Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05059 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03632
APPELANTE
S.A.S.U YES WE DO IT !
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIMÉE
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me William O'RORKE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La relation contractuelle entre la société Yes we do it et Mme [L] [Z] a donné lieu à la signature d'une convention de stage pour la période du 5 septembre 2018 au 30 septembre 2018, les parties s'opposant sur les conditions dans lesquelles leur collaboration s'est ensuite poursuivie, l'intimée faisant valoir que la convention de stage, ensuite établie couvrait la période du 5 septembre 2018 au 31 janvier 2019 et l'appelante qu'elle s'étendait jusqu'au 31 mars 2019.
Par courriel du 25 février 2019, la société Yes we do it indiquait à Mme [Z], sa décision "d'en rester là pour notre collaboration".
Considérant qu'elle avait la qualité de salariée de la société Yes we do it à compter du 1er février 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 30 avril 2019.
Par jugement du 12 décembre 2019, signifié aux parties 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié la relation de travail en contrat à dure indéterminée à compter du 1er février 2019 et en conséquence dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Yes we do it à verser à Madame [L] [Z] les sommes suivantes :
*1521,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*760,61 euros à titre d'indemnité de préavis,
*905,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*1521,22 euros à titre de salaire de février 2019,
*154,90 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
*900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et du reçu du solde de tout compte,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Yes we do it aux dépens
Par déclaration en date du 28 juillet 2020, la société Yes we do it a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 6 avril 2021, la société Yes we do it demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] :
*1521,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*760,61 euros à titre d'indemnité de préavis,
*905,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*1521,22 euros à titre de salaire de février 2019,
*154,90 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
*900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et du reçu du solde de tout compte,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau de :
- juger qu'une convention de stage a été remise à Mme [Z], laquelle ne l'a sciemment pas signée et pas remise à l'école,
-juger que Mme [Z] est de mauvaise foi,
-débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [Z] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 14 janvier 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer la société appelante irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement discriminatoire et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
par conséquent :
- d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement discriminatoire et la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
et statuant de nouveau de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- condamner la société Yes we do it à lui verser :
* 9127,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement discriminatoire,
*9127,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société Yes we do it aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A) Sur la durée stage
Conformément aux dispositions de l'article L.124-1 du code de l'éducation : 'les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement.'
En l'espèce, si les parties s'accordent sur le statut de stagiaire de Mme [Z] sur la période du 5 septembre 2018 au 31 janvier 2019, elles s'opposent sur son statut au mois de février 2019.
Or, s'il ressort des pièces versées au débat par Mme [Z] que l'école nationale supérieure d'architecture de [Localité 3] laVillette au sein de laquelle elle était scolarisée a édité deux conventions de stage, l'une pour la période du 5 septembre 2018 au 30 septembre 2018 et l'autre pour celle du 1er octobre 2018 au 30 janvier 2019, il en ressort également qu'aucune convention de stage n'a en revanche été éditée jusqu'au 31 mars 2019 (pièce 1 et 2 de la salariée : attestation de l'école et échanges de courriels).
Aussi, à défaut pour la société Yes we do it de justifier de la signature d'une convention entre elle, Mme [Z] et son établissement d'enseignement dont les effets se seraient poursuivis au mois de février 2019, elle ne peut valablement faire valoir que l'intimée aurait conservé un statut de stagiaire au mois de février 2019.
B) Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er février 2019
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
En l'espèce, l'intimée justifie avoir effectué une prestation de travail pour le compte de la société Yes we do it au mois de février 2019 et d'avoir été placée sous un lien de subordination à son égard (cf courriels et messages whatsapp de la société Yes we do it donnant des directives à Mme [Z] et lui demandant notamment : de lister les acheteurs de boutiques concept store, d'aller à l'entrepôt pour peindre des cubes (...) et courriels de l'intimée adressés à des clients et se présentant comme sales manager -pièce 4).
L'existence d'une relation de travail entre la société Yes we do it et Mme [Z] est ainsi établie et également confirmée par la société appelante qui, dans un courriel du 25 février 2019, lui écrivait : 'Il est vrai que depuis le début de votre arrivée chez Yes we do it, vous n'avez pas été habituée à faire face à une direction exigeante : 35 heures maximum par semaine avec vacances de 15 jours en fin d'année, travail chez soi selon l'humeur du jour (...)' (Pièce 5).
Il y a donc lieu de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 1er février 2019.
C) Sur le travail dissimulé
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en n'effectuant pas de déclaration préalable ou en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, s'il résulte du bulletin de paye de Mme [Z] du mois de février 2019 (pièce 6 de l'employeur) qu'il lui a été versé non pas un salaire mais une gratification 'stagiaire'd'un montant et pour un nombre d'heures inférieur à celles accomplies alors qu'aucune convention de stage n'était établie sur cette période, il n'en résulte pas pour autant que l'employeur a ainsi volontairement dissimulé son emploi.
La demande formée a donc été à juste titre rejetée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
D) Sur la discrimination
L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison notamment de son état de santé.
L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, il ressort des courriels produits au débat par Mme [Z] qu'alors que le 22 février 2019, elle écrivait à son employeur 'je viens de tomber dans les pommes, je ne me suis pas fait mal, j'ai juste une petite bosse mais physiquement je suis à bout' et le 24 février 2019 qu'elle récupérait petit à petit, qu'elle avait porté des choses trop lourdes pour son état physique, celui-ci lui adressait un courriel le 25 février 2019 aux termes duquel il lui disait en rester là (pièce 5).
Il en ressort également qu'avant que Mme [Z] ne fasse valoir que son travail avait des répercussions sur sa santé, son employeur ne lui faisait aucun grief dans le cadre de la relation de travail (pièce 4).
Les éléments ainsi présentés laissent supposer l'existence d'une discrimination en lien avec l'état de santé de l'intimée.
Or, si l'employeur fait valoir qu'il a pris des nouvelles de la salariée après qu'elle lui ait indiqué 'être tombée dans les pommes' et qu'il ne lui en a pas fait grief , il n'établit pas pour autant que sa décision est étrangère à toute discrimination.
La discrimination doit donc être retenue.
Compte tenu du préjudice moral en résultant pour l'intimée, il lui sera allouée à ce titre une somme de 1500 euros.
E- Sur le remboursement des frais
Mme [Z] justifie avoir engagé des frais pour le compte de la société appelante pour un montant de 154,90 euros (transport et paiement d'une facture -pièce 8).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a été fait droit à sa demande au titre du remboursement des frais ainsi engagés.
II- Sur la rupture du contrat de travail
Le 25 février 2019 à 00:36, la société Yes we do it écrivait à Mme [Z] : '(...) Merci de m'adresser votre arrêt maladie en date du 23 février ainsi qu'un justificatif de votre absence du 9 au 19 février inclus et restons en là pour notre collaboration' (pièce 5 de la salarié).
Il en résulte une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur qui, à défaut d'être motivée, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la salariée est bien fondé à solliciter le versement des indemnités auquelles elle peut prétendre dans ce cadre, lesquelles ont, compte tenu du montant du salaire mensuel minimum applicable (1521,22 euros), été correctement fixées aux sommes suivantes :
*1521,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*760,61 euros à titre d'indemnité de préavis (soit 15 jours).
En outre, la salariée, licenciée le 25 février 2019, a perçu 280,61 euros à titre de salaire du mois de février 2019.
Compte tenu du salaire minimum applicable et de la date de la rupture de son contrat de travail, l'employeur reste lui devoir à ce titre une somme de 1077,61 euros.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de le condamner à lui verser cette somme.
L'indemnité compensatrice de congés payés doit par ailleurs être ramenée à la somme de 183,76 euros (soit 10 % des sommes dues à titre de salaire et d'indemnité de préavis).
III- Sur les autres demandes
La société Yes we do it qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Yes we do it à payer à Mme [Z] :
*1521,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*760,61 euros à titre d'indemnité de préavis,
*154,90 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
*900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise de l'attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et du reçu du solde de tout compte,
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamné la SAS Yes we do it aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant ,
CONDAMNE la société Yes we do it à payer à Mme [Z] les sommes de :
-1077,61 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de février 2019,
- 183,76 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice en lien avec la discrimnation en raison de son état de santé,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Yes we do itaux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE