Texte intégral
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSIB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 05 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [M], né le 04 Avril 1999 à [Localité 3], de nationalité Guinéenne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 02 févier 2024 de placement en rétention administrative de M. [I] [M] ayant pris effet le 02 févier 2024 à 16 heures 45 ;
Vu la requête de M. [I] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 12 heures 40 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [M] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 05 février 2024 à 16 heures 45 parle procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 07, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 06 février 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [I] [M] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [I] [M] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [M] a été placé en rétention administrative le 2 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [I] [M] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 février 2024, rejeté la requête et déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention a estimé que les conditions du contrôle de l'intéressé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale étaient irrégulières, aucun élément ne permettant de retenir que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre , ou se préparait à commettre une infraction, ou encore qu'il était susceptible d'apporter des renseignements utiles à une enquête en cours, qu'il n'avait pas respecté des obligations judiciaires, ou était judiciairement recherché.
Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 6 février 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que la procédure est régulière, alors que la police municipale agissait dans le cadre de ses patrouilles de prévention d'atteinte à l'ordre public, soit dans le cadre de la police administrative.
A l'audience, le conseil de M. [I] [M] demande confirmation de la décision en expliquant que l'intéressé n'a commis aucun acte ni eu aucun comportement ayant déterminé la police à le contrôler, que sa liberté fondamentale d'aller et devenir a été violé, dès lors qu'un tel contrôle à caractère administratif s'assimile à un contrôle au faciès. Il reprend les moyens soulevés en première instance, tenant à l'absence de justification de l'impossibilité de le placer immédiatement en centre de rétention administrative, au défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence et à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Le Préfet du Calvados demande l'infirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 février 2023, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 05 Février 2024 est recevable.
Sur les conditions du contrôle d'identité
Il ressort du rapport d'intervention établi 2 février 2024 par les agents de police judiciaire adjoints en poste à [Localité 2] que le jour en cause à 10h25, «pour faire suite aux nombreuses réquisitions du syndic de copropriété [Adresse 1] au sujet de nombreux rassemblements, dégradations et trafic de stupéfiants dans les parties communes, nous avons effectué une patrouille aux abords '', que lors de leur passage leur attention a été attirée par la présence d'un individu se trouvant dans les parties communes qui sortaient de celles-ci à leur vue, qu'il était procédé à son interpellation, que ce dernier remettait une carte d'aide médicale mentionnant comme identité M. [I] [M], né le 4 avril 1999 Guinée, qu'il est apparu, après consultation des fichiers par les services habilités, que l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français,qu'il a donc été remis à l'officier de police judiciaire du service des étrangers le 22 février à 10h45 placé en retenue administrative à 10h50, avec effet à 10h25.
Il en résulte que la police municipale agissait dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale lequel dispose que ' L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'.
Il est ainsi constant que l'identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et desbiens, quel que soit le comportement de la personne contrôlée, même si celui-ci n'a aucun lien avec des infractions précédemment relevées dans le secteur du contrôle, et sans qu'il soit établi que la personne contrôlée aurait commis ou tenté de commettre une infraction, ou encore qu'elle se préparait à commettre un crime ou un délit.
Le contrôle d'identité de M. [I] [M] était dès lors justifié dès lors qu'il se trouvait à proximité immédiate des parties communes désignées comme étant un lieu dans lequel était porté atteinte à l'ordre public et à la sécurité des biens. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur l'absence de justification de l'impossibilité d'un placement au centre de rétention administrative
En application de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :' Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section'.
M. [I] [M] a été placé en rétention le 2 février 2024 à 10h25, heure de son interpellation pour vérification de son droit de circulation et au séjour sur le territoire français jusqu'à 16h45, il a été placé au local de rétention administrative de [Localité 2], ses droits lui ayant été notifiés, une copie du règlement intérieur lui ayant notamment été remise, puis a été transféré au centre de rétention de [Localité 4] le 3 février 2024 à 13h05.
Si le dossier ne contient pas d'échanges avec le service de rétention administrative aux fins de connaître les disponibilités en termes de places, la chronologie des événements laissent supposer une impossibilité d'être placé immédiatement au centre de rétention administrative de [Localité 4], alors que la retenue a pris fin à 16h45.
Le moyen sera écarté.
Sur l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence
M. [I] [M] fait grief au préfet de l'avoir placée en rétention administrative, alors qu'il dispose d'un logement stable.
Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3."
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
L'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [I] [M] n'a pas été en mesure de justifier de l'existence d'une résidence effective et permanente en France dans la mesure où il indiquait être domicilié dans un foyer à [Localité 2],
qu'il est dépourvu de documents d'identité,
qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire alors qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement,
qu'assigné à résidence, il n'a pas respecté ses obligations de pointage,
qu'il a indiqué lors de son audition du 2 février 2024 ne pas vouloir être reconduit dans son pays d'origine,
qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présente un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
En considération de ces éléments, les seuls que possédait le préfet au moment de l'édiction de la mesure, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sérieusement apprécié et pris en compte la situation personnelle de l'intéressé et décidé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention
M. [I] [M] fait valoir qu'il souffre de problèmes psychiatriques nécessitant un suivi qui était assuré à [Localité 2], qu'il subit un traitement inhumain et dégradant, du fait de son placement en rétention administrative
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
M. [I] [M] a toutefois fait l'objet d'un examen au centre de rétention qui n'a pas mis en évidence une quelconque incompatibilité avec la mesure de rétention. Prétendre être l'objet d'un traitement inhumain ou dégradant dès lors qu'il peut bénéficier d'un suivi au centre de rétention est par conséquent infondé. Le moyen sera dès lors écarté.
Aucun autre moyen n'étant soulevé, il sera fait droit à la demande de prolongation, laquelle apparaît proportionnée au but recherché.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [I] [M] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [I] [M] pour une durée de vingt-huit jours, à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Fait à Rouen, le 06 février 2024 à 18 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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