Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05390 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3NC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/10338
Arrêt du 30 janvier 2020 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 5
Arrêt de cassation partielle du 19 mai 2021 - Cour de cassation
APPELANT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
INTIMEE
S.A. RCF RUGBY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [H], né le 28 novembre 1983, a été embauché selon contrat à durée déterminée du 10 juin 2015 avec effet au 1er juillet 2015 par la société RCF. Le contrat était stipulé renouvelable par tacite reconduction pour une saison supplémentaire, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
La relation de travail était régie par la convention collective du rugby professionnel et par les règlements généraux de la ligue nationale du rugby et de la Fédération Française du Rugby.
Le contrat comportait la clause suivante : 'Les parties étant dans l'incapacité matérielle de réaliser l'examen médical avant le 1er juillet 2015, l'entrée en vigueur du présent contrat est conditionnée au passage d'un examen médical démontrant, conformément au règlement médical de LNR, l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. Cet examen devra être réalisé au plus tard, dès l'arrivée du joueur au sein du club'.
L'article 7 du même contrat disposait : 'Tout contrat, avenant, accord entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d'existence et d'effets, sous réserve des cas de refus d'homologation ( par la Ligue Nationale de Rugby) pour raisons financières, pour lesquels il sera fait application des dispositions de la convention collective du rugby professionnel'.
Le médecin du club n'a pas remis au salarié de certificat faisant état de l'absence de contre indication à la pratique du rugby professionnel.
Dans le cadre d'une sommation interpellative diligentée à la demande de M. [M] [H], celui-ci s'est présenté au club le 23 juillet 2015 et l'huissier qui l'accompagnait s'est entendu répondre qu'en raison de l'inaptitude du salarié, la ligue nationale de rugby n'avait pas approuvé l'intégration de ce joueur dans le club. M. [M] [H] s'est également entendu demander à cette occasion de quitter avant la fin de la semaine le logement qui lui avait été attribué par le club.
Soutenant que le contrat de travail avait pris effet et que la rupture des relations contractuelles était abusive, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 24 août 2015, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 3 novembre 2016, le conseil a rejeté les prétentions du demandeur et l'a condamné aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel le 9 mai 2017.
M. [M] [H] a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces 1, 16, 17 et 18 communiquées par la société RCF Rugby et de condamner celle-ci à lui verser les sommes suivantes :
- 13.263,33 euros brut de rappel de salaire outre 1.591,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 740.235,84 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et subsidiairement 475.086,27 euros ;
- avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et à lui transmettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision.
L'intimée priait la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le contrat caduc et a rejeté les demandes de l'appelant, et de la condamner lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour a écarté des débats les pièces 1, 16, 17 et 18 du bordereau de communication de pièces de la société et a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, ajoutant qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. [M] [H], la haute Cour, par arrêt du 19 mai 2021, a cassé et annulé l'arrêt déféré, sauf en ce qu'il écarte des débats les pièces précitées, motif pris de ce que :
- pour débouter le joueur de sa demande, l'arrêt relève que le défaut d'homologation du contrat de travail ne résulte d'une abstention fautive de l'employeur, dès lors qu'a défaut de certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du rugby, le dossier n'était pas complet et que l'homologation n'aurait donc pas été prononcée et que la condition suspensive était irréalisable du fait du refus du médecin du club d'établir le certificat médical.
- et que la cour d'appel avait ainsi violé l'article L 1243-1 du code du travail puisqu'elle avait constaté 'd'une part, que l'employeur s'était abstenu de soumettre à homologation du contrat à durée déterminée et d'autre part, que ce contrat avait reçu exécution'.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
La société RCF Rugby verse aux débats des écritures intitulées 'conclusions récapitulatives' en vue de la plaidoirie du 29 mars 2022.
L'appelant a remis des conclusions par le réseau virtuel privé des avocats le 27 juillet 2021 et le 4 février 2022.
Le dossier ne porte pas trace de la remise des conclusions de l'intimée par le réseau virtuel privé des avocats dans le délai de deux mois de l'article 1037-1 du code de procédure civile, ni même d'aucune remise de ses conclusions au greffe.
Selon ce même texte, si lesdites conclusions n'ont pas été notifiées dans ce délai, l'intimé est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Cette sanction paraît pouvoir s'appliquer à société RCF Rugby.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Invite les parties à conclure sur la méconnaissance par la société RCF Rugby du délai de deux mois prescrit par l'article 1037-1 du code de procédure civile et sur l'application de la sanction prévue par ce texte aux écritures de la société RCF Rugby ;
Dit que la société RCF Rugby conclura avant le 15 juin 2022 ;
Dit que M. [M] [H] conclura avant le 16 septembre 2022 ;
Dit que l'affaire viendra à l'audience du MARDI 11 OCTOBRE 2022 à 13H30, Salle [U] [Y] ' 2-H-01;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment