Texte intégral
DLP/CH
[W] [E]
C/
S.A.S. [11]
S.A.R.L. [9]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00509 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSI5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00526
APPELANT :
[W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [Z] [D] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (le salarié) a été engagé par la société [9] (l'employeur), entreprise de travail temporaire, en qualité d'ouvrier non qualifié, manoeuvre de chantier, à compter du 6 septembre 2016. Il a été, en dernier lieu, affecté au chantier de création d'une cave viticole à [Localité 10] dans [Localité 8] et mis à la disposition de la société [11] pour des travaux de maçonnerie consistant, notamment, en la projection de béton sur une paroi située à 20m en contrebas.
Le 7 décembre 2016, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM) une déclaration d'accident du travail indiquant que M. [E] avait été victime, le 6 décembre 2016 à 10 heures 30, d'un accident en débouchant le tuyau d'une machine à projection, alors qu'il était à la disposition de la société [11], l'accident ayant provoqué une fracture ouverte au niveau du tibia gauche.
Le salarié a dû être opéré le jour-même en raison d'un écrasement avec fracture ouverte des deux os de la jambe gauche. Il s'est vu prescrire un arrêt de travail d'une durée supérieure à 3 mois.
Par courrier du 22 décembre 2016, la CPAM a notifié à M. [E] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête déposée au greffe le 25 octobre 2017, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 27 novembre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Par ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer les chefs de jugement l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement,
- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 6 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable des sociétés [9] et [11] ou, à tout le moins, qu'il est dû à la faute inexcusable de la société [9],
- porter la rente qui lui est versée par la CPAM à son taux maximum,
- désigner avant-dire-droit un expert afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subi avec pour missions de :
* après avoir recueilli les éléments nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
* après avoir recueilli ses déclarations et ses doléances, au besoin de ses proches et de tout sachant,
* après l'avoir interrogé sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* après avoir consulté l'ensemble des documents médicaux fournis,
* après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec son assentiment, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- il conviendra de :
* déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge,
* évaluer les frais divers (les frais administratifs, frais de trajets par exemple),
* évaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant,
* dire s'il existe des frais de logement adaptés à venir,
* dire si la victime va devoir avoir besoin d'un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement,
* dire s'il est nécessaire que la victime dispose d'une assistance par tierce personne et en évaluer le coût,
* fixer la perte de gain professionnelle future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle,
* déterminer l'incidence professionnelle,
* déterminer s'il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
* fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, les évaluer dinstinctement dans une échelle de un à sept,
* fixer le préjudice esthétique temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consultation, il a subi un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
* fixer le préjudice d'agrément : indiquer notamment qu'il est empêché de toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
* déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de un à sept,
* déterminer le préjudice sexuel,
* déterminer le préjudice d'établissement,
* déterminer s'il existe des préjudices permanents exceptionnels,
- lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance,
- dire et juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la SASU [9] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
- débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable et entrer en voie de condamnation,
- statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la vente,
- limiter la mission d'expertise qui sera le cas échéant ordonnée aux frais avancés de la CPAM, strictement à l'évaluation des seuls préjudices suscpetibles d'être indemnisés au titre de la faute inexcusable, à savoir ceux énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux non pris en charge au titre du livre IV du même code,
- débouter M. [E] de sa demande de provision,
- juger que si une faute inexcusable devait être retenue, elle ne relève que de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [11],
- condamner ainsi la société [11], entreprise utilisatrice, à relever et garantir la société [9] de l'intégralité de toutes condamnations qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais y compris de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'éventuels dépens,
En tout état de cause,
- condamner M. [E], ou qui mieux le devra, à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront à la charge de la CPAM.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la SAS [11] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire une faute inexcusable était reconnue,
- dire que les demandes de M. [E] à son encontre sont mal dirigées,
- prononcer, en conséquence, l'irrecevabilité de ses demandes,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des seuls préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, soit ceux énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non pris en charge au titre du livre IV du même code,
- débouter M. [E] de sa demande de provision comme n'étant pas justifiée,
- limiter la garantie qu'elle devrait à la société [9] au tiers du montant des condamnations, hors article 700 du code de procédure civile et dépens pour lesquels la garantie ne peut jouer,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 6 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants qu'elle aura payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
M. [E] soutient que la société de travail temporaire et la société utilisatrice ont commis de graves manquements à leur obligation d'assurer sa sécurité. Il se prévaut de la présomption de faute inexcusable, de la conscience par l'employeur du danger auquel il était exposé et de l'absence de mesure prise par ce dernier pour éviter l'accident.
En réponse, la société [9], entreprise de travail temporaire et employeur de M. [E], fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute. Elle prétend que le poste occupé par le salarié au moment de l'accident n'était pas à risques et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé puisqu'elle n'avait aucun pouvoir de se substituer à la société [11] à laquelle il appartenait de mettre en oeuvre les mesures de sécurité.
La société [11], entreprise utilisatrice, prétend quant à elle que M. [E] ne peut diriger son action que contre la société [9], employeur. Elle ajoute que le salarié, engagé comme man'uvre de chantier sans qualification spécifique, n'était pas affecté à un poste à risques et qu'il n'avait donc pas à bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il avait reçu des consignes de son chef de chantier, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger et que toutes les préconisations du plan de prévention des risques ont été respectées.
Il sera liminairement relevé que les demandes formées par M. [E] contre la société [11] en sa qualité d'entreprise utilisatrice sont parfaitement recevables dès lors qu'elle s'est substituée dans la direction du salarié à la société [9] en vertu du contrat de mise à disposition. L'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [11] doit donc être rejetée.
Sur la présomption de faute inexcusable
M. [E] prétend que l'emploi d' « aide projeteur de béton » est nécessairement un poste à risques puisqu'il nécessite d'utiliser une machine portative capable de projeter du béton sous pression à l'intérieur de ce tuyau à des vitesses allant de 240 à 500km/h.
Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l'entreprise de travail temporaire qui y est tenue.
Cette présomption s'applique quelles que soient les circonstances de l'accident et ce même si le salarié a commis une faute d'imprudence ou une faute grossière.
En l'espèce, la fiche FAST n° 19-07-14 du 30 novembre 2012 identifie le poste de projecteur béton comme un poste à risque. De même, le plan de prévention des risques de la société [11] mentionne cette activité « avec un niveau de risque grave » s'agissant de « coup de fouet de la tuyauterie », voire même à « risque lourd » pour la prise en mouvement (pièce de l'intimée). Le plan particulier de sécurité (pièce 4) fait de même.
Or, M. [E] occupait en qualité d'intérimaire un poste de man'uvre sur un chantier appartenant à la société [11]. Son contrat de mission sur la période de l'accident précise qu'il occupe un poste d' « aide à la mise en place de machine à injecter, projeter le béton, surveillance machine, alimentation en matériaux destinés au béton ». Le contrat mentionne que ce poste n'est pas à risque.
Lors de son audition devant les services de police, M. [E] indique qu'il débarrassait le chantier (') et aidait l'équipe qui était sur la projeteuse. Il confirme ainsi qu'il n'était pas seul et qu'il ne pilotait pas la machine lors de la projection du béton.
M. [E] n'a à aucun moment projeté du béton mais est intervenu, comme il l'indique lui-même, en tant que man'uvre. Il n'occupait donc pas un poste à risque. La présomption de faute inexcusable lui est, par suite, inapplicable.
Sur la faute inexcusable
M. [E] soutient que l'employeur ne pouvait ignorer les risques particuliers qu'il encourait du fait de la projection de béton et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, en matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L. 1251-21 du code du travail dispose que, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Pour autant, l'entreprise de travail temporaire, en tant qu'elle est l'employeur du travailleur intérimaire, n'est pas exonérée de toute obligation en matière de prévention des risques professionnels auxquels celui-ci peut être exposé, devant tout autant en assurer l'effectivité.
L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont toutes les deux tenues à une obligation de sécurité s'agissant de la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés temporaires, chacune au regard des obligations mises à sa charge.
Enfin, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement, d'une part, en application du premier de ces textes, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime, d'autre part, en application du deuxième, la répartition de la charge financière de l'accident du travail suivant les modalités fixées par le troisième. Le juge décide de cette répartition en fonction des données de l'espèce.
Au cas présent, lors de son audition devant les services de police, le salarié indique que, le jour de l'accident, il n'était pas seul et ne pilotait pas la machine lors de la projection du béton. En revanche, lorsqu'un bouchon s'est formé, il est intervenu à la demande de son chef pour le déboucher. A cet instant, alors qu'il maintenait seul le tuyau, celui-ci s'est mis à vibrer et, après qu'il se soit « extirpé de ses mains », l'a violemment heurté à la jambe.
Le rapport d'enquête interne de l'accident litigieux mentionne que celui-ci est survenu lors d'une opération de projection de béton sur une paroi, le point de projection étant situé en contrebas (20m) et à une distance de 100m de la projeteuse. Au moment de l'accident, 5 personnes travaillaient sur l'opération de projection : 2 personnes sur le pilotage de la projeteuse et du compresseur, 1 porte-lance et 2 aides du porte-lance dont M. [E]. Un bouchon a été détecté après le démarrage de la projeteuse ce qui a conduit à l'arrêt d'urgence de la machine et du compresseur. M. [E] maintenait le raccord de la conduite de projection de béton pendant que le porte-lance recherchait le bouchon quand il s'est produit une libération brutale du bouchon avec création d'un coup de fouet au niveau du raccord. M. [E] n'a pu maintenir le flexible et s'est alors fait percuter par le raccord. Le rapport d'enquête précise que le démontage du flexible s'est produit alors que celui-ci était encore sous pression et que M. [E] portait des EPI dont des bottes de sécurité.
Les risques inhérents aux activités liées à la projection de béton peuvent être, comme en témoigne la pièce 9 du salarié, un bris de canalisation, une déconnexion et un coup de fouet des boyaux. Aussi, même si M. [E] n'occupait pas en tant que tel un poste à risque puisqu'il était aide au porte-lance, il n'en demeure pas moins qu'il a été blessé lors d'une opération de déconnexion ayant entraîné, alors que le flexible était encore sous pression, un coup de fouet de ce dernier. Cette hypothèse d'accident était parfaitement prévisible et ne pouvait être ignorée de l'entreprise utilisatrice. Son DUER de 2016 (alors applicable) (pièce 2, page 16 de la société) prévoyait d'ailleurs expressément ce risque de "coup de fouet de la tuyauterie lors de la projection de béton. RISQUE GRAVE". Son plan de prévention 2016 indique, de surcroît, que les mouvements brusques du flexible de pompe sont toujours possibles, notamment lors d'un bouchon.
La conscience du danger de l'entreprise utilisatrice est donc établie.
S'agissant des mesures de sécutité qu'elle a mises en oeuvre, la société [11] produit son DUER qui précise les risques liés à la projection de béton et les moyens de prévention pour les risques de coup de fouet de la tuyauterie. Il est constant que, lors de la survenue de l'accident, la machine était en arrêt d'urgence, comme le prévoit le plan de prévention de 2016 qui impose un dispositif d'arrêt d'urgence.
De même, le plan de prévention prévoit l'interdiction formelle de travailler seul pendant les opérations de mise en place ou de forage. Dans les bonnes pratiques de prévention mentionnées dans la fiche de prévention (pièce 9 du salarié) et dans le DUER mis à jour au 1er janvier 2016, il est également prévu d'utiliser du personnel d'aide au projecteur qui surveille l'arrivée de potentiels bouchons dans les tuyaux, ce qui était effectif le jour de l'accident. Ici, M. [E] ne travaillait pas seul mais faisait partie d'une équipe de 5 personnes. Cela étant, le plan particulier de sécurité et de protection établi pour la réalisation du chantier prévoit, en sa page 10, les mesures collectives et individuelles de protection à prendre pendant la durée de l'exécution des travaux. Parmi celles-ci, figure l'information du personnel avant le début des travaux sur les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers. A cet égard, M. [L], chef de chantier, témoigne du fait que M. [E] a eu les consignes de sécurité mais sans préciser lesquelles et il ne peut être reproché à la victime de n'avoir pas respecté la consigne de "ne pas lâcher le tuyau en cas de problème", comme l'indique M. [L], au regard de la violence de la projection au moment de la libération du bouchon.
De même, si aucune disposition ne prévoit que plusieurs salariés doivent maintenir le flexible en même temps, il est patent que les mouvements brusques du flexible sont toujours possibles, notamment lors d'un bouchon. Le fait que M. [E] travaillait sur le chantier depuis le mois de septembre 2016 n'implique pas qu'il était avisé et protégé des risques particuliers encourus en cas de bouchon et de pression encore présente dans le flexible. Il importe peu à cet égard que la machine était arrêtée dès lors que la pression accumulée dans le tuyau n'avait pas été évacuée et pouvait exploser à tout moment. Face à ce risque, la société [11] aurait dû prévoir des mesures d'information et de sécurité particulières, en ordonnant notamment de ne pas laisser un seul salarié maintenir ledit flexible compte tenu de la violence de la projection. Ce risque n'était pas imprévisible.
Il ressort par ailleurs de l'enquête interne dans sa partie "Analyse, événements à l'origine de l'accident" un problème au niveau de la configuration du chantier (atelier de projection situé trop loin et en hauteur du porte-lance), un problème de communication à cause du brouillard et un démontage du flexible encore sous pression. Il en ressort que le bouchon avait été repéré par le porte-lance et que le béton a été libéré brutalement lors de ce passage sur le bouchon. Or, il n'est pas établi que le porte-lance a communiqué à ce moment précis avec M. [E] pour le prévenir de la libération du bouchon et lui permettre de s'y préparer.
Enfin, l'enquête interne indique au titre des actions à mener la nécessité d'un rappel quotidien des règles de sécurité (à effet immédiat), le déplacement de l'atelier de projection au plus près du porte-lance (à effet immédiat), la diffusion d'une fiche de sécurité "incident sur projeteur", une réunion d'information à l'ensemble du personnel, mesures qui faisaient manifestement défaut.
Il en résulte que la société [11], substituée dans la direction, au sens de l'article L. 452-1, à l'entreprise de travail temporaire, et responsable des conditions d'exécution des travaux, a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas toutes les mesures qui s'imposaient pour éviter l'accident de M. [E], ce qui implique la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [9]. Or, l'entreprise utilisatrice était seule à devoir prendre ces mesures de protection de sorte que la société [9] est fondée en sa demande visant à être relevée et garantie de l'intégralité de toutes condamnations résultant de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais.
SUR LES DEMANDES D'EXPERTISE ET DE PROVISION
La faute inexcusable de l'employeur étant acquise, M. [E] a droit à la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prétendre au prononcé d'une mesure d'expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt, étant simplement relevé que la mission de l'expert ne pourra porter sur le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ni sur les frais divers qui ne relèvent pas d'une investigation médicale.
Compte tenu des conséquences de l'accident de M. [E] sur son état de santé, il lui sera octroyé une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM qui est dans la cause.
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de première instance et que les sociétés intimées, qui succombent, supporteront les dépens d'appel. La société [9] sera également condamnée au paiement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour par M. [E] qui ne dirige sa demande à ce titre que contre l'employeur. La société utilisatrice la relèvera cependant de l'intégralité de ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par M. [E] à l'encontre de la société [11],
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Stauant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 6 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [9],
Ordonne, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum des indemnités prévues en vertu du livre 4ème,
Dit que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,
Avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice de M. [E],
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [O] - [Adresse 1], expert près la cour d'appel de Dijon avec mission de, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents et toutes pièces utiles qui seront annexés en copie à son rapport, et entendu au besoin tout sachant :
- convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception les parties et les entendre,
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- recueillir les doléances de la victime, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
* les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,
* le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* les souffrances endurées (physiques et morales) non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de la qualité de vie, troubles ressentis dans les conditions d'existence),
* le préjudice esthétique,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice d'établissement,
* le préjudice d'agrément,
* les préjudices permanents exceptionnels,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- répondre aux dires des parties ainsi qu'aux observations qu'elles formuleront après communication des premières conclusions de l'expert, un délai d'un mois leur étant laissé à cette fin,
Fixe à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), comprenant le coût de l'expertise et la TVA applicable, le montant de la somme à consigner par avance par la CPAM de [Localité 7] avant le 23 avril 2023, délai de rigueur, à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Dijon et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées la désignation de l'expert sera caduque sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle que l'expert sera tenu de présenter une demande de provision complémentaire s'il constate au cours de sa mission que ses frais seront d'un montant supérieur à l'avance fixée dans la présente décision et qu'à défaut, le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
Dit que le greffe de la cour saisira l'expert,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de six mois à compter de sa saisine à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Commet le président de chambre pour suivre les opérations d'expertise,
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à verser à M. [E], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel,
Rappelle que la provision sera directement avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur, la société [9],
Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [E] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d'un mois, les sociétés [9] et [11] ayant un mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7],
Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] fera l'avance des sommes allouées à M. [E] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] exercera son action récursoire à l'encontre de la société [9] et que les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société [11] à relever et garantir la société [9] de la totalité des conséquences financières de sa faute inexcusable,
Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], partie à la procédure,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [9] et [11] ; condamne la société [9] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne in solidum la société [9] et la société [11] aux dépens d'appel,
Condamne la société [11] à relever et garantir la société [9] de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT