Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06544 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLCL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 juin 2019 du TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONNTPELLIER
N° RG 1118001200
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Fodé-Moussa GUIRASSY loco Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011193 du 17/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA Banque Postale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [L] a ouvert dans les livres de la Banque Postale (ci-après : la banque) de [Localité 5] un compte CCP N°[XXXXXXXXXX01].
M. [L] en consultant son compte le 2 mars 2015 a constaté au débit, un virement d'un montant de 8 310 € effectué en date du 12 décembre 2014. Il a alors adressé à la banque une réclamation contestant cette opération de paiement jamais autorisée par lui.
Par courrier du 18 mars 2015, le centre financier de [Localité 6] lui a adressé copie d'un courrier, lui indiquant que l'opération avait été faite conformément à sa demande du 1er décembre 2014.
M. [L] a ainsi découvert l'existence de ce courrier demandant un virement de 8 310 € au profit d'une certaine Mme [U] [M] [E] sur un compte en banque situé en Espagne pour régler des frais de transport et que ledit courrier avait été reçu le décembre 2014 par le centre financier de [Localité 6].
Par courrier du 08/04/2015, M. [L] contestait être le rédacteur dudit courrier et donc avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement et dénonçait un certain nombre d'anomalies. Par courrier du 08/04/2015, le service clientèle de la banque rejetait sa demande aux motifs qu'elle avait procédé à tous les contrôles nécessaires pour le bon déroulement de l'opération contestée. Monsieur [L] a tenté de trouver une solution amiable à cette procédure, en vain.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 juin 2018, M. [L] a assigné la banque pour obtenir avant dire dire la communication par la banque d'un certain nombre de documents et la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme débitée de son compte.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- rejeté la demande de communication de pièces avant dire droit présentée par de M. [L],
- débouté M. [L] de sa demande de remboursement,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [L] à payer la somme de 1 500 € à la banque outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [L] en date du 18 juillet 2019,
Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2019 de radiation d'un appel qui fait référence à un arrêt qui n'existe pas,
Vu la demande de ré-inscription de l'affaire au rôle en date du 30 septembre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2020, M. [L] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau de :
- enjoindre à la banque de produire l'original du courrier daté du 1er décembre 2014, les justificatifs du mode de réception dudit courrier daté, la copie du passeport mentionnée comme étant jointe à ce courrier, la facture de transport mentionnée dans ce courrier justifiant l'ordre de virement du montant litigieux et les éléments d'identification du client recueillis à l'occasion de l'opération litigieuse et les éléments d'identification du bénéficiaire effectif recueillis à l'occasion de transfert de fonds à l'étranger.
- condamner la banque à lui rembourser la somme de 8 310€,
- ordonner à la banque de rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu,
- condamner la banque à lui payer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées,
- condamner la banque à verser l'avocat de M. [L] la somme de 2 000€, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles l'article 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2019, la banque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur les demandes avant dire droit :
M. [L] fait grief au jugement dont appel de l'avoir débouté de sa demande d'injonction de production de pièces par la banque.
L'article 542 du Code de procédure civile énonce : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
La cour d'appel constate que M. [L] se contente de présenter à la cour les mêmes prétentions que celles développées devant le premier juge sans émettre aucune critique. La décision sera en conséquence sur ce point purement et simplement confirmée par adoption de motifs.
Sur la demande de remboursement :
M. [L], qui conteste l'authenticité de sa signature sur l'ordre de virement litigieux, fait grief au jugement dont appel de l'avoir débouté de sa demande de remboursement du virement litigieux au motif qu'il a été rapporté la preuve par la banque que la signature est bien la sienne.
Aux termes de l'article 1353 du Code Civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justi'er le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
' S'agissant de la contestation de la signature,
L'article 287 du Code de procédure civile dispose que : « Si l'un des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. [...] »
La jurisprudence constante de la Cour de cassation fait obligation au juge, même d'office, de vérifier tout écrit contesté.
La cour d'appel constate que M. [L] tout au long de la procédure s'est contenté d'affirmer que sa signature était fausse sans jamais demander formellement au juge de procéder à sa vérification ni verser au débats de spécimen de sa signature aux fins de vérification.
Au vu des pièces soumises à l'examen de la cour d'appel, il a lieu de constater, au vu de la signature figurant au bas du formulaire de réclamation (Pièce n° 3 ' [L]) et du carton de signature (Pièce n° 3 ' Banque Postale) que sa signature comporte des variations, quant à la forme de la double barre et des boucles qu'elle présente habituellement, qui ne permettent pas d'établir que la signature contestée sur l'ordre de virement litigieux (Pièce n° 5 ' [L]), a été imitée.
' S'agissant de la preuve apportée par la banque,
Par application de l'article L. 133-23 du même code ajoute : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. »
L'article L. 133-61 dudit code indique : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L'article L. 133-7 alinéa 1 précise que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. »
L'article 1379 du Code Civil dispose : « La copie 'able a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée ci l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusque preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction a l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ''.
En l'espèce, la convention de compte prévoit expressément: « Lorsque l'ordre de virement est établi sur support papier, la signature et l'apposition de la date par le Client Émetteur sur l'ordre
emportent consentement de ce dernier à l'opération. »
La banque a versé aux débats l'ordre de virement litigieux, la convention de compte et le carton de signature. Il a donc justement été constaté par le premier juge que l'ordre de virement avait été dûment daté et signé et que la signature apposée sur ce virement était identique à celle apposée sur le carton de signature détenu par la banque depuis l'ouverture du compte. La banque a donc apporté la preuve qui lui incombait au regard au vu des textes précités et conformément à la convention signée avec M. [L].
La décision dont appel sera ainsi confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En l'état de la confirmation du rejet des demandes de M.[L], en l'absence de démonstration de la faute de la banque, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts .
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [L] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la SA Banque Postale la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [K] [L] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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