Texte intégral
N° RG 21/04718 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6QF
COUR D'APPEL DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN du 16 Décembre 2015
APPELANTE :
S.A.S. AGC GLASS FRANCE anciennement dénommée AGC France
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de [Localité 7] substituée par Me Emilie MERIDJEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Maître [L] [Z], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AGC DAVID MIROITERIE
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
régulièrement assignée le 23/12/2021
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [D] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise découpe par la société AGC David Miroiterie par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 1979.
Le 22 septembre 2010, la SAS David Miroiterie a intégré la SAS AGC France et a poursuivi son activité sous la dénomination AGC David Miroiterie.
Par jugement du 9 janvier 2013, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AGC David Miroiterie avec poursuite d'activité pendant quatre mois, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 août 2012, Mme [Z] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le licenciement pour motif économique autorisé par décision administrative de l'inspection du travail le 16 avril 2013 a été notifié au salarié le 18 avril 2013.
Par requête du 20 décembre 2013, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en reconnaissance de la responsabilité fautive de ses co-employeurs et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a déclaré la société AGC David Miroiterie et la société AGC France comme étant co employeurs de M. [D], dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société AGC David Miroiterie les sommes à suivre, condamné in solidum Mme [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société AGC David Miroiterie et la société AGC France au paiement à M. [D] des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 745 euros,
indemnité supra légale de licenciement : 15 000 euros,
indemnité au titre de l'Article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
-déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7], qui devra en conséquence garantir le paiement des créances susvisées, à l'exception de la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, condamné in solidum Mme [Z], ès qualités, et la société AGC France aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La société AGC France a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2016.
Par décision du 19 janvier 2018, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité supra légale de licenciement, y ajoutant, dit qu' à l'égard de la SAS AGC France cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2013, réformé le jugement pour le surplus, dit que la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC France sont tenues, in solidum, au paiement des deux sommes allouées, fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, condamné la SAS AGC France au paiement de ces sommes, déclaré l'AGS CGEA de [Localité 7] tenue dans les limites légales et les plafonds applicables, débouté les parties du surplus de leurs demandes, alloué à M. [D] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC France sont tenues, in solidum, au paiement de cette somme, fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, condamné la SAS AGC France au paiement de cette somme, dit que la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC France sont tenues, in solidum, au paiement des dépens de première instance et d'appel, fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, condamné la SAS AGC France au paiement de ces sommes.
La SAS AGC France a formé un pourvoi en cassation le 19 janvier 2018.
Par arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Caen mais seulement en ce qu'il a jugé que la société AGC France est tenue, in solidum avec la société AGC David miroiterie, au paiement de la somme de 15 000 euros allouée à M. [K] [D] au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement, dit qu'à l'égard de la société AGC France cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2013, l'a condamnée au paiement de ces sommes, débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la légèreté blâmable de l'employeur, dit que la société AGC France est tenue, in solidum avec la société AGC David miroiterie, au paiement de la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel, et l'a condamnée au paiement de ces sommes, remis, seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de [Localité 7], condamné la société AGC France aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société AGC France et l'a condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros.
La cour d'appel de [Localité 7] a été saisie après cassation le 15 décembre 2021.
Par conclusions remises le 3 mai 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS AGC Glass France venant aux droits de la SAS AGC France demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer en tous points le jugement entrepris, in limine litis, se déclarer incompétente au profit de la cour administrative d'appel de Caen, au fond, à titre principal, constater l'absence de co-emploi, mettre hors de cause la société AGC France, dire qu'elle ne peut être considérée comme débiteur solidaire de la société AGC David Miroiterie, dire qu'elle ne peut être considérée comme garante des condamnations que le liquidateur de la société AGC David Miroiterie serait amené à payer, subsidiairement, constater l'absence de légèreté blâmable de l'employeur, en conséquence, débouter le salarié, le liquidateur et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société AGC Glass France, ordonner le remboursement au profit de la société AGC Glass France de la somme de 15 000 euros outre 400 euros réglés à M. [K] [D] en exécution de l'arrêt d'appel, ordonner le remboursement au profit de la société, par Pôle emploi, des sommes versées en exécution du jugement de première instance, à titre reconventionnel, condamner le salarié au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 avril 2022, oralement reprises à l'audience des débats et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [K] [D] demande à la cour de :
- in limine litis, se déclarer compétente et dire recevables ses demandes, dire irrecevables les demandes de la société AGC Glass France tendant à infirmer en tous points le jugement entrepris, débouter la société AGC Glass France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter l'AGS CGEA de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-constater le caractère définitif des chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Caen en ce qu'il a : confirmé le jugement en ce qu'il lui a alloué 15 000 euros au titre de l'indemnité supra légale de licenciement, fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, lui a alloué la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la SAS AGC David Miroiterie est tenue au paiement de cette somme, fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, condamné la SAS AGC France au paiement de cette somme, dit que la SAS AGC David Miroiterie est tenue, in solidum, au paiement des dépens de première instance et d'appel, fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu les sociétés AGC David Miroiterie et AGC Glass France co-employeurs, déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA, condamné in solidum Mme [L] [Z], ès qualités, et la société AGC France à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, mis les dépens à la charge solidaire des sociétés en ce compris la contribution à l'aide juridique, ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler, débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles,
-le réformer pour le surplus et reconnaître la responsabilité fautive des sociétés AGC David Miroiterie et AGC Glass France, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AGC David Miroiterie la somme de 48 960 euros à son bénéfice à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, condamner in solidum les sociétés AGC David Miroiterie et AGC Glass France au paiement de cette somme, dire que la créance entrent dans le champ de garantie de l'AGS-CGEA,
-condamner in solidum Mme [L] [Z], ès qualités, et la société AGC France à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel de renvoi, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 avril 2022, oralement développées à l'audience des débats et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli l'irrecevabilité soulevée à l'encontre de M. [K] [D], par conséquent, déclarer les demandeurs salariés protégés irrecevables en leur contestation de la réalité du motif économique de leur licenciement et les efforts de reclassement, par conséquent, les débouter de leurs demandes, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes des salariés, débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, subsidiairement, réduire dans de plus amples proportions les sommes pouvant être accordées aux salariés, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un co-emploi, et par conséquent, reconnaître la qualité de co-employeur de la société AGC France, par conséquent, mettre hors de cause l'AGS qui ne doit aucune garantie au regard du caractère in bonis de la société AGC France, en tout état de cause, exclure de la garantie de l'AGS toutes sommes revenant à Pôle emploi, ainsi que concernant les indemnités supra légales prévues dans le cadre d'un éventuel PSE, mettre hors de cause l'AGS sur la demande présentée sur toute demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [Z], ès qualités, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes présentées par la société AGC Glass France et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée.
Et selon l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des demandes du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 novembre 2020 a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 19 janvier 2018, mais seulement qu'il a jugé que la société AGC France est tenue, in solidum avec la société AGC David miroiterie, au paiement de la somme de 15 000 euros allouée à M. [K] [D] au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement, dit qu'à l'égard de la société AGC France cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2013, l'a condamnée au paiement de ces sommes, débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la légèreté blâmable de l'employeur, dit que la société AGC France est tenue, in solidum avec la société AGC David miroiterie, au paiement de la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel, et l'a condamnée au paiement de ces sommes. La Cour de cassation a expressément précisé qu'elle remettait, 'seulement sur ces points', l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de [Localité 7].
Il résulte expressément, et sans aucune équivoque, de ce dispositif que la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation porte uniquement sur la reconnaissance d'une situation de co-emploi et ses conséquences pour la société AGC Glass France, ainsi que sur l'action indemnitaire de M. [D] fondée sur la faute ou légèreté blâmable de son employeur à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise.
En conséquence, l'étendue de la saisine de la présente cour étant limitée, d'une part, à l'application au litige du co-emploi et à ses conséquences financières, et d'autre part, à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur en raison de sa légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société AGC David Miroiterie, le surplus des demandes présentées par la société AGC Glass France tendant à voir 'infirmer en tous points le jugement entrepris' et notamment la demande tendant à voir apprécier le montant de l'indemnisation supra légale attribuée à M. [D] et à le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre, sont irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux chefs de jugement de l'arrêt de la cour d'appel de Caen non cassés par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2020.
La même fin de non-recevoir doit être prononcée à l'encontre de l'irrecevabilité soulevée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA sur l'action de M. [D] en contestation de la réalité du motif économique de son licenciement et les efforts de reclassement, dans la mesure où le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ayant infirmé la décision de première instance retenant que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse n'a pas été cassé, de sorte qu'il est définitif et a acquis autorité de chose jugée.
Sur la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur l'action en responsabilité intentée par M. [D]
À titre liminaire, il convient de relever qu'alors que la société AGC Glass France a, dès la première instance portée devant le conseil de prud'hommes de Caen, soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative au motif qu'en raison de l'autorisation administrative de licenciement de l'inspection du travail non critiquée, il était mal fondé à contester le motif économique de son licenciement, les premiers juges n'ont pas tranché cette question et ont statué sur le fond en considérant que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette disposition a été infirmée par la cour d'appel de Caen mais sans qu'il ne soit statué expressément sur la compétence de la juridiction pour trancher la demande de M. [D].
Bien que, par suite, la Cour de cassation n'ait été saisi expressément d'aucun moyen critiquant la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande invoquant l'existence d'un préjudice causé par un licenciement économique ayant fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement non contestée, ou la recevabilité d'une telle demande, elle a expressément jugé dans son arrêt du 25 novembre 2020, au visa du principe de séparations des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an II, que 'la décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi'.
En conséquence, il convient de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires soulevée par la société AGC Glass France pour statuer sur la demande indemnitaire présentée par M. [D] sur le fondement de la mise en oeuvre de la responsabilité de son employeur pour faute à l'origine de la cessation d'activité.
Sur le co-emploi
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les société appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le critère déterminant de la caractérisation d'une immixtion permanente anormale justifiant que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé et que le mécanisme du co-emploi soit retenu est donc la perte d'autonomie de toute action de la société employeur qui ne dispose pas ou plus du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, situation dont il revient aux salariés de rapporter la preuve.
En l'espèce, il convient de rappeler que le groupe David, composé de la SAS David Miroiterie et de la SARL David Services, dont les parts sociales étaient détenues par les Consorts David en qualité d'associés de la SAS Isatis, a été repris, le 22 septembre 2010, par le groupe verrier japonais AGC (Asahi Glass compagny limited) par l'intermédiaire de sa division européenne, AGC Glass Europe, dont dépend la SA AGC France holding qui détient la SAS AGC France. C'est cette société AGC France qui a été désignée en qualité de présidente de la nouvelle entité la SAS AGC David Miroiterie venant aux droits de la SAS David Miroiterie (et ayant absorbé le 22 novembre 2010 la SARL David services). Pour exercer cette présidence, la société AGC France est représentée par M. [R] [E], directeur. Les actions de la SAS AGC David Miroiterie sont détenues par la SAS Isatis présidée par la SAS AGC France (également représentée par M. [E]).
Il est donc acquis que la SAS AGC David Miroiterie n'est pas une société créée par le groupe AGC et plus particulièrement par la SAS AGC Glass France mais une société qui existait antérieurement au 22 septembre 2010 de manière totalement indépendante et autonome tant sur le plan économique, commercial que social.
Or, contrairement à ce que soutiennent les salariés, cette intégration au groupe AGC n'a pas eu pour conséquence la perte totale de cette autonomie, mais uniquement la mise en place d'une coordination de l'activité économique et d'une mutualisation des moyens et services nécessaires au bon fonctionnement du groupe, sans que ce ne caractérise une immixtion permanente anormale.
En effet, sur le plan social, il résulte des pièces produites aux débats par la société AGC Glass France que la situation des salariés de la société AGC David Miroiterie, sur le plan de la gestion des ressources humaines et du statut du personnel, est demeurée, après l'intégration au groupe, parfaitement indépendante et différente de celle des salariés de la société AGC Glass France. À titre d'exemples, les salariés de la société AGC Glass France sont soumis à un règlement intérieur élaboré en 2006, à des accords d'entreprise sur le temps de travail des 21 décembre 2009 et 2010, d'un accord d'entreprise négocié par MM. [G] et [O] pour les salaires, à une mutuelle souscrite auprès d'AG2R, une prévoyance souscrite auprès de Novalis et une retraite complémentaire souscrite auprès Réunica et Vauban alors que les salariés de la société AGC David Miroiterie, sur la même période de temps, étaient soumis à un règlement intérieur de 1983, à un accord sur la durée du travail et les salaires négociés au niveau de l'entreprise par M. [E], à une mutuelle souscrite auprès de Groupama-Gan Vie, à une prévoyance souscrite auprès de Klésia-Groupe Mornay et à une retraite complémentaire souscrite auprès de Klésia-Groupe Mornay.
De même, sur le plan de la gestion du personnel, les embauches, les procédures disciplinaires, les absences, les licenciements, les négociations annuelles, la sécurité, la paie des salariés de la société AGC David Miroiterie étaient gérés par M. [E] et Mme [Y], comptable, alors qu'au sein de la société AGS Glass France, ces questions relevaient notamment de la compétence de MM. [G], [J], [W], [T] et [S].
Le fait que M. [E] représente de manière permanente la société AGC Glass France, en sa qualité de dirigeant de la société AGC David Miroiterie, n'est pas un élément susceptible à lui seul de remettre en cause son autonomie dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société AGC David Miroiterie, étant précisé qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet d'établir qu'il a reçu, dans ce cadre, des consignes particulières ou que ses décisions ont été prises et guidées par l'unique intérêt de la société AGC Glass France. De surcroît, dans le cadre de la procédure collective de la société AGC David Miroiterie, alors que les salariés soutiennent que la société AGC Glass France a organisé la cessation d'activité et détourné les biens de l'entreprise à son profit, force est de constater qu'aucune action n'a été menée par le liquidateur pour obtenir l'extension de la procédure à l'encontre la société AGC Glass France sur le fondement de la confusion de patrimoine ou de la fictivité ou la mise en oeuvre de sa responsabilité pour faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la société.
Par ailleurs, certes, il est exact que le 22 février 2012, M. [E] a donné mandat à M. [G], responsable des ressources humaines de la société AGC Glass France pour le représenter 'dans le cadre de la procédure de plan social initiée au niveau du pôle architectural France', ce mandat impliquant délégation de pouvoir et de signature pour toutes les formalités nécessaires aux licenciements économiques' et que la procédure de licenciement a été intégralement financée par la société AGC Glass France (paiement des derniers salaires, indemnités de rupture, indemnité supra légale, financement de la cellule de reclassement).
Toutefois, non seulement cette intervention est nécessairement ponctuelle, mais surtout elle intervient dans un contexte excluant toute ingérence anormale en ce que le mandat confié à M. [G] trouve son origine, d'une part, dans le départ concomitant de M. [I], qui occupait, au sein du groupe, le poste de directeur des ressources humaines des filiales architecturales dont faisaient partie la société AGC David Miroiterie et qui n'était pas encore remplacé, et, d'autre part, dans la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique d'une quarantaine de salariés par un employeur qui appartient à un groupe, auquel la loi impose de justifier du motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe, de reclasser ses salariés dans le groupe et le cas échéant, de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe.
Sur le plan économique et commercial, s'il est établi que dès sa reprise, la société AGC David Miroiterie a contracté avec une autre filiale du groupe, la société AGC AIV, un contrat d'assistance portant sur la gestion administrative de la société (direction, la maintenance, la qualité, la sécurité et environnement, la comptabilité) et que par ailleurs, en vertu d'une convention signée le 18 octobre 2010 avec la société AGC Glass France, elle a confié la gestion et la coordination de sa trésorerie à cette dernière, dans le but de 'rationaliser' la trésorerie au niveau du groupe afin que les excédents de trésorerie d'une société puisse combler les besoins d'autres, conservant néanmoins la gestion de comptes bancaires propres pour ses recettes et ses dépenses, cette situation caractérise uniquement un fonctionnement classique de coopération et de mutualisation des moyens au sein d'un groupe de sociétés, au même titre que le prêt de machines admis par les deux parties.
Le raisonnement est identique pour les commandes qui étaient 'imposées' à la société AGC David Miroiterie pour d'autres société du groupe, pour lesquelles certes, M. [E] a admis qu'elles n'étaient pas rentables, mais en précisant qu'elles avaient le mérite d'apporter de la trésorerie et de couvrir une partie des charges fixes, étant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'au moment de son intégration dans le groupe AGC, la société David Miroiterie connaissait des difficultés financières et une baisse certaine de son attractivité sur le marché et par suite de son chiffre d'affaires, ainsi que l'établissent au demeurant les études réalisées par M. [E].
Quant à la reprise d'actifs dans des conditions désavantageuses, au vu des échanges entre le liquidateur, le commissaire priseur nommé dans le cadre de la procédure collective et le commissaire aux comptes, il est incontestable et incontesté qu'à la suite de sa cessation d'activité en avril 2012, les biens de la société AGC David Miroiterie ont été vendus en dessous de leur valeur nette comptable pour l'essentiel à d'autres sociétés du groupe pour un prix correspondant à une valeur décidée par le groupe sans valorisation à dire d'expert, le coût du démontage et du transport étant pris en charge par la société AGC David Miroiterie. Toutefois, à l'instar des motifs adoptés précédemment, il y a lieu de considérer que cette situation ponctuelle liée à la situation économique obérée de la société AGC David Miroiterie ne peut caractériser une immixtion permanente de la société AGC Glass France.
En l'absence d'éléments de nature à établir que la société AGC Glass France a agi de façon permanente en lieu et place de sa sous-filiale, la société AGC David Miroiterie, de sorte qu'elle aurait totalement perdu son autonomie d'action, le jugement déféré, en ce qu'il a reconnu l'existence d'une situation de co-emploi et en a tiré toutes les conséquences financières à l'égard de la société AGC Glass David Miroiterie, doit être infirmé, ces demandes étant rejetées.
En outre, il convient de débouter l'UNEDIC délégation AGC CGEA de [Localité 7] de sa demande de mise hors de cause au motif que l'AGS qui ne doit aucune garantie au regard du caractère in bonis de la société AGC Glass France.
Sur la faute de l'employeur à l'origine de la cessation de l'activité de l'entreprise
À titre liminaire, eu égard aux motifs adoptés précédemment, il convient de préciser que seul le comportement de la société AGC David Miroiterie peut être examiné par la cour à l'exclusion de celui de la société AGC Glass France dont la qualité de co-employeur n'est pas retenue.
En effet, la voie procédurale de la responsabilité extra-contractuelle d'une société mère ou grand-mère suppose, lors qu'il n'est pas soutenu l'existence d'une situation de coemploi, l'engagement d'une procédure distincte devant le tribunal judiciaire, le conseil de prud'hommes étant alors incompétent pour connaître d'une telle action, en l'absence de contrat de travail entre les salariés et la société-mère du groupe auquel appartient la société qui les employait.
En outre, il doit être rappelé que s'il n'appartient pas à la cour d'opérer un contrôle sur les choix de gestion de l'employeur, il lui revient, dans le cadre d'une action en responsabilité, de vérifier si les difficultés économiques ne procèdent pas d'une faute ou d'une volonté délibérée de sa part. La légèreté blâmable ou la faute du dirigeant ne peut être retenue que tout autant qu'elle puisse avoir un rôle majeur dans la survenance des difficultés économiques et ait conduit l'entreprise à la liquidation judiciaire.
En l'espèce, M. [D] reproche à la société AGC David Miroiterie la précipitation avec laquelle la décision de fermeture du site a été prise, ainsi que préalablement à cette décision, les choix opérés qui ont accru les difficultés du site relatifs à l'arrêt de la réalisation des heures supplémentaire, ce qui a créé des retards dans les commandes, l'augmentation de la cadence des volumes laquelle a conduit à une baisse de qualité des productions, le non suivi des problématiques de production, malgré les demandes des salariés, l'obligation d'assurer des reprises de commandes au tarif conclu avec d'autres filiales, l'obligation d'acheter pour stocker des pièces de rechange, le transfert de machines en mauvais état et d'anciens stocks provenant du site de [Localité 9], le prêt de certaines machines, l'absence de recherche d'un éventuel repreneur, les fausses promesses faites aux salariés sur les investissements à venir. Il soutient que la décision de fermeture a été prise non pour sauvegarder la compétitivité du groupe mais uniquement pour accroître sa rentabilité en sacrifiant l'activité du site de [Localité 3].
Non seulement aucune des pièces produites par le salarié ne permet d'établir et de confirmer ces allégations qui de surcroît, en elles-même s'apparentent à des choix de gestion non contrôlables et ne caractérisent pas des agissements critiquables, mais surtout et en tout état de cause, la société AGC Glass France verse aux débats des éléments qui tendent, au contraire, à démontrer que la société AGC David Miroiterie, à compter de son intégration dans le groupe, a mis en oeuvre une gestion destinée à sauver une activité qui était en difficulté antérieurement à son rachat.
En effet, sur la situation économique de l'entreprise avant son intégration au groupe et l'arrivée de M. [E] en qualité de directeur, la société AGC Glass France produit la demande de désignation de mandataire ad hoc présentée en juin 2010 par l'ancien dirigeant de la société David Miroiterie à laquelle il a été fait droit par le président du tribunal de commerce de Caen le 24 juin 2010. Bien qu'il n'y ait aucune donnée chiffrée, ce document évoque les 'difficultés importantes [rencontrées par la société] en 2009 qui ont nécessité à compter de novembre, la mise en place d'un plan lourd de restructuration (apports en capitaux, cession d'un actif, réduction d'effectif, regroupement sur un seul site des activités et plan drastique de réductions des charges). L'objectif de ce plan qui se termine était de favoriser un retour à un équilibre d'exploitation, tout en recherchant un partenariat pour consolider la situation financière et stratégique du groupe et d'assurer sa pérennité. Pendant cette période de restructuration, les partenaires financiers que sont la société générale et la Bred ont manifesté leur confiance en maintenant leurs concours. L'impact financier de ce plan se faisant sentir et une conjoncture économique dans le bâtiment difficile, nécessitent d'envisager l'intervention d'un mandataire ad hoc chargé:
- d'étudier les possibilités de négociation avec les banques afin de consolider la structure financière des différentes entités du groupe ISATIS et intervenir au besoin auprès d'eux à cet effet,
- de se rapprocher de tout partenaire, privé ou public pouvant permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise.'
En outre, la société AGC Glass France justifie avoir déclaré à la procédure collective de la société AGC David Miroiterie une créance d'un montant de 7 357 222, 10 euros qui a été admise par le juge-commissaire à cette hauteur, ce qui démontre le montant des investissements et de la trésorerie qui ont été injectés dans la société AGC David Miroiterie pour maintenir son activité.
De même, la société AGC Glass France verse aux débats une quinzaine de pièces qui montrent que M. [E], en qualité de directeur de la société AGC David Miroiterie, a procédé, dès le mois de décembre 2010 et tout au long de l'année 2011, à l'étude de la production de l'entreprise, à ses qualités et à ses défauts, à ses contraintes matérielles en terme de disposition des locaux mais également en terme de sécurité, le rapport Apave sollicité et établi lors de la cession ayant mis en lumière de nombreux points de risques d'atteinte à la sécurité des travailleurs. Ce travail l'a conduit à faire de nombreuses propositions de réorganisation des lieux, d'amélioration des conditions de production en vue de l'augmentation du chiffre d'affaires, mais également de réorganisation du travail des commerciaux avec notamment des échanges de zone d'achalandage au plus près des lieux de production. A l'issue de ce travail, M. [E] a obtenu, auprès du groupe, un budget de 200 000 euros pour procéder aux investissements les plus urgents, dans l'attente de retrouver un autre site d'exploitation, la configuration des lieux et le fait que les murs n'appartenaient pas à la société AGC David Miroiterie ne permettant pas d'envisager des investissements rentables et efficaces sur site, sauf à négocier une cession avec le propriétaire du bâtiment industriel. C'est ainsi qu'a été acquise une meuleuse verticale pour un coût total de 144 000 euros et qu'ont été réalisés également des travaux de mise en sécurité de la zone de déchargement du verre.
Certes, il est exact que malgré toutes ces démarches réalisées au cours de l'année 2011, il a été décidé, de manière quelque peu soudaine, au premier semestre 2012, la cessation d'activités de l'entreprise. Toutefois, eu égard aux éléments précédemment développés, c'est à tort que M. [D] soutient que cette décision caractérise une faute de son employeur. Le seul fait qu'aucun repreneur n'ait été envisagé, s'agissant d'un secteur aussi concurrentiel que le marché de la miroiterie, n'est pas un élément suffisant pour caractériser l'anormalité de ce choix.
De même, les 'suspicions' de fraude évoquées dans le cadre de la procédure collective ouverte plusieurs mois après la cessation d'activité sont inopérantes, en ce que non seulement, elles ne sont pas établis, mais également en tout état de cause, même à considérer que la société ait pu céder à perte ses actifs à d'autres sociétés du groupe, en ce que ces agissements intervenus postérieurement à l'arrêt de l'activité du site ne peuvent pas en aucun cas être à l'origine de ladite cessation d'activité, cette décision ayant été prise antérieurement et indépendamment de ces cessions dites 'douteuses'.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les difficultés économiques et structurelles ayant conduit à la cessation d'activité de la société AGC David Miroiterie existaient depuis 2009, soit trois ans avant la cessation d'activité, que l'intégration au groupe AGC a été envisagée en 2010 comme la solution qui permettrait d'assurer la pérennité de son activité, que néanmoins, et sans qu'il ne soit possible de lier cette situation à une faute ou un acte de gestion anormal, au terme de dix-mois d'activités soutenues par les moyens du groupe AGC, les difficultés économiques et structurelles de l'entreprise n'ont pu être résolues, ce qui a conduit à la cessation de son activité.
Il s'en suit qu'aucune faute ou légèreté blâmable n'est caractérisée à l'égard de la société AGC David Miroiterie, de sorte que l'action indemnitaire de M. [D] ne peut prospérer. Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
La société AGC Glass France demande que soit ordonnée le remboursement des sommes versées en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen.
Cependant, l'arrêt de la Cour de cassation couplé au présent arrêt infirmatif constituent le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de cette décision. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, étant de surcroît précisé concernant la demande présentée à l'encontre de Pôle Emploi, que la société AGC Glass France n'a jamais été condamnée à payer la moindre somme à cet établissement public, que ce soit par le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel de Caen.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombant à titre principal, M. [D] sera condamné aux entiers dépens y compris de première instance et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La situation financière respective des parties, la nature et la solution du litige commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AGC Glass France.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
dans les limites de sa saisine telle que fixées par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2020,
Déclare irrecevables les demandes de la société AGC Glass France tendant à voir 'infirmer en tous points le jugement entrepris' et notamment la demande tendant à voir apprécier le montant de l'indemnisation supra légale attribuée à M. [D] et à le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA sur l'action en contestation de la réalité du motif économique de leur licenciement et les efforts de reclassement ;
Rejette l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires soulevée par la société AGC Glass France pour statuer sur la demande indemnitaire présentée par M. [D] sur le fondement de la mise en oeuvre de la responsabilité de son employeur pour faute à l'origine de la cessation d'activité ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC Glass France co- employeurs de M. [D], condamné la SAS AGC France au paiement de dommages et intérêts à M. [D] en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] [D] de toutes ses demandes présentées contre la SAS AGC Glass France;
Déboute M. [K] [D] de son action en responsabilité pour faute à l'origine de la cessation d'activité intentée contre Mme [L] [Z] en qualité de liquidateur de la société AGC David Miroiterie et de sa demande subséquente tendant de garantie de cette créance par l'AGS;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution du jugement déféré et de l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 19 janvier 2018 ;
Déboute M. [K] [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AGC Glass France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [D] aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
La greffièreLa présidente