Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12066 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UR7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00709
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SASU [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 02 septembre 2022, prorogé le vendredi 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 30 mars 2017 la maladie inscrite au tableau n°30 au titre de plaques pleurales, constatées par le certificat médical initial du 7 septembre 2016 et déclarée le 17 septembre 2016 par [H] [Y], salarié de la société en qualité d'ascensoriste (l'assuré) ; que la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a le 5 septembre 2017 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 18 septembre 2018, l'a déclarée recevable et bien fondée en son recours, lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par l'assuré au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que le recours de la société est recevable en raison de la saisine de la commission de recours amiable dans les délais ; que la liste précise des pièces mises à disposition de l'employeur lors de leur transmission par courrier électronique n'a pu être établie ; que le colloque médico-administratif est en date du 21 mars 2017 de sorte que le délai de 10 jours prévu pour que l'employeur puisse en prendre connaissance et formuler des observations ne pouvait matériellement pas être respecté.
La caisse a interjeté appel le 26 octobre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2018.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection de l'assuré, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner en tous les dépens, en faisant valoir pour l'essentiel que :
- La société a été informée de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision ;
- La société ne s'est pas déplacée dans les locaux de l'organisme et s'est contentée de lui demander la transmission d'une copie des pièces du dossier, lesquelles lui ont été envoyées de manière dématérialisée le lendemain ;
- Au regard de cet envoi elle a respecté son obligation d'information ;
- Elle n'est soumise à aucune obligation de proposer la consultation des pièces sur site, de sorte que la société ne peut invoquer la violation du contradictoire pour dossier incomplet ;
- Le colloque médico-administratif est en date du 7 décembre 2016, et non du 21 mars 2017, qui correspond à la date à laquelle le médecin-conseil a signé le document après qu'il a fait la navette avec le service administratif, donc antérieurement à la clôture de l'instruction ;
- Le colloque médico-administratif du 7 décembre 2016, transmis avant la clôture de l'instruction, a permis à l'employeur d'en prendre connaissance et de former des observations ;
- La société a reçu la lettre de clôture le 14 mars 2017, de sorte qu'elle a bénéficié de 16 jours francs pour consulter les pièces dans le respect du contradictoire ;
- Il ressort de l'enquête administrative que l'assuré a réalisé des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle, notamment au sein de la société en cause, ce qui a été corroboré par la [5] ;
- Ainsi la société ne peut invoquer une précédente exposition au risque pour demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en faisant valoir pour l'essentiel que :
- La caisse n'établit pas la liste des pièces mises à sa disposition alors que le dossier auquel elle a eu accès était incomplet puisqu'il ne contenait pas le colloque médico-administratif, l'avis du médecin conseil et le rapport d'enquête ;
- Le colloque médico-administratif signé le 15 mars 2017 par le gestionnaire AT/MP et le 21 mars 2017 par le médecin-conseil ne comporte aucune autre date identifiable ;
- Ce colloque médico-administratif et le rapport d'enquête ne lui ont pas été transmis avant la clôture de l'instruction, contrairement aux affirmations de la caisse ;
- En l'absence de mise à disposition des pièces du dossier au moins 10 jours avant la prise de décision, elle ne s'est pas trouvée en état de former des observations ;
- L'assuré n'a pas été exposé à de l'amiante pendant sa période d'emploi au sein de la société et les travaux qu'il évoque n'ont pas été réalisés dans l'entreprise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience du 23 mai 2022 et qui ont été visées par le greffe.
SUR CE :
Sur le respect du principe du contradictoire :
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale applicable dispose que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
« 1) la déclaration d'accident ;
« 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
« 3) les constats faits par la caisse primaire ;
« 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
« 5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
« Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
Les 3e et 4e alinéas de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce dispose que :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En l'espèce, il est établi qu'après la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 17 septembre 2016 et du certificat médical du 7 septembre 2016 (pièces n°1 et 2 de la caisse), la caisse a diligenté une mesure d'instruction. La caisse a informé la société par lettre du 5 janvier 2017 de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction (pièces n°4 de la caisse et de la société). Par lettre du 10 mars 2017, reçue le 14 mars 2017, la caisse informait la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 30 mars 2017 (pièces n°6 de la caisse et n°3 de la société).
La société a demandé par courrier électronique du 23 mars 2017 la transmission des pièces du dossier par mail (pièce n°6 de la société). Par courriel du 24 mars 2017, la caisse lui a transmis un lien permettant l'accès aux « pièces du dossier de M. [Y] » (sa pièce n°5) dont le fichier correspondant était nommé « [Y]1.pdf ».
La société fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en lui transmettant une copie incomplète du dossier d'instruction dans lequel ne figurait que le P.-V. d'audition de l'assuré et ses premières observations. La société observe que le dossier de la caisse, mis à disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci, dont le colloque médico-administratif, l'avis du médecin-conseil et le rapport d'enquête.
Cependant la caisse a, par le contenu de sa lettre de clôture du 10 mars 2017 informant la société de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 30 mars 2017, respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse en effet n'a pas l'obligation de transmettre une copie du dossier à l'employeur, l'envoi de ces pièces par voie postale ou dématérialisée, sur demande de l'employeur, n'étant qu'une simple faculté. Dès lors la transmission incomplète du dossier à l'employeur, à la supposer démontrée, n'est pas une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis dans son envoi le colloque médico-administratif, l'avis du médecin-conseil et le rapport d'enquête et en déduit que le dossier d'instruction soumis à consultation n'était donc pas complet comme ne contenant pas lesdites pièces. Cependant, la société qui ne s'est pas déplacée pour consulter les pièces constituant le dossier d'instruction n'établit pas que le dossier offert à sa consultation dans les locaux de la caisse était incomplet comme ne contenant pas les pièces visées destinées à caractériser le caractère professionnel de la pathologie.
La société invoque l'envoi partiel du dossier dématérialisé après la demande du 23 mars 2017 et tire de certaines dates du colloque médico-administratif et de l'enquête administrative la preuve qui lui incombe, à savoir celle que le dossier mis à sa disposition dès le 10 mars 2017 n'était pas complet. En effet, la société fait valoir que le colloque médico-administratif comporte deux dates, le 15 mars 2017 pour la signature de l'agent administratif et le 21 mars 2017 pour le service médical, et que l'enquête administrative est en date du 21 mars 2017.
La caisse réplique que la société ne rapporte pas la preuve que l'envoi dématérialisé n'était pas complet. Elle ajoute que le colloque médico-administratif est un document interne ayant vocation à faire la navette entre les services et que sur ce colloque il ressort une date avec le paraphe du médecin-conseil qui s'est prononcé sur le caractère professionnel de la maladie le 7 décembre 2016, de sorte que la caisse avait bien l'avis du service médical avant la clôture de l'instruction.
Force est de constater que la société qui se limite à verser au débat le courriel accompagnant l'envoi dématérialisé du dossier ne verse aucune preuve du contenu du fichier l'accompagnant et qui contenait les pièces transmises par la caisse, de sorte que même si ce courriel ne détaille pas le contenu du fichier, il ne peut pas en être déduit qu'il ne comportait pas les pièces revendiquées par la société sur la seule base des dates invoquées par la société. En effet, il est établi que l'enquête administrative a été close le 5 octobre 2016 et non le 21 mars 2017 (pièce n°5 de la caisse). Par ailleurs le colloque médico-administratif, qui n'est pas expressément visé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, a été signé les 15 et 21 mars 2017 par les services administratif et médical, mais comporte une mention explicite et paraphée au terme de laquelle le médecin-conseil a donné son avis sur le caractère professionnel de la maladie le 7 décembre 2016 (pièce n°7 de la caisse), de sorte que le dossier devant comprendre, notamment, les divers certificats médicaux détenus par la caisse et les constats faits par la caisse primaire, contenait l'avis du médecin conseil lors de la clôture de l'instruction, et rien ne permet de déduire de la seule signature du colloque administratif au terme de la navette que l'avis du service médical du 7 décembre 2016 n'était pas dans le dossier dès l'information de la société sur la possibilité de consulter les pièces du dossier en date du 10 mars 2017 parvenue le 14 mars 2017. Au surplus, la société ayant sollicité la copie du dossier le 23 mars 2017, rien ne permet de penser que le colloque signé le 21 mars n'aurait pas été inclus dans l'envoi dématérialisé.
La société qui ne s'est pas déplacée pour consulter les pièces du dossier d'instruction n'est pas fondée à invoquer que le dossier laissé à sa consultation dans les locaux de la caisse du 10 mars 2017 au 30 mars 2017 était incomplet au seul motif que c'est un dossier incomplet qui lui aurait été transmis par voie électronique, dès lors qu'une telle transmission était facultative, que le caractère incomplet de cet envoi n'est pas source d'inopposabilité et n'implique nullement que le dossier mis à sa disposition était incomplet.
Il n'est pas contestable que la caisse a respecté le délai de 10 jours francs entre la réception de la lettre de clôture par l'employeur le 14 mars 2017 et la prise de décision du 30 mars 2017.
Dès lors, la caisse, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de la société de lui adresser une copie du dossier, l'a informée par la lettre du 10 mars 2017 de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la décision serait prise et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux auparavant, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d'information au sens de l'article R. 441-14 susvisé et n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire.
De plus, la société conteste seulement l'exposition au risque d'inhalation de poussière d'amiante de son salarié lorsqu'il travaillait en son sein et expose qu'il aurait été exposé à ce risque pendant son activité professionnelle antérieure à son entrée dans ses effectifs en 1991 (pièce n°8 de la société).
Au contraire, il ressort de l'enquête administrative que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante pendant sa carrière d'ascensoriste au début de sa carrière, en 1989 comme aide-monteur, mais aussi de 1991 à 1997 alors qu'il était salarié de la société en la cause comme aide-réparateur, avant d'intégrer le service après-vente en tant que technicien vers '1997 / 1998' selon l'employeur. En effet, de 1989 à 1997, il intervenait essentiellement sur des chantiers de rénovation, à raison d'une quarantaine d'interventions par semaine de 30 minutes à 1 heure 30, et était amené à découper des matériaux contenant de l'amiante à l'aide de disqueuse, perceuse, etc. (freins, gaines, trémie, revêtement des murs de la machinerie) et à monter sur le toit de la cabine pour piloter l'ascenseur, occasion lors de laquelle l'appel d'air décollait l'amiante des murs (pièce n°5 de la caisse et pièce n°8 de la société).
De plus, l'exposition au risque a été corroborée par la [5], laquelle par lettre du 22 novembre 2016 a estimé que l'exposition au risque était 'tout à fait probable' dans la mesure où à l'époque pendant laquelle l'assuré avait exercé ses activités d'ascensoriste l'amiante était utilisée pour recouvrir les gaines d'ascenseurs, dans les organes de freinage des machineries et des portes palières pour la protection contre les incendies (pièces n°3).
Non seulement la société ne justifie par aucune pièce objective, telle qu'une description de poste ou analyse des conditions de travail, que son salarié n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante en son sein de 1991 à 1997, mais il est constant que lorsqu'un assuré déclare une maladie professionnelle et qu'il a eu une carrière au service de plusieurs employeurs, la pathologie reconnue professionnelle est imputable au dernier employeur.
Il s'ensuit que l'exposition au risque est suffisamment établie par les pièces produites par la caisse.
En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle est opposable à l'employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société pour non-respect par la caisse du principe du contradictoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
a société, succombant en cette instance, devra supporter les dépens d'appel.
La société sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la S.A.S. [6] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉCLARE opposable à l'égard de la S.A.S. [6] la décision du 30 mars 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 17 septembre 2016 par [H] [Y] ;
DÉBOUTE la S.A.S. [6] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,