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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 08 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02197 - N° Portalis DBVK-V-B7B-ND53
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21500041
APPELANTE :
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Représentant : Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, non présente.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005971 du 31/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MSA GRAND-SUD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 MAI 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 21 mars 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales condamne Mme [D] [S] (ci-après l'allocataire) à payer à la Caisse de MSA Grand Sud (ci-après la caisse) la somme de 27 571,44 € de solde de prestations indûment perçues.
Le 14 avril 2017 l'allocataire interjette appel.
L'allocataire, régulièrement cité le 15 mars 2017 à l'initiative de la caisse pour l'audience du 19 mai 2022 avec dénonciation des conclusions et pièces, ne comparaît pas.
La MSA Grand Sud demande confirmation avec condamnation de l'allocataire à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Même si la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant, l'intimé requiert de statuer au fond.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les premier juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause et le jugement entrepris doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Décide que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours éventuellement engagés après le 1er janvier 2019 à la charge de l'appelante ;
Condamne Mme [D] [S] à payer à la Caisse de MSA Grand Sud une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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