Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MAI 2024
N° RG 24/00242 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PX
Code NAC : 50D
DEMANDEURS
Monsieur [W], [T], [H] [B]
né le 09 Décembre 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [Z] épouse [B]
née le 06 Janvier 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DEFENDERESSES
SAS HOLDING EXCLUSIF 108, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 878 184 282, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386
TDC DIAGNOSTIC, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 531 402 923, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 prorogée au 24 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 17 juin 2022 dressé en l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 12], les époux [B] ont acquis de la SCI HOLDING EXCLUSIVE 108 un pavillon situé [Adresse 8] à [Localité 11] (78) au prix de 1.010.000 euros.
Les diagnostics obligatoires préalables à la vente ont été réalisés par la société TDC DIAGNOSTIC le 29 mars 2022.
Le DPE retenait une classe D au titre de la performance énergétique.
S’étonnant de leur consommation de gaz, les acquéreurs ont fait appel à la société EDITEC pour faire procéder à de nouveaux diagnostics, laquelle a retenu une classe G. Ils ont ensuite fait procéder à une expertise amiable par le cabinet SARETEC.
Estimant que la société TDC DIAGNOSTIC avait commis des fautes ayant conduit à une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien litigieux, Monsieur et Mme [B] ont fait assigner en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles la SAS HOLDING EXCLUSIVE 108, la société TDC DIAGNOSTIC et la SA ALLIANZ.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024
A cette date, M. et Mme [B] ont maintenu leur demande d’expertise.
Les défenderesses ont formé protestations et réserves.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 24 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production du DPE initial, de leur facture de gaz et d’un rapport d’expertise amiable du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* se rendre sur les lieux de l’immeuble en cause ;
* visiter les lieux,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et non conformités affectant l’immeuble des époux [B],
* Dire si le DPE établi par la société TDC DIAGNOSTIC est probant et retient la bonne classification des performances énergétiques du bien. Dans la négative, définir la bonne classification du bien en considération de ses caractéristiques thermiques,
* Décrire et éluer les travaux devant être réalisés pour que l’immeuble puisse bénéficier de la classe D à l’occasion de la vente ;
* Décrire et évaluer les travaux permettant de remédier aux vices affectant l’immeuble ;
* Dire si les désordres dénoncés dont de nature à porter atteinte à la destination ou à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique ou la valeur de l’immeuble et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, quant à sa conformité et à sa destination.
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. et Mme [B].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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