Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/04/2024
à : Monsieur [D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à : Me Christian FOURN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TXC
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 11 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TXC
Suivant acte sous seing privé à compter du 19 décembre 2016, madame [J] [R] a donné à bail d’habitation principale à monsieur [D] [S] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] .
Par acte en dernier lieu du 15 septembre 2023, la bailleresse bailleur a fait assigner le locataire devant cette juridiction pour obtenir:
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, aux torts exclusifs du locataire,
- son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux,
-le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse en un lieu désigné par la bailleresse, en garantie,
-sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l'audience, la bailleresse, représentée par son conseil, réitère les termes de son exploit introductif d'instance.
La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du le commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1224 1728, 1729 du Code Civil, et l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ;
Le locataire est tenu, en contrepartie de la mise à disposition des lieux, d’une obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il est également tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu’il peut être imputé à l’un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties.
Le rapport établi le 30 janvier 2023 par l’expert chargé de donner son avis sur l’état de l’appartement constate que le logement est confronté :
- à une concentration trop importante d’occupants non adaptés à la surface du logement conduisant à un taux d’humidité qui augmente au fil du temps, entraînant un effet de condensation important ;
- une circulation d’aire devenue insuffisante dans les espaces ;
- un effet de stagnation de blocage de cette humidité et condensation en raison d’un ameublement excessif et anormal au regard de la fonction habituelle et usuelle de ces espaces.
Il est ainsi conclu que l’insalubrité évidente du logement est principalement liée à sa sur-occupation, un encombrement anormal et inadapté et à un entretien usuel insuffisant des occupants.
La mise en demeure de la bailleresse de faire cesser la suroccupation, de remédier aux désordres constatés est restée sans effet.
Sur autorisation du tribunal, le commissaire de justice a constaté le 1er juin 2023, la présence d’au minimum six occupants (pour 31 m² habitables) ainsi que l’état de délabrement de l’appartement et la forte présence de moisissures.
Le locataire est a défaillant à la présente procédure pour présenter ses observations.
Il est ainsi établi que la suroccupation du logement, sa dégradation et l’insalubrité qui ont été constatées constituent des manquements continus aux obligations du bail et un fait répété, d’une gravité certaine et suffisante justifiant la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l'expulsion
Monsieur [D] [S] étant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, comme précisé dans le présent dispositif.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les droits de la bailleresse, il convient de fixer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal à celui des loyers et charges et de condamner monsieur [D] [S] à son paiement jusqu’à libération effective de l’appartement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail à usage d’habitation principale liant les parties, à compter du prononcé du présent jugement et ce, aux torts de monsieur [D] [S],
A défaut de libération volontaire des lieux , ordonne l'expulsion de monsieur [D] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Autorise le transport et le séquestre des biens mobiliers se trouvant dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures d’exécution, aux frais, risques et périls de la partie défenderesse, soit en un lieu désigné par le locataire sortant ou à défaut par la bailleresse, sur place ou en un lieu approprié,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à celui des loyers et charges et condamne monsieur [D] [S] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne monsieur [D] [S] aux dépens de l’instance et à payer à madame [J] [R] la somme de 900 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à PARIS.
LE GREFFIER LE JUGE
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