Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01637 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWFV
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Mme [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 05 Mars 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [R] [V] et Monsieur [L] [C] ont contracté mariage le 19 octobre 2013 par devant l’Officier d’état-civil de la ville de [Localité 5] (59) et par acte authentique en date du 11 septembre 2013 reçu en l’Etude de Maître [W], Notaire à [Localité 6] (62), ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Ils ont divorcé suivant jugement du tribunal judiciaire de LILLE le 14 mars 2022.
Leur domicile conjugal a été vendu suivant acte authentique reçu par Maître [G], Notaire à [Localité 5] (59), le 19 octobre 2021 et Madame [R] [V] indique que les fonds issus de cette vente sont actuellement bloqués chez le Notaire sans qu’aucun accord amiable ne soit intervenu entre les parties.
Par acte du 28 août 2023, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE en liquidation partage.
Madame [V] expose que sa situation financière la contraint à solliciter la fixation d’une indemnité provisionnelle.
Par acte en date du 29 novembre 2023, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment d’obtenir une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
L’affaire a été appelée le 12 décembre 2023 et renvoyée au 6 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Madame [R] [V], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les dispositions des articles 815-8 et suivants du Code civil,
- ORDONNER au profit de Madame [R] [V] une avance en capital sur ses droits dans le partage intervenir d’un montant de 85 037,35 euros ; - DECLARER que Maître [P] [G], Notaire ; titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 3], sera tenue de se libérer de la somme de 85037,35 euros entre les mains de Madame [R] [V] au vu de la décision à intervenir ;
- DEBOUTER Monsieur [L] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [C] à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [L] [C], représenté par son avocat, forme les prétentions suivantes aux termes de ses dernières écritures reprises oralement :
Vu les dispositions des articles 267 et 815-11 du Code Civil,
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER incompétent au profit du juge aux affaires familiales de LILLEAU FOND- DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
SUBSIDIAIREMENT
- ORDONNER au profit de Monsieur [C] une avance en capital sur ces droits dans le partage à intervenir d’un montant de 69576,01 euros
- DIRE ET JUGER que Maître [G], notaire à [Localité 5] notaire à [Localité 5], sera tenue de libérer au profit de Monsieur [C] la somme de 69576,01 € sur les sommes actuellement séquestrées à son étude suite à la vente de l’immeuble en indivision intervenue le 4 avril 2022
- DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Madame [V] au paiement d’une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Monsieur [L] [C] soulève l’incompétence du président du tribunal au profit du juge aux affaires familiales tandis que Madame [R] [V] estime le président compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond.
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a été saisi par la demanderesse pour procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre les époux.
Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-14.150)
Selon avis de la Cour de cassation du 18 décembre 2020, n° 20-7004, “aux termes des dispositions de l'article 1371, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge commis, en application de l'article 1364 du même code, à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Ces dispositions ont pour objet de confier à ce juge, lorsqu'il a été désigné, les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis, selon les modalités procédurales applicables devant ce dernier, précisées aux articles 1379 et 1380 du même code.
Dès lors, pendant l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile”.
Le président du tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour connaître de la demande qui relève du juge aux affaires familiales, saisi par assignation en liquidation partage dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/8137.
Sur les autres demandes
Madame [R] [V] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [R] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond ;
Constate l’incompétence du président du tribunal judiciaire, pour connaître de la demande formée sur les dispositions de l’article 815-8 du code civil ;
Condamne Madame [R] [V] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame [R] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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