Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00475 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H77T
N° de minute : 41/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [G] [Y]
né le 16 Janvier 1954 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 5 octobre 2006 par la chambre correctionnelle des comparutions immédiates du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [G] [Y] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [G] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 38 ;
VU le recours de M. X se disant [G] [Y] daté du 31 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 17 h 20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 1er février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [G] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 à 10 h 49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [G] [Y], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 février 2023 à 08 h 38 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Février 2023 à 17 h 09 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 2 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 2 février 2023 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à Madame [F] [N], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 février 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [G] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [F] [N], interprète en langue arabe assermentée, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [G] [Y] le 2 février 2023 (à 17h09), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h44) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
M. [G] [Y] interjette appel de l'ordonnance du 2 février 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité
Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, ce dernier ayant une mobilité réduite, souffrant d'une hépatite C et bénéficiant d'un traitement de substitution aux opiacés.
En l'espèce, M. [G] [Y] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou par arrêté du 31 janvier 2023 en exécution d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 5 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Strasbourg.
Avant son placement en rétention et alors qu'il était encore détenu, le 20 janvier 2023, M. [G] [Y] a été avisé que la préfecture envisageait de la placer en rétention et a été mis en mesure de faite des observations relatives à des éléments de vulnérabilité, maladie et handicap.
Il n'a formulé aucune observation et a refusé de signer le document. Il ne peut donc pas être reproché une carence à l'administration.
Ainsi l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et ce, de la manière suivante : 'qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention, que l'intéressé a la possibilité de de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative'.
La préfecture n'ayant pas commis d'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité de l'intéressé, le moyen sera rejeté.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé
Le conseil de l'intéressé fait valoir que son placement en rétention ne lui permet pas de débuter un traitement pour soigner son hépatite C dans des conditions optimales.
En l'espèce, si M. [G] [Y] souffre d'une hépatite C nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux, il n'est pas démontré que son état de santé est incompatible avec sa rétention administrative.
Par ailleurs, il convient de relever qu'il a accès, comme toutes les autres personnes retenues, au service médical du centre de rétention administrative de [Localité 2] et pourra ainsi bénéficier des traitements médicamenteux prescrits par le Docteur [J] le 26 janvier 2023 et pourrait être hospitalisé en cas de nécessité.
A l'audience du juge des libertés et de la détention et à hauteur de Cour, M. [G] [Y] a expliqué poursuivre au centre de rétention le traitement pour l'hépatite C débuté en détention.
Le moyen sera, dès lors, rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le placement en rétention est injustifié en l'absence de perspective d'éloignement vers la Syrie.
M. [G] [Y] étant dépourvu de document d'identité et se prévalant de plusieurs nationalités, l'administration a ainsi réalisé des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer dans plusieurs pays (Syrie, Lybie).
En effet, s'il se prévaut actuellement de la nationalité syrienne, lors du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 5 octobre 2006, il avait fait état de la nationalité lybienne.
Si la Syrie a répondu négativement aux demandes des autorités françaises en l'absence d'un document syrien officiel qui prouve son identié, l'administration est en attente d'une réponse des autorités lybiennes.
A ce stade et en l'état du dossier, il n' y aucune raison de penser qu'un obstacle insurmontable rendrait impossible l'éloignement de l'intéressé dans le délai maximal de la rétention, soit 90 jours.
Le moyen sera, donc, rejeté.
Il y a, dès lors, lieu de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Strasbourg en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Mme [T] [S], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs du 7 octobre 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à tous les moyens.
Si de nombreux moyens étaient soulevés dans la requête écrite en contestation de l'arrêté de placement en rétention, à l'audience, le conseil de l'interessé n'a soutenu que le moyens tirés de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité et l'absence de perspectives d'éloignement, moyens auxquels le premier juge a répondu.
Le moyen sera, dès lors, rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement lorsque le renvoi dans le pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant
Le conseil de l'intéressé soutient que le renvoi dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Il n'appartient pas au juge de se prononcer sur le bien fondé du pays de destination, de surcroît alors que l'intéressé jongle avec les nationalités, seul le juge administratif pouvant être saisi de cette question par le biais d' un recours contre la décision d'éloignement et contre l'arrêté fixant le pays de destination. Par ailleurs, l'intéressé peut toujours faire une demande d'asile.
En outre, la décision fixant le pays de destination prévoit son éloignement vers la Syrie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Le moyen sera, donc, rejeté.
Sur la caractère disproportionné de la prorogation du fait de la situation personnelle de l'intéressé
Le conseil de M. [G] [Y] soutient que la prorogation da la rétention est disproportionnée en l'absence de perspectives d'éloignement et en raison de son état de santé.
Comme il a été démontré précédemment, l'état de santé de l'intéressé n'est pas incompatible avec la rétention et il existe à ce stade de la procédure des perspectives d'éloignement, le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [G] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Février 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [G] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Février 2023 à 15 h 00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [G] [Y]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Février 2023 à 15 h 00
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
Présente
l'intéressé
M. X se disant [G] [Y]
né le 16 Janvier 1954 à [Localité 1] (SYRIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [F] [N]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [G] [Y]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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