Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Mars 2023
N° RG 21/01585 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUPI
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Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 01 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/03993 ch 1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société IDEA CUISINES
SASU immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 538 520 024 00018
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Février 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 février 2020, M. [H] [X] a passé commande auprès de la SASU Idéa Cuisines pour des éléments de cuisine et d'électroménager pour un montant de 4.800 euros TTC.
M. [X] n'ayant pas pris livraison de sa commande et n'en ayant pas payé le prix, la SASU Idéa Cuisines l'a fait assigner par acte d'huissier du 6 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de le voir condamner, sous astreinte, à prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager objets de la commande, de le voir condamner au paiement de ce matériel, soit 4.800 euros TTC ainsi qu'au versement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[X] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SASU Idéa Cuisines de l'ensemble de ses demandes.
Le tribunal a considéré que la demanderesse rapportait la preuve de l'existence d'un contrat de vente mais ne démontrait pas que M. [X] avait renoncé à l'application du droit commun de la vente et notamment au principe fixé par l'article 1582 du code civil faisant peser sur le vendeur la charge de la livraison du bien vendu. Il a également jugé que la société Idéa Cuisines ne justifiait pas du respect de son obligation de livraison et ne pouvait dès lors exiger de l'acheteur l'exécution de son obligation de paiement.
La société Idéa Cuisines a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 2021.
M. [X] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 12 octobre 2021, la SASU Idéa Cuisines demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :
-de condamner M. [X] à prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager, objet de la commande du 6 février 2020 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et ce, jusqu'à complet enlèvement dudit mobilier ;
-de condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 800 euros TTC outre intérêts moratoires au taux contractuel majoré à compter du 12 mars 2020, date de la première mise en demeure jusqu'à complet paiement ;
-de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner M. [X] aux dépens distraits au profit de Me Duval.
Elle explique avoir eu un premier contact avec son client qui s'est ensuite présenté au magasin situé à [Localité 3] avec un plan de cuisine précis. Sur la base des informations qui lui ont été fournies, elle a établi un plan d'aménagement détaillé et coté portant mention des aménagements proposés. Ce plan a été approuvé et signé par le client, qui a régularisé le 6 février 2020 un bon de commande précisant le modèle choisi ainsi que les appareils électroménagers venant compléter la cuisine. Celle-ci devait être enlevée par transporteur à la mi-juin 2020.
M. [X] a notifié le 11 février 2020, par lettre recommandé, sa volonté d'annuler la commande et n'a pas répondu aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés.
La SASU Idéa Cuisines fait grief au tribunal d'avoir modifié les obligations respectives des parties à son détriment et d'avoir inversé la responsabilité de l'inexécution du contrat. S'agissant d'un contrat de vente sans condition d'obtention d'un financement ni démarchage, M. [X] ne disposait d'aucun délai de rétractation. Elle a pour sa part mis 6 fois en demeure M. [X] d'exécuter ses obligations avant d'agir en justice.
Elle soutient par ailleurs que le principe de livraison a été accepté par les deux parties et que seules les modalités d'application de celui-ci restaient à déterminer en cours d'exécution, s'agissant d'éléments non substantiels.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer la chose et l'autre à la payer. En application de l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été encore livrée ni le prix payé.
En l'espèce, la SASU Idéa Cuisines produit un bon de commande daté du 6 février 2020, signé par M. [X] avec la mention " bon pour commande " pour l'acquisition d'une cuisine équipée modèle Cristal et d'électroménager, livrables mi-juin 2020 pour un prix TTC de 4.800 euros. M. [X] a signé le plan établi par l'artisan ébéniste.
L'appelante justifie donc d'un contrat de vente ferme et définitif. M. [X] ayant passé commande en magasin ne disposait pas d'un droit de rétractation. Le courrier du 10 février 2020, par lequel il a déclaré annuler le bon de commande, est donc sans incidence sur la validité du contrat et sur les obligations de chaque partie.
Suite à ce courrier, M. [X] a été mis en demeure à 6 reprises entre le 12 mars 2020 et le 3 août 2020 par la SASU Idéa Cuisines de respecter ses engagements. Les derniers avis de réception portent la mention " pli avisé non réclamé ". Le courrier de mise en demeure lui a également été adressé par mail le 7 septembre 2020 à l'initiative du conseil de la société Idéa Cuisines.
Il est donc pleinement démontré que M. [X] n'a pas rempli ses obligations et a résisté sans fournir d'explications aux demandes de son co-contractant.
Le bon de commande porte en page 2 une mention "Matériel à (illisible) société Combex ". Il ne peut être tiré aucune conclusion de cette mention mais il est établi que le vendeur n'avait pas l'obligation de faire livrer la cuisine et que cette livraison ne faisait pas partie du prix convenu, le bon de commande précisant en page 1 " Livraison : Non (case cochée). Il est également mentionné à la même page : " montant à verser à la livraison ou réception du matériel à [Localité 3], chez Combex' (la mention de la société Combex étant manuscrite). Le magasin étant situé à [Localité 3] et le domicile de M. [X] étant à [Adresse 4], il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que la cuisine vendue devait être enlevée par l'acquéreur.
Il convient en conséquence, de condamner M. [X] à verser le prix de 4 800 euros TTC outre intérêts moratoires au taux légal (aucun taux contractuel ne figurant sur le bon de commande) à compter du 24 juin 2020, (date de la première mise en demeure non réclamée, les courriers précédents n'ayant pas été distribués pour cause de défaut d'accès ou d'adressage) jusqu'à complet paiement ; il sera également condamné à venir chercher les biens vendus, sous astreinte, celle-ci étant limitée à 3 mois.
L'absence de réponse aux multiples courriers qui lui ont été adressés caractérisent une absence totale de bonne foi de la part de M.[X] alors que le bon de commande témoignait d'une volonté irrévocable de passer commande. Cette résistance abusive cause un préjudice certain à la société Idéa Cuisines qui a multiplié les démarches avant d'agir en justice. Il sera donc condamné à verser à la SASU Idéa Cuisines une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [X] succombant dans la procédure sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Me Duval pourra recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU Idéa Cuisines ses frais de défense. M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et par arrêt remis au greffe ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
-condamne M. [X] à prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager, objet de la commande du 6 février 2020 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une période de 3 mois ;
-condamne M. [X] à payer à la SASU Idéa Cuisines de 4 800 euros TTC outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 juin 2020, jusqu'à complet paiement ;
-condamne M. [X] à payer à la SASU Idéa Cuisines la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense de première instance et d'appel ;
-condamne M. [X] aux dépens distraits au profit de Me Duval par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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