Texte intégral
Arrêt n° 22/00755
07 décembre 2022
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N° RG 19/01419 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FBK7
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 mai 2019
F 17/01146
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (AMAPA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] a été embauchée par l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA) d'abord en qualité d'aide à domicile à temps partiel en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée du 27 novembre 2013 jusqu'au 27 décembre 2013, puis à compter du 1er mars 2014 en qualité d'auxiliaire de vie sociale dans le cadre d'une embauche temporaire en remplacement d'une salariée absente.
Les relations contractuelles se sont poursuivies en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 14 janvier 2015 pour une durée mensuelle de 130 heures.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable à la relation de travail.
Faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir versé diverses sommes au titre de la période allant de 2014 au mois de novembre 2017 (rémunération d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de périodes de déplacement entre deux vacations, rémunération au titre de la pause méridienne, frais kilométriques, maintien de salaire pendant arrêt maladie), Mme [C] [H] a saisi, le 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Metz section activités diverses du litige l'opposant à son employeur.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
''Constate la prescription pour les demandes antérieures au 17/11/2014,
Dit et juge que la demande de Mme [C] [H] est recevable,
En conséquence,
Condamne l'association AMAPA prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [C] [H] les sommes de :
687,36 euros bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires non majorées
68,73 euros bruts au titre des congés payés afférents
2 347 ,32 euros au titre de la régulation de salaire des inter-vacations
234, 73 € au titre des congés payés afférents
1 410,91 euros bruts au titre de rappel de salaire pendant la pause méridienne
141,09 euros bruts au titre des congés payés afférents
740,18 euros de frais kilométriques
145,77 euros bruts de maintien de salaire
Dit que ces sommes produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la demande,
Prend acte que la somme de 145,77 euros réclamée par Mme [C] [H] au titre du maintien de salaire est reconnue par l'association AMAPA,
Déboute Mme [C] [H] du surplus de ses demandes,
Condamne l'association AMAPA prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [C] [H] la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile,
Condamne l'association AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement''.
Mme [C] [H] épouse [C] [H] a interjeté appel le 7 juin 2019 par déclaration électronique visant l'intégralité des dispositions du jugement rendu.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 novembre 2021, Mme [C] [H] sollicite que la cour statue comme suit :
''Dire et juger l'appel de Mme [H] recevable et bien fondé.
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le rappel des heures complémentaires ou supplémentaires.
En conséquence,
Condamner l'Association AMAPA à payer à Mme [C] [H] les sommes de :
- 1 048,77 euros bruts pour l'année 2015 et 308,94 euros pour l'année 2016, soit un total de 1 357,71 euros brut au titre des heures complémentaires et heures supplémentaires,
- 135,77 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamner en outre l'Association AMAPA au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales concernant le temps de travail.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Sur l'appel incident,
Débouter l'Association AMAPA de l'appel incident.
Condamner l'Association AMAPA au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens''.
Sur les heures supplémentaires ou complémentaires, Mme [C] [H] précise que le bulletin de paie de chaque mois de novembre comprend le décompte des heures payées et des heures travaillées : le cumul s'établit au 1er décembre de l'année N-1 au 30 novembre de l'année N, et non sur l'année civile.
Mme [C] [H] retient qu'elle a effectué 1 772 heures en 2015 et 1 499 heures en 2016, alors que le temps partiel qui lui est alloué génère un temps annuel de (1 607 x 130) :151 = 1 385 heures.
Mme [C] [H] considère ainsi que :
- pour 2015 elle a réalisé 387 heures supplémentaires, et le rappel de salaire est de (387 x 10,84 x 0,25) = 1 048,77 euros bruts ;
- pour 2016 elle a effectué 114 heures supplémentaires, et le rappel de salaire est de (114 x 10,84 x 0,25)= 308,94 euros bruts.
Soit un total de 1 726,83 euros, outre 172,68 euros au titre des congés payés y afférents.
En réponse aux allégations de l'employeur, qui soutient que le temps indiqué sur le bulletin de paie de novembre de chaque année ne correspond pas au temps de travail effectif, Mme [C] [H] observe que les bulletins de paie ne mentionnent pas seulement les heures payées mais également les heures travaillées ; si l'employeur s'était limité à noter sur le bulletin de paie les heures payées, la discussion aurait pu effectivement porter sur la notion de travail effectif déclenchant les heures supplémentaires, les heures payées n'étant pas toujours du temps de travail effectif.
Mme [C] [H] rappelle que l'employeur est tenu de respecter l'horaire prévu par le contrat de travail ou par la loi ; il doit payer le salaire qui constitue bien un travail effectif. Elle note que l'employeur ne retient pas comme travail effectif les inter-vacations (temps de travail nécessaire pour rejoindre le lieu où la salariée effectue sa prestation), ni les deux heures non travaillées payées à la salariée qui n'a pas effectué son travail en raison de l'annulation de la prestation par l'usager.
Sur les dommages et intérêts réclamés au titre du non-respect des dispositions relatives au temps partiel, Mme [C] [H] fait valoir que non seulement elle a dépassé le temps partiel défini dans son contrat de travail mais que bien souvent elle a atteint ou dépassé la durée légale de travail, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail. Mme [C] [H] illustre ces dépassements par le fait qu'elle a travaillé en mars 2014 à hauteur de 182 heures, en juin 2014 de 166 heures, en décembre 2014 de 210,11 heures, en juillet 2015 de 170,36 heures, en mai 2016 de 163,77 heures, en juin 2016 de 154,07 heures ; elle considère qu'elle pourrait exiger de l'employeur un temps complet à partir de la première atteinte du temps de travail à la durée légale de travail.
Sur les rappels de salaires relatifs à la pause méridienne et aux congés payés y afférents, Mme [C] [H] rappelle que les dispositions des articles L.3121-33 et L.31212 du code du travail, ainsi que les dispositions de l'article 12-4 de la convention collective nationale du 21 mai 2010, prévoient la rémunération de ce temps de pause considéré comme du temps de travail effectif.
L'AMAPA a déposé des conclusions d'intimée portant appel incident datées du 20 novembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AMAPA à payer à Mme [H] la somme de € (sic) au titre de rappel de salaires pendant la pause méridienne, outre les congés y afférents
Statuant à nouveau sur ce point,
Débouter Mme [C] [H] de sa demande tendant à la condamnation de l'AMAPA à des rappels de salaires pendant la pause méridienne, outre les congés y afférents
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
Condamner Mme [C] [H] à verser à l'Amapa la somme de 1000 € (sic)''.
En ce qui concerne le rappel de rémunérations, l'AMAPA fait valoir que le calcul de Mme [C] [H] s'appuie sur une mention « Heures travaillées » figurant en bas des bulletins de salaire, et qui est erronée en ce qu'elle intègre en réalité l'intégralité des heures payées.
L'AMAPA reprend le détail des mentions portées sur les bulletins de paie, qui identifient :
- les heures travaillées (heures de temps de travail chez l'usager - heures de temps de travail effectif hors temps de travail chez l'usager - heures organisation correspondant aux heures de réunion ' heures de formation - heures inter vacation - heures de délégation figurant sous la mention heures diverses) ;
- les heures non travaillées et payées (heures jours férié non travaillés - congés payés).
Sur les repos compensateurs, l'AMAPA se prévaut, outre de ses explications sur les heures de travail effectif, de ce que leur nombre est insuffisant pour justifier le repos compensateurs ; au surplus, elle observe que le raisonnement de l'appelante tend à calculer des repos compensateurs sur des heures complémentaires.
Sur la demande de dommages-intérêts, l'AMAPA observe que Mme [C] [H] formule pour la première fois, à hauteur d'appel, cette demande pour non-respect des règles afférentes au temps de travail.
Sur les prétentions de Mme [C] [H] au titre de la pause méridienne, l'AMAPA soutient à titre principal que la salariée ne justifiait aucunement que les temps dont la rémunération était sollicitée consistaient en du temps de travail effectif ou du temps assimilé à du temps de travail effectif. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande était partiellement prescrite, et plus subsidiairement encore que la pause légale n'était due que pour les journées où plus de six heures étaient travaillées.
L'AMAPA rappelle les dispositions de l'article 12.4 de la convention collective nationale du 21 mai 2010, en vertu desquelles « le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention. Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur. ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu'aucune des deux parties ne sollicite l'infirmation du jugement ni ne soulève de moyen d'appel s'agissant des sommes allouées par les premiers juges à Mme [C] [H] au titre des inter-vacations et congés payés afférents, au titre des frais kilométriques, au titre du maintien de salaire, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel principal de Mme [C] [H] porte sur les prétentions de la salariée au titre du nombre d'heures complémentaires et supplémentaires.
L'appel incident de l'AMAPA porte uniquement sur la rémunération de la pause méridienne.
Sur les rappels de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Selon l'article L. 3121-1 du même code, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La salariée étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont elle revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'espèce, pour faire partiellement droit aux prétentions de Mme [C] [H], les premiers juges ont rappelé les dispositions des articles L. 3221-28, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail relatives aux majorations des heures complémentaires, et ils se sont rapportés au décompte versé aux débats par l'AMAPA, en retenant que Mme [H] a de décembre 2014 à novembre 2015 a effectué 115 heures complémentaires majorées à 10 % et 93,74 euros heures supplémentaires majorées à 25 %, et que Mme [C] [H] a effectué de décembre 2015 à novembre 2016 74,75 heures complémentaires majorées à 10 % et aucune heure supplémentaire, sans autre détail de calcul leurs calculs qui n'apparaissent que dans le dispositif de la décision à hauteur d'un montant total pour les années 2015 et 2016 de 687,36 euros brut au titre des majorations des heures complémentaires et supplémentaires, outre 68,73 euros brut au titre des congés payés afférents.
Au soutien de ses prétentions chiffrées, Mme [C] [H] se rapporte aux mentions portées sur les bulletins de paie des mois de novembre 2015 et novembre 2016, qui indiquent un cumul annuel d'heures payées de 1 772 heures pour 2015 et de 1 499 heures payées pour 2016 ; elle en déduit qu'au regard de son temps annuel de 1 385 heures (calculé avec un temps mensuel de travail de 130 heures) elle a effectué 387 heures « supplémentaires » en 2015 et 114 heures « supplémentaires » (sic) en 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande de Mme [C] [H] de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, et pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
L'AMAPA reconnait une absence d'aménagement régulier du temps de travail de Mme [C] [H], mais conteste les modalités des calculs de la salariée, qui intègrent la totalité des heures payées.
L'AMAPA se prévaut d'un décompte des heures complémentaires et supplémentaires pour les années 2015 et 2016, qui détaille mois par mois les temps de travail considérés comme effectifs, qui intègrent les heures de travail chez l'usager et les ''heures intervacations'' (sa pièce n° 1).
L'AMAPA soutient ainsi que Mme [C] [H] a effectué 1 752,78 heures travaillées en 2015 (alors que son temps de travail mensuel partiel était de 140 heures jusqu'en décembre 2014, et de 130 heures à compter de janvier 2015), soit 115,42 heures complémentaires majorées à 10 % et 93,74 euros heures supplémentaires majorées à 25 %, et que Mme [C] [H] a effectué 1 350,78 heures travaillées en 2016, soit 74,75 heures complémentaires majorées à 10%.
Si ces chiffres qui tiennent compte des heures travaillées, et qui sont identiques à ceux figurant sur les bulletins de paie de Mme [C] [H], sont contestés par la salariée, Mme [C] [H] ne se prévaut d'aucune illustration concrète et pertinente au soutien de sa critique des données fournies par l'employeur, au vu notamment de ses plannings de travail qu'elle produit aux débats. De surcroît Mme [C] [H] ne tient compte, dans ses calculs, que du taux de majoration applicable aux heures supplémentaires et comptabilise des rémunérations d'heures qui ont été payées par l'employeur sans majorations.
Il ressort en effet de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats par l'employeur, que l'AMAPA n'a réglé aucune majoration pour des heures complémentaires et supplémentaires ni pour l'année 2015 ni pour l'année 2016, appliquant un taux de rémunération de base pour le calcul de la rémunération des heures travaillées.
Les montants dus par l'AMAPA à Mme [C] [H] au titre des majorations d'heures complémentaires et supplémentaires sont donc :
- pour l'année 2015, de : (115,42 x 11,80 (10,73 + 1,07) = 1 361,95) ' ((115,42 x 10,73) = 1238,45) 123,50 euros brut au titre des majorations d'heures complémentaires et (93,74 x 13,41 (10,73 + 2,68) = 1 257,05) ' ((93,74 x 10,73) = 1005,83) 251,22 euros brut au titre des majorations d'heures supplémentaires, soit un montant total de 374,72 euros brut au titre des majorations d'heures complémentaires et supplémentaires ;
- pour l'année 2016, de : (74,75 x 11,92 (10,84 + 1,08) = 891,02) - (74,75 x 10,84 = 810,29) 80,73 euros brut au titre des majorations d'heures complémentaires ;
Soit un montant total dû au titre des majorations des heures complémentaires et supplémentaires pour les années 2015 et 2016 de 455,45 euros brut outre 45,54 euros brut de congés payés afférents.
Etant considéré que l'AMAPA demande confirmation du jugement rendu par les premiers juges quant aux montants alloués à la salariée à hauteur de 687,36 euros brut outre 68,73 euros de congés payés afférents, ces dispositions seront confirmées et les prétentions autres de Mme [C] [H] seront rejetées.
Sur le temps de pause méridienne
Selon l'article 12.3 du titre V de la convention collective applicable aux relations contractuelles, « Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes.
Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective.
Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur ».
En vertu de l'article 12.4 de la même convention, « le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention. Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur. »
Sauf lorsqu'elle constitue du travail effectif, la pause n'a pas à être rémunérée ni décomptée dans la durée du travail.
En l'espèce, pour allouer à la salariée un rappel de salaire de 1 410,91 euros augmenté des congés payés afférents à hauteur de 141,09 euros, les premiers ont retenu ''les jours concernés par un temps de travail de plus de six heures''.
Mme [C] [H], qui n'a pas remis en cause les dispositions du jugement déféré, bien qu'elles n'aient fait droit que partiellement à ses demandes chiffrées basées sur le nombre de jours travaillés, ne donne aucun détail des journées au titre desquelles elle sollicite le paiement du temps de la pause méridienne de vingt minutes.
Mme [C] [H] n'évoque même pas des journées de travail supérieures à six heures continues, ni le fait qu'elle restait à la disposition de l'employeur pendant les temps de pause et qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif.
Mme [C] [H] n'est donc pas fondée à solliciter la rémunération des temps de pause dont elle a bénéficié ou dont elle aurait dû bénéficier.
En conséquence, cette demande sera rejetée, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts
Mme [C] [H] sollicite de façon nouvelle à hauteur de cour des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du temps partiel.
L'AMAPA évoque dans le corps de ses écritures l'irrecevabilité de cette demande nouvelle de l'appelante, mais ne reprend pas ce moyen dans le dispositif de ses conclusions.
Au demeurant, la cour rappelle que le bien fondé des prétentions de Mme [C] [H] relatives à son temps de travail est réduit aux majorations des heures complémentaires et supplémentaires, et la cour observe que Mme [C] [H] ne justifie d'aucun préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par les sommes allouées au titre de la rémunération de ses heures de travail.
La demande de dommages-intérêts présentée par Mme [C] [H] sera donc rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Mme [C] [H] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [C] [H] au titre des pauses méridiennes ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Rejette les prétentions de Mme [C] [H] au titre de la rémunération des temps de pauses méridiennes ;
Rejette la demande de Mme [C] [H] à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [H] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente