Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claude BURGEAT
rectifie l’ordonnance du 6 Mars 2018 de l'affaire portant le numéro RG initial 12-17-000369
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07850 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27EP
NUMERO RG INITIAL :
12-17-000369
Requête en rectification en date du : 06 septembre 2023 reçue le 26 septembre 2023
N° MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DU RSI (REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0001
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W]
Demeurant nouvellement [Adresse 1]
[Localité 4]
(demeurant anciennement [Adresse 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine WACHÉ-VALIN, 1ère Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 05 février 2024
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris le 6 mars 2018 dans l‘affaire opposant la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (R.S.I) à M. [V] [W],
Par requête en date du 6 septembre 2023 reçue au greffe le 26 septembre 2023, M. [V] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 6 mars 2018 (RG n°12-17-000369) en exposant que dans la décision, le défendeur est dénommé [W] alors que son nom est [W],
Vu l’article 462 du code de procédure civile, et son alinéa 3 qui autorise le juge, lorsqu'il est saisi par requête, à statuer sans audience sans entendre les parties,
MOTIFS
En application de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
Il apparaît qu’à la suite d’une erreur matérielle, le défendeur est dénommé [W] alors qu’il se nomme [W] ainsi que cela ressort de la copie de sa carte nationale d’identité délivré le 17 février 2021 par la préfecture de police de [Localité 6].
La Caisse Nationale du RSI invitée par courrier du 10 octobre 2023, à présenter ses observations, n’a pas répondu.
La requête apparaissant fondée et en l’absence d’observations de la Caisse Nationale du RSI, il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Rectifions l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2018 (RG n°12-17-000369), en ce que le défendeur est M. [V] [W] et non M. [V] [W] comme indiqué dans l’ordonnance,
Disons qu’en première page ainsi que dans le corps et le dispositif de l’ordonnance, le nom [W] sera remplacé par le nom [W],
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance entreprise et qu’elle sera notifiée comme l’a été cette même ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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