Texte intégral
RUL/CH
[O], [I], [G] [R]
C/
S.A.S. MAXIMO
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00379 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 19 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00075
APPELANTE :
[O], [I], [G] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003420 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. MAXIMO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [R] a été embauchée par la société MAXIMO le 5 octobre 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de voyageur représentant placier (VRP).
Le 16 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 avril 2019.
Le 3 mai 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 19 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes.
Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de DIJON a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 17 mai 2021, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 mai 2022, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MAXIMO à lui payer les sommes suivantes :
* 5 807,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 734,21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 7 743,48 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
- dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale,
- ordonner à la société MAXIMO de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paye,
- condamner la société MAXIMO aux dépens d'instance,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 juillet 2022, la société MAXIMO demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fins et conclusions et de toute demande nouvelle,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 mai 2019 est rédigée en ces termes :
"Suite à notre courrier en date du 16 avril 2019 vous convoquant à un entretien le 29 avril 2019, auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui nous ont amenés à prendre cette mesure sont les suivantes :
Vous êtes en absence non autorisée et injustifiée depuis le 25 mars 2019, malgré nos courriers des 28 mars et 4 avril 2019, restés sans réponse de votre part.
Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave dès lors que votre non-respect persistant de nos règles perturbe fortement le bon fonctionnement de notre service et ne permet plus la poursuite de nos relations contractuelles.
Votre licenciement pour faute grave, privatif d'indemnité de licenciement et de préavis, deviendra effectif dès l'envoi de ce courrier." (pièce n° 4)
Au titre de la preuve du grief allégué, l'employeur produit :
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2019 par laquelle il demande à la salariée de reprendre son travail ou à défaut de lui communiquer un justificatif d'absence ainsi rédigé :
"Vous ne vous présentez plus à votre poste de travail depuis le 25 mars 2019. Vous êtes donc en absence non autorisée et injustifiée depuis cette date.
Cette absence perturbe la bonne marche du service par le fait que nous n'avons pas été prévenus de votre situation dans le délai légal, qui est de 72 heures.
A ce titre, nous vous rappelons l'article 3.2 de notre règlement intérieur : "toute absence doit être notifiée aussitôt que possible à l'employeur, et confirmée par lettre postée dans les 3 jours calendaires, sauf cas de force majeure. En cas de maladie ou accident de nature professionnelle ou non (1) compris en cas de rechute), l'absence doit être justifiée dans ce délai par l'envoi à la direction d'un certificat médical signé précisant la durée de l'incapacité de travail. Toute absence non justifiée dans ces délais sera considérée comme irrégulière et constitutive d'une faute".
En conséquence, nous vous demandons de reprendre votre emploi ou, à défaut, de nous communiquer un justificatif pour cette période d'absence non autorisée.
Vous voudrez bien nous préciser votre position ou nous faire part de vos intentions et ce, sous 48 heures à réception de la présente, faute de quoi, nous serions contraints de prendre les sanctions qui s'imposent." (pièce n° 2),
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019 par laquelle l'employeur indique que "malgré notre courrier du 28 mars 2019, resté sans réponse de votre part, vous êtes toujours en absence non autorisée et injustifiée depuis le 25 mars 2019. Aussi, nous nous permettons de vous rappeler l'article 7-3.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : "les absences doivent être notifiées aussitôt que possible à l'employeur et confirmées par lettre postée dans les TROIS JOURS FRANCS". Par conséquent, nous vous informons que sans nouvelles de votre part par retour de courrier, nous serions obligés d'envisager la rupture de nos relations contractuelles." (pièce n° 3),
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2019 de Mme [R] justifiant de son absence en raison de son état physique et psychique (pièce n° 8),
- une lettre du 15 mai 2019 de Mme [R] indiquant ne pas avoir été destinataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 avril 2019 et demandant à l'employeur de reconsidérer sa décision de la licencier ainsi que la lettre de réponse de l'employeur (pièces n° 4, 6 et 7),
- l'avis de passage du pli recommandé de convocation à l'entretien préalable présenté le 17 avril 2019 et retourné à l'expéditeur le 6 mai suivant avec la mention "avisé et non réclamé" (pièces n° 4 et 9),
- l'avis d'arrêt de travail initial couvrant la période du 26 avril 2019 jusqu'au 4 mai 2019 et l'avis de prolongation couvrant celle du 6 au 25 mai 2019 reçus selon lui le 10 mai 2019 (pièce n° 8).
Au visa de l'article R.4624-31 du code du travail qui dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après un congé de maternité ou après un arrêt de travail d'au moins 30 jours pour cause de maladie non professionnelle et ce à l'initiative de l'employeur dès que celui-ci a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, Mme [R] soutient que tant que cette visite de reprise n'a pas été organisée, le contrat de travail était suspendu de sorte qu'elle n'était pas tenue à l'obligation de venir travailler et l'employeur ne pouvait pas la licencier pour absence injustifiée.
Elle ajoute que bien qu'absente pendant presque deux années (arrêt de travail du 26 juin au 24 octobre 2017, arrêt maternité du 25 octobre 2017 au 27 février 2018, arrêt de travail du 28 février 2018 jusqu'au 23 mars 2019 - pièces n° 11 et 14), aucune visite de reprise n'a été organisée et que :
- lorsque l'arrêt de travail du 28 février 2018 jusqu'au 23 mars 2019 a pris fin, elle a averti verbalement son employeur sur les restrictions médicales dont elle faisait l'objet mais plutôt que la faire visiter par le médecin du travail, elle a été mise en demeure de justifier son absence par courriers des 28 mars et 4 avril 2019, lesquels ne font aucunement mention d'une quelconque visite de reprise,
- les arrêts de travail étant renouvelés depuis presque 2 ans, le fait que le dernier ne l'était pas signifiait nécessairement que Mme [R] allait revenir et attendait donc les instructions de son employeur pour reprendre son travail, ce qui a été le sens de ses visites, à deux reprises, dans les locaux de l'agence MAXIMO à [Localité 3],
- le motif de licenciement fondé sur le non respect des règles de l'entreprise en lien avec le fait de ne pas avoir justifié de son absence dans les 3 jours tend à contourner la loi et la jurisprudence applicable et il ne peut être reproché une absence injustifiée, et dès lors une non justification d'absence dans les 3 jours et le non respect des règles de l'entreprise, à partir du moment où le contrat est suspendu au résultat de la visite de reprise qui doit être organisée dans les 8 jours,
- pour la même raison, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu aux mises en demeure des 28 mars et 4 avril 2019,
- au moment du licenciement, elle était à nouveau en arrêt de travail de sorte que la prétendue impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise n'était plus d'actualité,
- elle a adressé son arrêt de travail du 26 avril 2019, dès sa délivrance, comme elle l'a toujours fait pour tous les autres arrêts de travail jusque-là et comme elle l'a fait vis-à-vis de la CPAM, de sorte qu'il est déloyal de la part de la société MAXIMO de nier avoir réceptionné cet arrêt de travail au seul motif qu'il s'agissait d'un envoi simple et non pas en recommandé,
- la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, fait mention du fait que l'employeur rompt le contrat non seulement parce que la salariée a été absente sans justificatif mais aussi parce que son absence a perturbé le service, ce qui n'est absolument pas prouvé et à défaut pour l'employeur de prouver cette perturbation du service, c'est le motif de rupture dans son ensemble qui tombe,
- absente depuis presque deux ans à la fin de son dernier arrêt expirant le 23 mars 2019, elle avait déjà été remplacée.
La cour relève néanmoins que du 26 juin 2017 au 23 mars 2019 et ce de façon ininterrompue, Mme [R] a successivement bénéficié d'arrêts de travail pour maladie et pour maternité de sorte qu'elle a été absente de son emploi pendant presque deux années.
A cet égard, si l'article R4624-31 précité prévoit que le salarié doit effectivement bénéficier d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ou après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, l'obligation pesant sur l'employeur de prendre l'initiative de l'organiser naît de la connaissance par celui-ci de la date de la fin de l'arrêt de travail en question.
Les arrêts de travail dont la salariée a bénéficié, que ce soit pour maladie ou pour maternité, s'étant succédé de façon ininterrompue du 26 juin 2017 au 23 mars 2019, c'est donc seulement à cette dernière date que doit s'apprécier si un manquement peut lui être reproché.
Sur ce point, nonobstant le fait que Mme [R] procède par voie d'affirmation s'agissant :
- de l'information verbale qu'elle aurait communiqué à son employeur sur les restrictions applicables à sa reprise ou encore de ses prétendues visites sur place début avril 2019,
- du fait que si elle a transmis ses arrêts de travail à la CPAM elle l'a forcément fait à l'égard de son employeur,
et peu important que le médecin traitant de la salariée a pu relever dans un certificat médical de 2020 se rapportant à la période du mars-avril 2019 que son traitement thérapeutique était incompatible avec la conduite de véhicules (pièce n° 15), il ressort des écritures des parties et des pièces produites que l'employeur était informé que l'arrêt de travail de Mme [R] s'achevait le 23 mars 2019.
Or les stipulations tant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (article 7-3.1.1) que du règlement intérieur de la société MAXIMO (article 3.2 - pièce n° 13) faisant peser sur la salariée une obligation d'information de l'employeur quant aux motifs de son absence concerne les absences qui débutent, pas celles qui s'achèvent et dont le terme était, en l'occurrence, connu.
Dès lors, en l'absence de toute information contraire de la part de la salariée sur une éventuelle prolongation de l'arrêt de travail en cours à compter du 23 mars 2019, il appartenait à l'employeur de considérer qu'elle était en situation de reprendre le travail, à charge pour lui de prendre l'initiative d'organiser une visite de reprise au plus tard dans un délai de 8 jours, le contrat de travail restant, durant cette période et jusqu'à l'avis d'aptitude du médecin du travail sur son nouveau poste, suspendu.
La salariée n'étant pas, durant ce temps intermédiaire, tenue à l'obligation de venir travailler, il s'en déduit que l'employeur ne pouvait pas la licencier pour absence injustifiée, nonobstant les négligences de la salariée sur l'absence de suite réservée aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées et sa convocation à un entretien préalable.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les développements des parties quant à la réalité des perturbations alléguées et la question du remplacement de la salariée avant ou après la rupture de la relation contractuelle, la salariée dont le contrat de travail était suspendu dans l'attente de la visite de reprise ne pouvait être licenciée pour faute grave.
En outre, en l'absence de violation de ses obligations contractuelles et conventionnelles d'information de l'employeur, le licenciement ne repose pas non plus sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave.
II - Sur les demandes pécuniaires :
Au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] sollicite les sommes suivantes :
- 5 807,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois compte-tenu de son statut de VRP (article L7313-9 du code du travail), outre 580,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 734,21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 743,48 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MAXIMO conclut au rejet de ces demandes dès lors que le licenciement pour faute grave est fondé et à titre subsidiaire, oppose s'agissant du montant des dommages-intérêts réclamés que la salariée ne justifie d'aucun préjudice de sorte que la somme allouée ne pourra excéder le minimum légal, soit 5 807,61 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée au moment de la rupture (plus de 3 ans) et de la moyenne des salaires calculée sur la période antérieure à ses arrêts de travail, il lui sera alloué les sommes suivantes :
- 5 807,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 734,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement tel qu'expressément demandé,
- 5 807,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents légaux :
La société MAXIMO sera condamnée à remettre à Mme [R] les documents rectifiés suivants : un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MAXIMO de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société MAXIMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAXIMO sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société MAXIMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.
La société MAXOMO succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 19 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société MAXIMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société MAXIMO à payer à Mme [O] [R] les sommes suivantes :
- 5 807,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 734,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 807,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MAXIMO de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
CONDAMNE la société MAXIMO à remettre à Mme [O] [R] les documents rectifiés suivants : un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye,
REJETTE la demande de la société MAXIMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société MAXIMO aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION