Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/15311 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6T2
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2025
Date de saisine : 22 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2025R00061 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 06 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. RTM immatriculée au RCS sous le numéro de SIREN 843359407 RCS [Localité 1]
Intimée :
S.A.S. POMONA EPISAVEURS
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Articles 901, 906-3 et 930-1 du code de procédure civile)
(n°131, 1 page)
Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL,greffière,
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :
Ordonné à la société RTM de payer à la société Pomona Episaveurs les sommes de :
13.333,88 euros à titre de provision, assortie des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l'échéance impayée de la facture jusqu'au paiement complet en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce,
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L 441-5 du code de commerce,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le demandeur du surplus de sa demande à ce titre,
Débouté les parties de leurs demandes,
Dit que les entiers dépens sont à charge de la société RTM,
Liquidé les dépens,
Rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Paris le 4 avril 2025, reçu le 27 juin suivant, la société RTM a indiqué solliciter une révision de la décision susvisée. Une déclaration d'appel a été enregistrée le 22 septembre 2025.
Par courrier du 30 septembre 2025, le président de la chambre a indiqué à la société RTM que la cour soulèverait l'irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon les articles 901 et 930-1 du même code, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de la société RTM irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel que la société RTM a formé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 avril 2025 ;
Condamnons la société RTM aux dépens.
Paris, le 28 octobre 2025
La greffière La conseillère déléguée,
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