Texte intégral
N° RG 22/03824 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHHZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00020
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [S] [D] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Loïc ROUZÉE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 décembre 2017, désormais irrévocable (à la suite du désistement d'appel de la société), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a notamment :
- reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la société [7] dans la survenue de l'accident du travail dont Mme [K] a été victime le 25 octobre 2013 en chutant d'un escabeau,
- ordonné la réalisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices, qu'il a confié au Dr [N].
Ce dernier a déposé son rapport le 25 juin 2021.
Lors du rappel de l'affaire devant le tribunal judiciaire, pôle social, désormais saisi de l'affaire en lieu et place du tribunal des affaires de sécurité sociale supprimé, les parties se sont opposées sur la seule question de l'expertise, Mme [K] sollicitant à titre subsidiaire un renvoi à la mise en état pour lui permettre de formuler ses demandes indemnitaires.
Par jugement du 9 septembre 2022, notifiée le 3 novembre 2022 (date de réception par Mme [K]), le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- débouté Mme [K] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise du 21 juin 2021,
- débouté Mme [K] de sa demande de nouvelle expertise,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration expédiée le 28 novembre 2022, Mme [K] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité du rapport d'expertise rendu par le Dr [N],
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire,
- condamner la CPAM à avancer les frais afférents à cette contre-expertise,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
- subsidiairement, débouter la société de son éventuelle demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions, la société demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [K] de ses demandes de nullité du rapport du Dr [N] et de nouvelle expertise, et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par courriel adressé au greffe le 4 avril 2024 et communiqué aux parties, la caisse, dispensée de comparaître, indique n'avoir aucune observation à formuler.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l'appel
Mme [K] fait valoir que les jugements avant dire droit ne sont pas susceptibles d'un appel immédiat ; soutient que l'article 272 du code de procédure civile, qui permet un appel immédiat d'un jugement avant dire droit sur autorisation du premier président de la cour d'appel, n'est pas applicable aux jugements refusant d'ordonner une expertise ; fait valoir que des cours d'appel ont admis la recevabilité de l'appel d'une décision refusant une contre-expertise. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le courrier lui ayant notifié la décision fait état des voies de recours, sans mentionner une procédure relevant du premier président.
La société relève que l'article 272 du code de procédure civile n'évoque pas l'hypothèse de l'appel d'une décision rejetant une demande d'annulation de rapport d'expertise et de nouvelle expertise ; fait valoir qu'aucun texte ne semble autoriser un tel appel avant le jugement sur le fond. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour.
Sur ce,
La demande d'annulation de l'expertise est une défense de fond, de sorte que le jugement attaqué a statué sur une partie du fond de l'affaire.
L'article 272 du code de procédure civile ne régissant l'appel que des décisions ordonnant une expertise, simple mesure d'instruction, est donc inapplicable en l'espèce.
En l'absence de texte excluant l'appel immédiat à l'encontre d'un jugement statuant sur une partie du fond, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
II. Sur la demande d'annulation de l'expertise réalisée par le Dr [N]
Mme [K] dénonce le non-respect du principe du contradictoire, en indiquant que le rapport vise des pièces qui ne sont pas communiquées en annexe, et ne lui ont pas été communiquées.
Elle soutient également que le rapport est affecté de diverses incohérences, que l'expert s'en est tenu à une pièce communiquée par la partie adverse dont elle n'a jamais eu connaissance avant la procédure (qui serait un courrier du CHSCT à l'ISTF, et non un courrier de son époux comme l'indique l'expert) et alors même que l'avocat de l'employeur indique n'avoir communiqué aucune pièce. Elle fait valoir que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expertise ont eu un impact sur sa santé.
La société soutient que le rapport d'expertise, qui résulte seulement de l'analyse par l'expert du dossier médical de Mme [K], communiqué directement par cette dernière, n'est entaché d'aucun vice et que le Dr [N] a bien respecté ses obligations déontologiques et professionnelles. Elle estime que Mme [K] n'apporte aucun élément permettant d'invalider le rapport d'expertise.
Sur ce,
La nullité d'une expertise, en tant que mesure d'instruction, est soumise en vertu des articles 175 à 178 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent les actes de procédures, ce qui renvoie à la distinction, d'une part, des nullités de forme qui supposent un grief et, d'autre part, des nullités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
Étant observé qu'aucune nullité de fond n'est en l'espèce soulevée, il appartient à Mme [K] de rapporter la preuve, d'une part, d'une irrégularité de forme sanctionnée de nullité par la loi, ou de la méconnaissance d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et, d'autre part, du grief causé par cette irrégularité.
S'il est exact que le rapport d'expertise n'est assorti d'aucune pièce en annexe, la cour relève que l'expert n'a pu réaliser sa mission qu'à partir des pièces que lui ont communiquées les parties elles-mêmes, et que les documents médicaux, qui sont personnels à Mme [K], n'ont donc pu être communiqués que par celle-ci. Ainsi en est-il du rapport d'expertise rendu le 12 mars 2019 par un neurologue, évoqué en page 11 du rapport. A supposer que ce document ait été transmis au médecin expert par le médecin traitant de la salariée comme l'employeur l'indique, celle-ci ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette transmission par l'intermédiaire du médecin qu'elle avait elle-même choisi pour l'assister.
Un document non médical est également évoqué par le Dr [N], à savoir un courrier adressé, non pas par le Dr [B] (membre de l'ISTF) comme le soutient Mme [K], mais au Dr [B], par le CHSCT de la société, indiquant que l'époux de Mme [K] a évoqué « un problème de santé antérieur à l'accident au niveau du « cervelet » dont [le CHSCT] n'avait pas connaissance ». S'il est surprenant que l'avocat de la société ait indiqué dans un courrier du 17 juin 2021 n'avoir pas communiqué de document au Dr [N], alors qu'un tel document était vraisemblablement détenu par l'employeur, Mme [K] ne peut pour autant se prévaloir d'un défaut de contradictoire alors qu'elle produit ce courrier aux débats, sans expliquer comment il s'est trouvé en sa possession. En outre, elle ne se prévaut d'aucun grief à cet égard, et n'en justifie pas plus, la cour relevant que le Dr [N] n'a tiré aucune conséquence de ce document, puisqu'il a expressément indiqué « il est évoqué dans un courrier adressé au Docteur [J] [B] une phrase semblant laisser entendre qu'elle avait un problème de santé antérieur à l'accident au niveau du cervelet. Aucun document ne permet d'argumenter cette déclaration dans un sens ou dans un autre ».
Les débats ne permettent pas de convaincre la cour que d'autres documents auraient fondés le rapport d'expertise sans que Mme [K] en ait connaissance. Si le Dr [P], médecin ayant assisté Mme [K], indique dans une attestation que le Dr [L], mandaté par l'employeur, a parlé d'une lettre qu'aurait envoyé l'époux de Mme [K], qui aurait évoqué des troubles neurologiques antérieurs, rien ne permet d'attester de l'existence d'un telle lettre, qui manifestement correspond en réalité à celle du CHSCT évoquant des déclarations de M. [K].
L'allégation de Mme [K] selon laquelle le médecin expert se serait entretenu avec le médecin mandaté par l'employeur pendant plus de quinze minutes, hors la présence de Mme [K], n'est pas étayée.
Elle n'établit pas plus que la mention du rapport selon laquelle elle a été plongée dans le coma à l'âge de 22 ans pendant quatre jours est erronée, ce coma n'ayant duré en réalité que quatre heures. En tout état de cause, le rapport ne laisse pas apparaître que ce point ait été déterminant dans l'analyse du dossier par le Dr [N].
Si Mme [K] justifie avoir mal vécu les opérations d'expertise, produisant à cet égard un certificat médical du Dr [G] du 9 juin 2021 évoquant un état inhabituel de « stress, angoisses, déstabilisée, troubles du sommeil » apparus selon la patiente au décours de l'expertise, ce ressenti ne saurait constituer le grief justifiant une annulation du rapport. Mme [K] ne justifiant pas d'une irrégularité de l'expertise lui ayant causé un grief au sens du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de sa demande de nouvelle expertise, ainsi qu'en ses autres dispositions.
II. Sur les frais du procès
Mme [K], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est équitable de débouter également la société de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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