Texte intégral
N° RG 22/04624 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMEX
Nom du ressortissant :
[P] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 27 mars 1997 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2] [5]
comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 juillet 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [P] [C] par le préfet de l'Hérault.
Par jugement du 02 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Cusset a condamné [P] [C] à une peine principale d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans pour des faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis sur sa compagne et non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Par arrêté en date du 24 mars 2022, le préfet de l'Allier a fixé le pays de renvoi, soit l'Algérie, décision notifiée à [P] [C] le 29 mars 2022.
Le 02 avril 2022, le préfet de l'Allier prenait un arrêté par lequel [P] [C] était assigné à résidence à [Localité 3], dans le département de l'Allier avec obligation de se présenter au commissariat de [Localité 3] deux fois par semaine et interdiction de sortir du département de l'Allier sans autorisation.
Le 08 avril 2022, [P] [C] était interpellé à Vichy pour une conduite sans permis de conduire et sans assurance, faits pour lesquels une convocation par officier de police judiciaire lui était notifiée pour l'audience du 08 septembre 2022 devant le tribunal correctionnel de Cusset.
Le 21 avril 2022, [P] [C] était placé en garde à vue
Le 22 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 24 avril, confirmée en appel le 26 avril 2022 et par ordonnance du 22 mai 2022, confirmée en appel le 24 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de 24 avril 2022, confirmée en appel le 24 avril 2022 pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 20 juin 2022, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2022 à 14h14, a fait droit à cette requête.
[P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juin 2022 à 12 heures 02 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[P] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2022 à 10 heures 30.
[P] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué, qu'il voudrait juste pouvoir reconnaître son enfant qui est né au mois de mai dernier. Il a donné ses empreintes, accepté l'audition consulaire et craint que l'Algérie ne délivre jamais le laissez-passer. Il ajoute qu'il n'a jamais cherché à se faire mal volontairement ni refuser des soins afin de retarder l'exécution de la mesure d'éloignement et que sa jambe s'est seulement infectée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [P] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;
Attendu que le conseil de [P] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation et que l'Algérie ne répond pas
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que les diligences effectuées ont permis que [P] [C] soit entendu par les autorités consulaires algériennes le 19 mai 2022 et que la préfecture, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, est dans l'attente d'une réponse ;
Que l'état de santé de l'intéressé a justifié son hospitalisation le 11 juin dernier et que des soins lui ont été prodigués sans qu'il puisse être établi que le refus de soins momentané exprimé par M. [C] puisse être assimilé à un refus d'obstruction, les versions livrées étant trop contradictoires ;
Attendu par contre que l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes établit que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai peut être obtenu et que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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