Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/143
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHRL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 février à 08h50
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 12H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] X SE DISANT [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/02/2023 à 10 h 50 par courriel, par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER;
A l'audience publique du 06/02/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] X SE DISANT [R]
assisté de Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MOURA Stéphanie du barreau de Toulouse
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [F] [R] a fait l'objet d'un contrôle routier le 4 janvier 2023 à 18 heures. À cette occasion les agents de police ont constaté qu'il était dépourvu de permis de conduire et qu'il ne possédait aucun document permettant de rester sur le territoire national.
Il a été entendu dans le cadre d'une garde à vue sur l'infraction de conduite dangereuse puis sur son entrée en France. Il a indiqué aux policiers qu'il était rentré en France en 2019 par la frontière espagnole et qu'il possédait une carte d'identité algérienne à son domicile à [Localité 4]. Il a déclaré pouvoir loger chez sa s'ur à [Localité 3] mais il en ignore l'adresse. Actuellement il s'est dit logé dans l'Hérault à [Localité 4], chemin des quilles et il paye son loyer en espèces.
A 11h30 les policiers ont été informés d'une décision préfectorale d'obligation de quitter le territoire français rendue à l'encontre de Monsieur [F] [R] le 5 janvier 2023. Informé de cette situation le même jour à 11h46, le procureur de la république de Montpellier a demandé aux policiers de lever la garde à vue pour que l'intéressé soit placé en centre de rétention.
Effectivement, toujours le 5 janvier 2023 Monsieur [F] [R] s'est vu notifié l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant un an.
Sur contestation de l'intéressé, par ordonnance du 7 janvier 2023 à 19h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 28 jours.
La cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision le 10 janvier 2023.
Le 4 février 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours, décision contestée par appel du conseil de Monsieur [R] le 6 février 2023 à 10h50.
Monsieur [R] conteste cette décision au motif qu'il a reçu une convocation de la part des services de la préfecture du Gard et qu'il ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni être maintenu en rétention car il doit se présenter à la préfecture du Gard le 3 mars 2023 à 9h25.
Lors de l'audience du 6 février 2023 à 15h30, son conseil a repris son argument.
Le préfet de l'Hérault expose que l'obtention du titre de séjour est douteuse car il n'a pas de passeport et sollicite confirmation de la décision déférée.
Monsieur [R] a eu la parole en dernier.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA, ancien article R. 552-13).
Le délai de saisine L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite (article R. 743-10 du CESEDA, ancien article R.552-12).
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais requis.
Sur le fond
Les éléments versés au débat hypothèquent sérieusement les éventualités d'un éloignement de Monsieur [R] qui est convoqué en préfecture pour délivrance d'un titre de séjour.
Cet élément nouveau qui était inconnu du juge des libertés, fait chanceler l'opportunité d'un renouvellement de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [R],
Ordonnons que Monsieur [R] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Monsieur [F] [R] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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