Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[I]
C/
[O] veuve [S]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04527 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG5K
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [S]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Tayeb ISMI NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
Madame [B] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Tayeb ISMI NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
Madame [C] [O] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mounir AIDI, avocat au barreau d'AVESNE SUR HELPE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
[V] [S] est décédé le [Date décès 5] 2010, laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [C] [O], et un enfant, [H], issu d'une première union avec Mme [B] [I], et en l'état d'un testament authentique en date du 3 décembre 1992 instituant cette dernière légataire de la totalité de ses biens à charge pour elle de reverser à M. [H] [S] 80% de la valeur des biens recueillis dans la succession.
La masse successorale comprend une maison située [Adresse 2], qui était un bien propre du défunt.
Mme [B] [I] et M. [H] [S] (les consorts [I]-[S]) ont saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon d'une demande d'expulsion de Mme [C] [S] de cette maison avec fixation d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
- débouté les consorts [I]-[S] de l'intégralité de leurs prétentions tenant compte du droit d'habitation viager dont bénéficie Mme [C] [O] sur la maison d'habitation située à [Adresse 2],
- débouté Mme [C] [S] de sa demande reconventionnelle tendant à la reconnaissance d'un bail verbal,
- condamné les consorts [I]-[S] à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 septembre 2021, les consorts [I]-[S] ont formé un appel limité aux chefs de l'ordonnance les ayant déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel, statuant sur déféré, a débouté Mme [C] [S] de ses demandes tendant à la caducité de la déclaration d'appel et au prononcé d'une injonction de communiquer des pièces.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 1er décembre 2021, les consorts [S]-[I] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- d'ordonner l'expulsion de Mme [C] [S], sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris avec l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [C] [S] à leur payer la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 8 octobre 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Par conclusions du 28 février 2022, Mme [C] [S] demande à la cour de :
- débouter les consorts [I]-[S] de leurs demandes,
- confirmer le jugement,
- prononcer l'existence d'un bail verbal à son profit,
- ordonner son maintien dans les lieux,
- fixer le montant du loyer à la valeur d'un euro,
- condamner conjointement les consorts [I]-[S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de 'Me Selosse-Bouvet'.
MOTIVATION
1. Sur la reconnaissance d'un droit viager de Mme [C] [S]
- A titre liminaire, sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Si l'appréciation de l'existence du droit viager d'usage et d'habitation relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (1re Civ., 24 octobre 2012, n°11-17.094, publié), la compétence du juge des contentieux de la protection doit, à hauteur d'appel, être retenue à défaut de contestation par les parties et de pouvoir du juge de le relever d'office.
- Sur le fond
Les consorts [I]-[S] soutiennent que le testament authentique du 3 décembre 1992 prive le conjoint survivant de tout droit dans la succession, que ce soit en pleine propriété ou en usufruit. Ils indiquent à titre subsidiaire que Mme [C] [S] ne justifie pas avoir occupé effectivement le logement à titre d'habitation principale à l'époque du décès.
Mme [C] [S] réplique que son défunt mari n'a stipulé aucune restriction à ce droit d'habitation dans son testament authentique.
Sur ce, selon l'article 764, alinéa 1, du code civil, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, soit par testament authentique, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Le premier juge a justement indiqué qu'il ne pouvait être déduit des termes du testament du 3 décembre 1992 qu'[V] [S] avait entendu priver son épouse de son droit viager d'habitation.
Le premier juge a ensuite retenu que la consommation de 30 mètres cube d'eau pour une personne vivant seule suivant relevé du 24 mars 2011 démontrait que la maison était effectivement occupée pendant la période immédiatement postérieure au décès, que la consommation de 43 mètres cube suivant relevé du 22 mars 2010 démontrait quant à elle que la maison était également occupée pour la période antérieure au décès. Le premier juge s'est par ailleurs fondé sur la taxe d'habitation 2010 au nom des deux époux, ce qui concourait à établir sa domiciliation dans les lieux. Il a enfin ajouté qu'il ressortait des propres écritures des consorts [I]-[S] qu'[V] [S] était rentré en France pour se soigner quelques mois avant son décès, son épouse l'ayant rejoint pour vivre avec lui dans son habitation à [Localité 10].
Ces éléments sont suffisants pour prouver que Mme [C] [S] occupait effectivement l'immeuble à titre d'habitation principale au moment du décès.
La circonstance que Mme [C] [S] n'ait pas occupé le logement de manière continue postérieurement au décès ne remet pas en cause l'analyse pertinente du premier juge.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.
En revanche, c'est à tort que le premier juge a débouté Mme [C] [S] de sa prétention tendant à la reconnaissance d'un bail verbal en l'absence de preuve du paiement d'un loyer. En effet, les prétentions de Mme [C] [S] relatives au 'prononcé d'un bail verbal' et à la fixation d'un loyer sont contradictoires avec la reconnaissance de son droit viager d'habitation. Ces prétentions, en dépit de l'absence de toute hiérarchisation dans le dispositif de ses conclusions, doivent donc être interprétées comme étant de nature subsidiaire.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes en cause d'appel, M. [H] [S] et Mme [B] [I] seront condamnés aux dépens d'appel, avec rejet de la demande de distraction en ce qu'elle est présentée au nom de Me [Y], lequel a pris sa retraite.
Par ailleurs, M. [H] [S] et Mme [B] [I] seront condamnés à payer à Mme [C] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [C] [S] de sa demande reconventionnelle tendant à la reconnaissance d'un bail verbal,
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [S] et Mme [B] [I] aux dépens d'appel,
Rejette la demande de distraction au profit de Me Selosse-Bouvet,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [S] et Mme [B] [I] à payer à Mme [C] [S] la somme de 3 000 euros ;
Les déboute de leur propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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