Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/1739
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2024
Dossier : N° RG 21/02311 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5RE
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [5]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître BODSON de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MSA SUD AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00535
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2011, M. [O] [G], salarié au sein de la société [5] en qualité de manutentionnaire, a adressé à la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) une déclaration de maladie professionnelle pour « rhumatismes (second mot illisible) ».
Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 2 avril 2011 mentionnant une périarthrite scapulo-humérale bilatérale avec épaule gauche (un mot illisible) à ce jour.
La caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de deux maladies, à savoir rhumatisme épaule droite et rhumatisme épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré consolidé le 1er février 2014.
Par deux courriers recommandés en date du 25 septembre 2015, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 13 % concernant chacune des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 22 octobre 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle du salarié.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a donné acte à la société [5] de son désistement et a constaté l'extinction de l'instance.
Par courrier en date du 8 août 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle concernant la maladie affectant l'épaule gauche. La commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai réglementaire.
Par courrier expédié le 23 décembre 2019 et réceptionne le 27 décembre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 14 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse a déclaré le recours de la société [5] irrecevable en raison de la forclusion.
Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable,
- débouté la société [4] de sa demande d'expertise,
- dit que la société [5] conservera à sa charge les dépens
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la société [5] le 10 juin 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2021 et réceptionnée par le greffe de la cour le 8 juillet 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 15 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer son recours recevable,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours sur la décision attribuant le taux d'incapacité permanente partielle recevable,
Sur le fond, sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle,
- déclarer son recours bien fondé,
Statuant à nouveau,
. A titre principal,
Sur l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle, juger que les séquelles de M. [O] [G] en lien avec la maladie professionnelle du 2 avril 2011 doivent être évaluées à 5 %,
Sur la fixation du coefficient socio-professionnel, annuler le coefficient socio-professionnel attribué à M. [O] [G] dans le strict cadre des rapports employeur/caisse,
A défaut, ramener à de plus justes proportions le coefficient socio-professionnel en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal,
. A titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [J] [N], son médecin conseil, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de 13 % attribué à M. [O] [G], confiée à tel expert avec mission de :
1° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] [G] établi par la MSA,
2° Convoquer les parties, étant précisé que son médecin conseil est le docteur [J] [N],
3° Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 2 avril 2011 de M. [O] [G],
4° Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales,
5° Ordonner à l'expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif,
En tout état de cause,
- débouter la MSA Sud Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que la MSA Sud Aquitaine supportera la charge de l'avance des frais d'expertise.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la société [4],
- l'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- faire droit à son appel incident,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société [4] totalement irrecevable en son recours et ce par acquiescement mais également pour forclusion,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- déclarer opposable à la société [4] la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] relative à la maladie professionnelle du 2 avril 2011 (épaule gauche),
Et, confirmant la décision de première instance,
- débouter la société [4] de ses demandes,
- condamner la société [4] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de la contestation de la société [5]
La société [5] soutient :
- qu'elle a expressément indiquer se désister de l'instance engagée le 22 octobre 2015, et qu'en application de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action ;
- que les notifications des 25 septembre et 2 octobre 2015 ne mentionnaient pas la nécessité de saisir la commission de recours amiable de sorte que la forclusion du recours ne peut lui être opposée ;
- qu'elle a agi dans le délai de prescription de 5 ans.
La MSA Sud Aquitaine fait valoir :
- que le désistement de la société [5] suite à l'instance engagée le 22 octobre 2015 s'analyse en un désistement d'instance et d'action puisqu'il est mentionné sur le jugement du 13 octobre 2016 qu'elle s'est désistée de son recours, de sorte que ce dessaisissement s'analyse en un acquiescement de la décision de la commission de recours amiable ;
- que le délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable est expiré, étant observé que les notifications des 25 septembre 2015 et 2 octobre 2015 mentionnent ce délai ; la société [5] est forclose à agir.
Sur ce,
En application de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Il en résulte que le désistement d'instance non accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque laisse intact le droit d'agir.
En l'espèce, par courrier en date du 18 mai 2016, la société [5] a déclaré « se désister de l'instance engagée » le 22 octobre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau et, par jugement du 13 octobre 2016, cette juridiction lui a donné acte de son désistement et l'a déclaré parfait. Il n'y a là nul désistement d'action et la MSA Sud Aquitaine est mal fondée à soutenir que ce désistement a affecté le droit d'agir de la société [5]. De même, il ne saurait y avoir acquiescement à une décision de la commission de recours amiable de la caisse alors qu'il n'en existait aucune à la date du désistement.
De même, dans sa rédaction en vigueur à la date de notification des décisions du taux d'incapacité permanente partielle, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoyait :
« Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »
En l'espèce, la caisse a notifié à la société [5] sa décision d'attribution au salarié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % concernant la maladie professionnelle rhumatisme épaule gauche par deux courriers recommandés des 25 septembre 2015 et 2 octobre 2015 rédigés de façon strictement identique et qui ne mentionnaient pas l'obligation de saisir la commission de recours amiable de la caisse puisqu'ils faisaient état, s'agissant des modalités de recours, de l'obligation de saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau. Dès lors, la caisse est mal fondée à invoquer la forclusion.
Sur le fond
A l'appui de sa demande de fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle à 5 %, la société [5] invoque un avis du docteur [J] [N], médecin qu'elle a requis.
Elle conteste l'attribution d'un taux professionnel au motif que la MSA ne verse aux débats aucun élément précis et objectif de nature à la justifier.
Subsidiairement, elle demande l'organisation d'une expertise aux frais avancés par la MSA eu égard à l'existence d'un différend d'ordre médical sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
La caisse fait valoir qu'elle a communiqué une copie du dossier médical de l'assuré au médecin mandaté par l'employeur qui a dès lors eu connaissance des éléments médicaux qui ont justifié sa décision quant au taux d'IPP retenu et que l'employeur ne fait état d'aucun élément médical de nature à justifier une critique de ce taux.
Sur ce,
En application des articles L.751-8 et R-751-63 du code rural et de la pêche maritime et L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, le taux d'incapacité permanente est déterminé, au jour de la consolidation, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu des barèmes indicatifs d'invalidité annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Le docteur [N] reproduit dans son avis le rapport du docteur [R] sur la base duquel le taux d'incapacité permanente a été fixé à 13 %.
Concernant le taux médical, il est à retenir que :
- le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale prévoit en son annexe 1, s'agissant des atteintes des fonctions articulaires de l'épaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
. Normalement, élévation latérale : 170° ;
. Adduction : 20° ;
. Antépulsion : 180° ;
. Rétropulsion : 40° ;
. Rotation interne : 80° ;
. Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
- suivant le rapport du docteur [R] : « (le salarié) est toujours maintenu en arrêt de travail. Le 24 juin 2013, il a été vu par le médecin du travail le docteur [V] qui écrivait 'Ne pourra reprendre son travail (aucun aménagement ne pourra être possible). J'ai des doutes sur une reconversion vu les contraintes et restrictions liées à son état de santé (pathologie antérieure). ' Il se plaint de la persistance d'une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite avec notamment un manque de force et l'impossibilité à soulever du poids et à effectuer des gestes répétitifs. Il se plaint de douleurs importantes de l'épaule gauche, ne souhaite pas d'intervention chirurgicale. Là aussi, il est incapable de porter du poids. Il a essayé d'effectuer des travaux de peinture à son domicile et a été obligé d'abandonner.
Il est à noter qu'il se plaint également de douleurs rachidiennes avec parfois des réveils nocturnes. Ceci est en rapport avec sa spondylarthropathie.
A l'examen :
La tropicité des épaules et de la ceinture scapulo humérale est normale.
Etude de la mobilité des épaules :
. Elévation antérieure à 175 ° à droite et à 170 ° à gauche
. Abduction à 90 ° à droite et à 60 ° à gauche
. Rotation externe à 40 ° des deux côtés
. Rotation interne qui permet d'atteindre D 12 à droite et L1 à gauche
Conclusion
M. [G] a déclaré une maladie professionnelle le 2 avril 2011 pour ' impotence fonctionnelle douloureuse des deux épaules '. Il a bénéficié d'une chirurgie de l'épaule droite le 9 juillet 2012 suivie d'une rééducation. Actuellement, il se plaint de la persistance d'une impotence fonctionnelle douloureuse des deux épaules plus importante à gauche. A droite, la mobilité est quasiment normale mais il existe un manque de force et une impossibilité à soulever des poids de plus de 10 kg et à effectuer des gestes répétitifs. A gauche, discrète diminution de la mobilité avec là aussi une incapacité à lever du poids et à effectuer des gestes répétitifs. On peut juger son état consolidé au 15 janvier 2014 avec un taux d'IPP de 10 % à droite et de 10 % à gauche. »
- le docteur [N] conclut pareillement à une diminution discrète de la mobilité de l'épaule non dominante ;
- comme mentionné plus haut, le barème indicatif d'invalidité prévoit, s'agissant d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, à laquelle doit être assimilée une limitation discrète de ces mêmes mouvements, un taux d'incapacité, non de 5 % comme indiqué le docteur [N], mais de 8 à 10 %.
Il résulte de ces éléments, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, que l'employeur ne fournit pas d'élément propre à remettre en cause le taux médical retenu de 10 %.
Concernant le coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 de ce code) prévoit, au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, qu'il est tenu compte des aptitudes et qualification professionnelles, dans les termes suivants : « La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En l'espèce, le salarié était manutentionnaire, et il ressort de l'avis ci-dessus reproduit du docteur [R] sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé qu'il ne pouvait plus porter de poids, ne pouvait, suivant le médecin du travail, reprendre son travail, et que sa reconversion était analysée comme particulièrement difficile. Ainsi, c'est à tort que l'employeur critique l'attribution d'un taux socio-professionnel de 3 %.
En conséquence de ces éléments, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et les demandes de la société [5] relativement au taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] consécutivement à la maladie professionnelle en litige seront rejetées.
Sur les autres demandes
La société [5], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Dans le cadre de la présente instance, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire de sorte que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 mai 2021 du pôle social section agricole du tribunal judiciaire de Pau,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société [5] relativement au taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [G] notifié les 25 septembre et 2 octobre 2015,
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande de recouvrement direct des dépens.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE