Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
Rôle N° RG 23/10950 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZMN
S.A.S.U. PER IMMOBILIARA FRANCE
C/
[K] [L]
Copie délivrée
le :
08 FEVRIER 2024
à :
Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE
Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANTE
S.A.S.U. PER IMMOBILIARA FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, Président de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 08 janvier 2024 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 février 2024 l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Draguignan,
Vu la déclaration d'appel établie le 17 août 2023 par la société Per Immobiliara France,
Vu les conclusions d'incident de radiation de M. [L] du 27 octobre 2023,
Vu l'audience du 8 janvier 2024,
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
(...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
En l'espèce, M. [L] fait valoir à l'appui de son incident de radiation que la société Per Immobiliara France n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre et assorties de l'exécution provisoire suivant ordonnance de référé du 4 août 2023.
La juridiction de céans ne peut que constater que la société Per Immobiliara France n'a pas répondu à l'incident ici examiné, de sorte que l'inexécution en cause est établie et non justifiée.
Il y a lieu, en l'état des éléments communiqués, d'ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS ,
PRONONÇONS la radiation de l'affaire,
DISONS que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de l'ordonnance de référé du 4 août 2023,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident,
CONDAMNONS la société Per Immobiliara France aux dépens d'incident.
Le greffier Le Président de chambre
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