Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° F20/00163
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80
INTIMEE
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [J] a été engagé par la société Lyreco France, sous contrat d'apprentissage à compter du 7 janvier 2008, puis pour une durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Il est apparu que la société Lyreco France avait omis d'intégrer des éléments variables des rémunérations des salariés dans le calcul de l'assiette des congés payés. Le comité d'entreprise a mandaté à cet effet un expert-comptable et la direction a ordonné un audit. L'entreprise a ensuite régularisé les situations de tous ses salariés, mais uniquement pour la période de prescription triennale de juin 2016 à mai 2019.
C'est dans ces conditions que Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Sainte Georges le 30 juin 2020 et formé diverses demandes afférentes à l'anomalie en cause.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Sainte Georges a débouté Monsieur [J] de ses demandes et la société Lyreco France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, Monsieur [J] demande l'infirmation du jugement et forme les demandes suivantes :
- solde de la régularisation sur la période de juin 2016-mai 2019 : 158,92 € ;
- rappel d'indemnités de congés payés : 9 210,69 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 27 393,90 € ;
- à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 9 210,69 € ;
- en tout état de cause, condamnation de la société à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 2 mois à compter de l'arrêt ;
- indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 2 500 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [J] expose que :
- sa demande d'indemnités de congés payés n'est pas prescrite ;
- la société Lyreco reste lui devoir un solde de 158,92 € sur le rappel de congés payés déjà réglé ;
- la difficulté de calcul des congés payés a été identifiée depuis de très nombreuses années par les instances représentatives du personnel, qui avaient interrogé la direction, laquelle avait fait le choix économique conscient et réfléchi de ne pas intégrer les éléments variables des rémunérations dans le calcul des indemnités de congés payés ; c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'entreprise au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
- sa demande de régularisation des cotisations de retraite n'est pas prescrite ;
- sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2024, la société Lyreco France demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [J] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Lyreco France expose que :
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé formulée par Monsieur [J] est irrecevable, en l'absence de rupture du contrat de travail ;
- à titre subsidiaire, cette demande n'est pas fondée, l'infraction de travail dissimulé n'étant caractérisée ni dans son élément matériel, ni dans son élément moral ;
- la demande de régularisation des cotisations est prescrite ;
- la demande de rappel d'indemnités de congés payés est prescrite ;
- la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée ; cette demande ne constitue qu'une man'uvre destinée à contourner les règles de prescription triennale applicable en matière de salaire ; de plus, Monsieur [J] ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Sans être contredite sur ce point, la société Lyreco France soutient à juste titre que l'article L.8223-1 du code du travail prévoyant une indemnité pour travail dissimulé, soumet expressément cette indemnité à la condition d'une rupture du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cette demande est donc irrecevable et non pas mal fondée, ainsi que l'a jugé à tort le conseil de prud'hommes.
Sur la demande de rappel d'indemnités de congés payés relative à la période antérieure à juin 2016
La société Lyreco France soulève la prescription de cette demande, qui porte sur les périodes antérieures à juin 2016, les périodes postérieures ayant fait l'objet d'une régularisation.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Monsieur [J] soutient que le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, mais à la condition, non remplie en l'espèce, que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin de lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés .
Cependant, la société Lyreco France répond à juste titre que la présente procédure est relative à l'assiette de calcul des indemnités de congés payés et non à la prise effective des congés payés, Monsieur [J] n'ayant jamais contesté et ne contestant pas avoir bénéficié de tous les jours de congés payés auxquels il avait droit et en déduit à juste titre que sa demande formée en cause d'appel est prescrite.
Sur la demande de régularisation auprès des caisses de retraite
La société Lyreco France oppose la prescription triennale de cette demande, ce à quoi Monsieur [J] s'oppose, faisant valoir que sa créance dépendait d'éléments qui ne lui étaient pas connus et résultait de déclarations que la société était tenue de faire, et en déduit que la prescription ne peut courir qu'à compter de la liquidation de ses droits ã la retraite.
Cependant, la société Lyreco France objecte à juste titre que, si le point de départ de la prescription applicable aux contestations portant sur l'assiette des cotisations retenues sur les salaires versés est constitué par la liquidation par le salarié de ses droits à retraite, tel n'est pas le cas des demandes de régularisation de cotisations de retraite assises sur des indemnités non versées, lesquelles sont soumises aux mêmes règles et délai de prescription que les indemnités de congés payés sur lesquelles elles sont assises, soit trois ans à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Cette demande est donc prescrite pour les mêmes motifs que la demande précédente.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [J] fait valoir que c'est à tort que la société Lyreco France a limité le remboursement des sommes dues aux trois dernières années, comportement lui ayant occasionné un manque à gagner de 9 210,69 €, correspondant aux sommes qui auraient dû lui être versées.
Il résulte ainsi de ses propres explications, que sa demande de dommages et intérêts porte en réalité sur les mêmes sommes que celles réclamées sous la qualification de demande de rappel d'indemnités de congés payés et qu'elle ne constitue ainsi qu'un moyen de contourner les règles de prescription triennale applicables en matière de salaire, comme la société Lyreco France le soulève à juste titre.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande de rappel d'indemnités de congés payés relative à la période de juin 2016 à mai 2019
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [J] expose qu'il pouvait prétendre, sur la période en cause, à une régularisation totale de 2 394,41 €, alors qu'il n'a perçu que la somme de 2 235,49 €, soit un solde à devoir de 158,92 €.
Cependant, il ne fournit aucune explication de nature à justifier ce montant allégué de 158,92 € et les tableaux de calcul qu'il produit ne sont pas compréhensibles alors que, de son côté, la société expose, de façon circonstanciée et sans être contredite sur ce point, sa méthode de calcul des sommes versées conformément aux dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés relative à la période de juin 2016 à mai 2019 ;
Par dispositions se substituant à celles du jugement déféré ;
DÉCLARE Monsieur [J] irrecevable en ses autres demandes ;
DÉBOUTE la société Lyreco France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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