Texte intégral
N° RG 24/10425 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFNB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10425 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFNB
Minute n°
copie exécutoire le 21 octobre
2025 à :
- SAS LA CRECHE MUSICALE
- Me Pauline MUNIER
pièces retournées
le 21 octobre 2025
Me Pauline MUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LA CRECHE MUSICALE
ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [V]
né le 16 Mai 1991 à [Localité 5] (67)
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [V]
née le 22 janvier 1988 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pauline MUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V] ont sollicité la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE (ci-après la SAS LA CRÈCHE MUSICALE), micro crèche, aux fins d’accueillir leur fils, par contrat prenant effet le 15 février 2023.
La SAS LA CRÈCHE MUSICALE, sollicitant le paiement de factures, a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM d’une requête en injonction de payer. Une ordonnance N° 21-24-001105 faisant suite à cette requête a été rendue le 9 octobre 2024, enjoignant à Monsieur [C] [V] et à Madame [N] [V] de payer, notamment, la somme de 2 780 € au titre du principal de la créance.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2024.
Par déclaration au Greffe du 20 novembre 2024, Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V] ont formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 16 septembre 2025, la SAS LA CRÈCHE MUSICALE n’est pas représentée, son Conseil ayant, par ailleurs, déposé son mandat.
Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions du 13 mai 2025. Ils concluent à la recevabilité de leur opposition, au rejet l’intégralité des demandes de la SAS LA CRÈCHE MUSICALE, et à la condamnation de la SAS LA CRÈCHE MUSICALE à leur verser la somme de 1 920 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écrits de Monsieur [C] [V] et de Madame [N] [V].
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.
En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V]. Leur opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024.
AU FOND
La SAS LA CRÈCHE MUSICALE étant non comparante, elle sera déboutée de ses demandes.
La SAS LA CRÈCHE MUSICALE, partie perdante, supportera la charge des dépens, et sera condamnée à payer à Monsieur [C] [V] et à Madame [N] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par cette Juridiction le 9 octobre 2024 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE à verser à Monsieur [C] [V] et à Madame [N] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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