Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRZ
N° : 8
Assignation du :
18 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN69
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS - #G0265
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 18 octobre 2023, délivrée à la requête de Monsieur [E] [W], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Monsieur [E] [W] demande le bénéfice de son assignation sauf à actualiser la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 janvier 2024 à la somme de15 307, 82 euros ;
Vu les conclusions écrites visées le 30 janvier 2024 de la SASU O’NOUILLES, défenderesse, tendant notamment à affirmer que les demandes sont irrecevables et à titre subsidiaire, à solliciter l’octroi de délais de paiement ;
Vu les courriers électroniques des parties reçus en cours de délibéré dont ils ressort que la dette a été apurée après l’audience de plaidoirie.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La SASU [5] est preneuse de locaux commerciaux (à destination de l’activité de café-bar-restaurant) dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 13 septembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 15 751, 66 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 septembre 2023.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité de ce commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Le défendeur avance que l’application de la clause résolutoire stipulée au bail reviendrait à priver le Preneur de son droit à solliciter des délais et un aménagement devant le Juge et ainsi faire échec aux dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce, en ce sens que la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux serait nulle.
Or en l’espèce la clause résolutoire telle qu’elle est rédigée au bail ne prive pas le preneur de son droit à solliciter des délais et un aménagement devant le juge et ne fait pas échec aux dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce.
La clause prévoyant que « le bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit et ce, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus » et indiquant que « compétence est en tant que besoin attribuée au Magistrat des Référés du lieu de situation de l’immeuble pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du preneur », le défendeur argue que la clause résolutoire serait ambiguë puisque le bailleur et le magistrat des référés partageraient les mêmes pouvoirs.
Or la clause n’est pas dénuée d’ambiguïté en ce qu’elle permet au bailleur d’activement librement le jeu de ladite stipulation contractuelle et laisse au juge le soin apprécier après l’assignation s’il doit être fait droit à cette demande.
Au surplus, le requérant peut librement se prévaloir de la clause résolutoire dans la mesure où celui-ci a bien procédé à la dénonciation aux créanciers nantis sur le fonds.
Partant, il y a lieu de retenir l’application de la clause résolutoire.
Toutefois, s’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder pour s’acquitter de la dette de 15 307, 82 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 30 janvier 2024, un délai de paiement rétroactif jusqu’à aujourd’hui.
Cette dette ayant été acquittée dans le délai accordé, il y a lieu de rejeter les demandes Monsieur [E] [W].
La dette ayant été réglée postérieurement à la délivrance de l’assignation, le défendeur sera condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Rejetons les demandes de Monsieur [W] [E].
Condamnons le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et à payer au demandeur la somme de 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 05 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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