Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4KM
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2023, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 08 août 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
se disant [J] [R], né le 28 août 1991
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Rosa Alaino, substituant Me Pierre Lumbroso, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux écartant les pièces produites en cours de délibéré, rejetant la demande d'assignation à résidente, déclarant la requête du Préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 5 janvier 2023 à 17h20 et invitant l'administration à saisir les médecins compétents pour faire examiner la compatibilité de l'état de santé de [J] [R] avec la rétention administrative et avec l'éloignement dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2023, à 09h03 réitéré à 09h16, par M. [J] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, concernant l'invitation à procéder dans un délai de 10jours, que compte tenu du fait que le juge, s'agissant d'établissement non pénitentiaire ne peut qu'inviter l'administration à procéder, il s'en déduit, qu'il ne peut donc être mis de délai pour ce faire'; l'ordonnance devra sur ce point être infirmée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues'; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé «'dont l'état de santé le justifie'» aux fins de «'protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence'», ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question'; par ailleurs, «'le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport'».
Il y a lieu de relever que l'intéressé ne démontre pas s'être rendu au service de santé du CRA pour solliciter du médecin une saisine éventuelle du médecin de l'OFII ; en tout état de cause, le premier juge ayant procédé à cette invitation, il y a lieu de statuer conformément au dispositif.
Concernant l'assignation à résidence, outre le fait que les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies en ce que l'intéressé ne justifie pas avoir préalablement remis un passeport en court de validité à un service de police ou de gendarmerie, il échet de constater que ses déclarations sont claires et réitérées en ce qui concerne le refus de quitter le territoire français puisque dans l'audition du 05 janvier 2023, l'étranger indique à trois reprises ledit refus.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée sauf en ce qui concerne le délai visé dans l'ordonnance précitée aux fins de saisine du médecin de l'OFII.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qui concerne le délai visé dans l'ordonnance précitée aux fins de saisine du médecin de l'OFII,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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