Texte intégral
C5
N° RG 20/03566 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTSK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/01156)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 16 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
Caisse URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu et la confirmation de la décision attaquée.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF de [Localité 5] a fait signifier le 27 septembre 2017 à M. [V] [C] une contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant de 14.464,50 euros représentant ses cotisations et contributions pour les 3 et 4ème trimestres 2016, ainsi qu'une autre contrainte du 2 juillet 2018 signifiée le 12 juillet 2018 pour un montant de 12.566 euros représentant les cotisations et contributions pour la régularisation de 2016 et les 4 trimestres de 2017.
Le pôle social du tribunal judiciaire Grenoble a, par jugement en date du 16 octobre 2020, statué sur les oppositions aux deux contraintes engagées par M. [C] contre l'URSSAF Rhône-Alpes en décidant de':
- joindre les deux recours,
- déclarer recevables les oppositions,
- valider les contraintes pour leurs entiers montants,
- condamner M. [C] à payer les montants de 14.464,50 et 12.566 euros,
- dire que les sommes restant dues seront augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement,
- dire que les frais d'exécution seront à la charge du débiteur,
- débouter M. [C] de sa demande d'échelonnement de paiement,
- débouter l'URSSAF de sa demande de dommages et intérêts,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et débouter l'URSSAF de sa demande à ce titre,
- ordonner l'exécution provisoire de la condamnation,
- rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamner M. [C] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision.
M. [C] n'a pas comparu à l'audience du 25 octobre 2022 malgré une convocation du 21 juillet 2022 adressée à son adresse postale à [Adresse 2], en sachant que trois rappels pour conclure lui avaient été adressés les 29 juin, 7 juillet et 21 juillet 2022 et sont restés sans réponse.
Par conclusions du 27 septembre 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes demandait de':
- statuer de nouveau et réformer le jugement,
- débouter M. [C] de ses demandes,
- condamner M. [C] à 1.500 euros de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [C] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l'absence de l'appelant à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande oralement qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et la confirmation du jugement.
MOTIVATION
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale'; l'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [V] [C] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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