Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 131/24
N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URX6
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
05 Septembre 2022
(RG 20/00882 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. JSR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [N] a été embauchée en qualité de vendeuse par la SAS JSR, qui exerce une activité de fabrication et vente d'articles de prêt à porter pour hommes sous l'enseigne Izac, dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017.
Par avenant du 1er novembre 2018, Mme [N] a été promue au poste de responsable adjointe de la boutique de [Localité 5].
La relation était régie par la convention collective de l'industrie de l'habillement.
A compter du 8 juin 2020, Mme [N] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 22 juin 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement et s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, la société JSR a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave en raison du non-respect des procédures comptables et du détournement de stocks et d'espèces.
Par requête du 20 octobre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille présidé par le juge départiteur a :
-débouté Mme [N] de toutes ses demandes ;
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
-condamner la société JSR à lui verser les sommes suivantes :
*26 721,28 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*4 453,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis auxquels s'ajoutent 445,35 euros pour les congés payés afférents ;
*3 245,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*1 024,92 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire ainsi que 102,49 euros pour les congés payés afférents ;
En tout état de cause,
-condamner la société JSR à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société JSR demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
-à titre liminaire, rejeter des débats la pièce 13 produite par Mme [N] comme correspondant à une attestation de Mme [E] et copie d'une pièce d'identité de celle-ci ;
-Déboutant Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, juger que son licenciement a été prononcé pour des fautes graves justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ;
En conséquence,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lille en date du 5 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
-la débouter de ses demandes indemnitaires comme non fondées ni justifiées ;
-la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris de mise à exécution forcée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la pièce n°13 de Mme [N] :
Contrairement à ce que soutient la société JSR, l'attestation de Mme [E] en pièce n°13 de l'appelante n'est pas illisible. La différence apparente mais pas certaine entre la signature de l'attestation et celle figurant sur la copie du passeport produit en annexe ne suffit pas à l'écarter des débats dès lors que les autres exigences de l'article 202 du code de procédure civile sont respectées et que la société JSR ne prétend pas expressément que Mme [E] n'en serait pas l'auteur.
-sur le bien-fondé du licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 6 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, la société JSR a reproché à Mme [N] pour caractériser la faute grave, les griefs suivants :
-de n'avoir pas respecté les procédures comptables, en tentant de dissimuler un non-dépôt d'espèces d'un montant de 572,23 euros, qui aurait dû intervenir le 13 mars 2020 ou le lendemain à la banque, le dépôt étant finalement intervenu le 3 juin 2020 à la suite d'interrogations du service comptabilité, l'employeur ajoutant : « vous avez sciemment menti, et ce à plusieurs reprises, que ce soit à notre service comptable ou à vos responsables pour dissimuler le fait d'avoir conservé ces espèces depuis le 13 mars 2020 jusqu'au 3 juin, date à laquelle vous n'avez eu d'autre choix que de restituer ce que vous aviez tenté de subtiliser »,
-d'avoir détourné à son profit des vêtements issus du stock d'invendus ainsi que des espèces afin d'apurer une dette personnelle envers M. [M] qui s'est présenté le 8 juin 2020 au magasin pour réclamer le remboursement de cette dette et en l'absence de Mme [N], aurait expliqué aux personnes présentes que cette dernière avait détourné depuis plusieurs mois des vêtements qu'elle lui donnait pour diminuer sa dette et qu'elle lui avait demandé de lui avancer une somme de 250 euros pour combler un détournement dans la caisse du magasin d'Euralille, l'employeur précisant que le client est revenu le lendemain avec la marchandise détournée dont le détail figure dans la lettre de licenciement.
Par des motifs qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont retenu à juste titre que ce dernier grief n'est pas suffisamment établi compte tenu de la contradiction existant entre les attestations établies par M. [M] en faveur de chacune des parties et de l'absence de pièces produites par la société JSR pour justifier que les vêtements ramenés par celui-ci provenaient de son stock d'invendus.
S'agissant du premier grief, il est constant que l'avenant en date du 1er novembre 2018 qui a promu Mme [N] au poste de responsable adjointe précise que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle a l'obligation d'effectuer, contrôler, valider les remises en banques d'espèces et de chèques deux fois par semaine selon le process qui lui a déjà été transmis.
Mme [N] reconnaît avoir quitté le magasin le 13 mars 2020 en possession d'une enveloppe contenant la somme en espèces de 572,23 euros qu'elle devait déposer à la banque et qu'elle a finalement conservée pendant toute la période de confinement avant de les déposer le 3 juin 2020, date du justificatif du dépôt émis par la banque.
Elle explique dans ses conclusions qu'elle n'a pas pu procéder à ce dépôt le 13 mars 2020 car elle était souffrante, et n'a pas informé son employeur de l'absence de dépôt car « elle était en repos jusqu'au lundi suivant et qu'elle ne revenait pas au travail avant le mois de juin suivant pour cause d'activité partielle » liée au confinement.
Or, ainsi qu'il lui est reproché dans la lettre de licenciement, elle a menti à son employeur sur le fait qu'elle a conservé ses sommes pendant plusieurs mois puisque dans un mail d'explication en date du 4 juin 2020 adressée à Mme [L], responsable régionale de la zone nord, elle a confirmé que le dépôt avait bien eu lieu le13 mars 2020, expliquant la datation du justificatif de remise au 3 juin 2020 comme suit : « Nous avons bien effectué le dépôt d'avant le confinement, le 13 mars 2020. J'ai donc eu [U] de la compta qui m'a appelé la semaine passée pour me dire que l'argent n'avait pas été crédité. De ce fait, nous avons réclamé un justificatif de dépôt qui est donc à la date demandée, au jour de la demande. La banque m'a dit qu'elle avait rencontré des retards lors du confinement car elle était fermée comme je l'ai dit à [U] », tentant ainsi de convaincre son employeur que compte tenu de supposés retards de la banque, le justificatif de remise aurait été établi le jour de la réclamation faite à la banque et non le jour effectif de la remise.
Le fait que la société JSR n'ait pas communiqué les procédures comptables de ses magasins et que le responsable du magasin M. [R] ait clôturé les opérations de caisse le 13 mars 2020 puis adressé le tout à sa direction sans attendre le justificatif du dépôt est sans incidence sur la réalité de la faute commise par Mme [N], puisque la dissimulation délibérée de la non remise en banque des espèces qu'elle a gardées en sa possession pendant plus de 2 mois sans en informer son employeur malgré les interrogations du service comptable, et en mentant de surcroît dans son courriel du 4 juin 2020 sur la localisation de cet argent et la date du dépôt en banque, suffisent à caractériser un manquement à ses obligations professionnelles et particulièrement à son obligation de loyauté.
Compte tenu des responsabilités de Mme [N] au sein du magasin et de ses mensonges, ce manquement est d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis, et ce même si l'employeur n'a pas subi de préjudice financier.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de Mme [N] et par voie de conséquence a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
-sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qu'il précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, Mme [N] devra également supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de débouter la société JSR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 5 septembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Mme [X] [N] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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