Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01643
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/05/2024
Dossier : N° RG 23/02147 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITIS
Nature affaire :
Demande d'autorisation de travaux d'amélioration
Affaire :
[U] [X]
[Y] [X] née [L]
C/
[B] [V]
[K] [V]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [V]/[X]
rosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Madame [Y] [X] née [L]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentés et assistés de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [B] [V]
né le 29 Juin 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Monsieur [K] [V]
né le 10 Novembre 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Maître SOPENA, avocat au barreau de PAU
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [V]/[X] pris en la personne de son syndic la SA FONCIA PYRÉNÉES GASCOGNE dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DUTRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00691
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] était propriétaire d'une parcelle cadastrée section CR n°[Cadastre 1], sise à [Localité 11] (64), qu'il a par la suite divisée en deux parcelles, cadastrées section CR n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Par acte authentique du 6 février 1981, Monsieur [U] [X] et Madame [Y] [L], ont acquis de M. [V] des droits indivis à concurrence de moitié sur la parcelle CR [Cadastre 3].
Au sein du même acte, les époux [X] et M. [V] ont créé une copropriété nommée [V]/[X] sur la parcelle CR [Cadastre 3], divisée en 8 lots, les lots n°1, 2, 3 et 7 étant attribués aux époux [X] et M. [V] conservant la propriété des lots n° 4, 5, 6, et 8.
Suivant permis de construire du 16 novembre 2011, M. [V] a fait édifier sur la parcelle CR [Cadastre 4], un bâtiment agricole en vue de stocker du matériel.
La partie de la parcelle CR [Cadastre 4] sur laquelle a été construit l'appentis a été constituée en une nouvelle parcelle CR n°[Cadastre 2], devenue CR n°[Cadastre 6] suite au remembrement. Le reste de la parcelle CR [Cadastre 4] a été divisé en deux parcelles CR [Cadastre 7] et CR [Cadastre 8].
Aux termes d'une donation-partage consentie par acte sous seing privé du 29 décembre 2011, M. [V] a donné :
- à son fils, Monsieur [B] [V], la nue-propriété des parcelles CR [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et des lots n° 4, 5, et 8 de la copropriété [V]/[X], se conservant l'usufruit, ainsi que la pleine propriété du lot n° 6 de la copropriété [V]/[X],
- à son fils, Monsieur [K] [V], la pleine propriété de la parcelle CR [Cadastre 8].
La copropriété [V]/[X], sise sur la parcelle CR [Cadastre 3], s'est ainsi retrouvée appartenir aux époux [X] pour 500/1000 tantièmes, à M. [D] [V] pour 424/1000 tantièmes en nue propriété, sous usufruit de son père, et à M. [B] [V] pour 76/1000 tantièmes.
Par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2014, les époux [X] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [V]/[X] et les consorts [V] devant le tribunal de grande instance de Pau afin d'obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires à faire réaliser, aux frais partagés des copropriétaires, des travaux d'édification d'une clôture sur les façades Est, Nord, et Sud de la parcelle CR [Cadastre 3], la façade Ouest étant déjà clôturée.
Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de grande instance de Pau a fait droit à ces demandes.
Par arrêt en date du 20 novembre 2018, la cour d'appel de Pau, statuant sur appel des consorts [V], a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Dans le cadre d'un contrôle de bon fonctionnement réalisé le 26 novembre 2019, le service public d'assainissement a relevé la non conformité de l'installation, nécessitant des travaux de mise aux normes obligatoires.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2022, des résolutions ayant pour objet la réalisation de travaux de recherche des eaux pluviales, de filtration de l'assainissement, et d'entretien ont été soumises au vote des copropriétaires, mais rejetées, les consorts [D] et [B] [V] ayant voté contre.
Monsieur [D] [V] est décédé le 18 février 2022.
Par actes de commissaire de justice des 15 avril 2022 et 26 janvier 2023, les époux [X] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [V]/[X], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Pyrénées Gascogne, et les consorts [B] et [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Pau afin d'obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires à faire réaliser, aux frais partagés des copropriétaires, des travaux de recherche des eaux pluviales, de filtration de l'assainissement, et d'entretien de la parcelle CR [Cadastre 3], sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions d'incident du 14 novembre 2022, M. [K] [V] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes des époux [X] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir.
Par ordonnance contradictoire du 29 juin 2023 (RG n°22/00691), le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action des époux [X] à l'encontre de M. [K] [V] irrecevable,
- débouté M. [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné les époux [X] à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [X] aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que M. [K] [V] n'est propriétaire d'aucun lot en copropriété et n'a donc pas la qualité de copropriétaire de sorte que les époux [X] n'ont pas d'intérêt à agir à son encontre en cette qualité,
- que l'assignation de M. [K] [V] en qualité de mandataire de son père n'a plus d'intérêt du fait du décès de ce dernier, ce qu'ils ne contestent pas,
- que les époux [X] doivent respecter la loyauté des débats et ne peuvent faire évoluer la qualité d'une partie et changer complètement leurs demandes à son encontre au fil des difficultés rencontrées dans la procédure d'incident,
- que les époux [X] n'apportent pas la preuve de l'existence d'un intérêt à agir contre M. [K] [V] en qualité de tiers, leur demande tendant seulement à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux sur la parcelle CR[Cadastre 3],
- qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de M. [K] [V], dont il n'est pas démontré que sa mise en cause soit indispensable en qualité de propriétaire voisin, le tribunal n'ayant pas statué au fond sur la nécessité des travaux,
- que M. [K] [V] ne démontre pas en quoi les époux [X] auraient agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de leur action, subi un préjudice.
Par déclaration du 27 juillet 2023 (RG n°23/02147), les époux [X] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré l'action des époux [X] à l'encontre de M. [K] [V] irrecevable,
- condamné les époux [X] à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [X] aux dépens de l'incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, la présidente de la première chambre civile a déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts [X] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 février 2024, M. [U] [X] et Mme [Y] [L] épouse [X], appelants, entendent voir la cour :
- débouter M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes sur appel incident,
- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- juger leurs prétentions recevables,
- débouter M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 122 et 331 du code de procédure civile :
- que M. [K] [V] doit rester dans la procédure en sa qualité de voisin dès lors que la résolution n°9 de l'assemblée générale litigieuse a pour objet la réalisation de travaux de recherche du rejet des eaux pluviales et de filtration de l'assainissement de la parcelle CR [Cadastre 3], contigue avec la parcelle CR [Cadastre 8] lui appartenant,
- que le rejet des eaux pluviales et de filtration de l'assainissement de leur copropriété a lieu dans le canal du moulin en contrebas de la parcelle de M. [K] [V] et que pour y parvenir, le réseau passe sous la parcelle de M. [K] [V] sans autre passage possible,
- que la décision à intervenir doit lui être opposable dans la mesure où si le Syndicat des copropriétaires est condamné à faire réaliser les travaux, M. [K] [V] devra permettre le travail d'investigation sur sa parcelle, entamer la discussion sur la prise en charge des réparations éventuelles et débroussailler son terrain avant l'intervention du prestataire,
- qu'au vu des rapports conflictuels entre les parties, M. [K] [V] ne donnera pas son consentement pour un travail d'investigation sur sa parcelle si le jugement ne lui est pas déclaré commun et opposable,
- que leur action à l'encontre de M. [K] [V] n'est pas constitutive d'une intention de nuire de leur part, et qu'il ne démontre aucun préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, M. [K] [V], intimé et appelant incident, demande à la cour de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et en conséquence,
- déclarer les époux [X] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre,
- rejeter l'ensemble de leurs demandes à son encontre, comme étant infondées et injustifiées,
- condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'abus de droit dont il est victime,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 32, 122 et 325 du code de procédure civile, et 1240 du code civil :
- que les époux [X] avaient connaissance de ce qu'il n'était pas copropriétaire et ont manifesté leur intention de lui nuire et démontré le caractère abusif de l'exercice de leur droit d'agir en justice en l'assignant dans le cadre d'un litige relatif à la copropriété,
- qu'ils n'ont cessé de changer la qualité au nom de laquelle ils l'assignaient, et les prétentions à son égard au fil des difficultés rencontrées dans la procédure,
- qu'il n'a pas participé à l'assemblée générale objet du présent litige, et n'est pas concerné par les travaux de recherche prévus dans le procès-verbal de cette assemblée, qui ont seulement pour objet de localiser les canalisations sur la parcelle de la copropriété,
- qu'il n'aurait pu être appelé en déclaration de jugement commun que si le jugement était susceptible de lui faire grief,
- qu'il n'est pas obligé de réaliser des travaux sur sa parcelle CR [Cadastre 8] de laquelle il est seul propriétaire, alors qu'aucune canalisation concernant la copropriété ne passe sous sa parcelle,
- que les eaux pluviales se jettent dans le canal du moulin situé sur la parcelle CR[Cadastre 5] qui ne lui appartient pas,
- que la précision dans le procès-verbal d'assemblée générale que le terrain devra être débroussaillé ne concerne que la parcelle de copropriété,
- que des discussions sont en cours entre la copropriété et le Syndicat des eaux pour déplacer la conduite d'eau en limite de propriété de la copropriété, et que les deux propositions faites par le Syndicat des eaux ne concernent pas sa propriété,
- qu'il n'y a pas lieu d'assigner son voisin à chaque procédure concernant une copropriété, dans le doute de futurs travaux à venir.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, M. [B] [V], intimé, sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé par les époux [X],
- juge qu'aucune demande directe n'est formée par les époux [X] à son encontre,
- condamne solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que malgré le fait qu'il n'était pas concerné par l'incident devant le juge de la mise en état, les époux [X] ont relevé appel à son encontre, l'obligeant à constituer avocat pour être représenté dans le cadre de la procédure d'appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il convient de constater que la mise en cause de M. [K] [V] en qualité de copropriétaire et de mandataire n'est plus demandée.
Il est constant que l'installation d'assainissement de la copropriété [V]/[X] a été déclarée non conforme par le Syndicat mixte d'eau et d'assainissement Gave et Baïse lors d'un contrôle de fonctionnement du 26 novembre 2011, rendant des travaux de mise en conformité obligatoires pour la copropriété.
Lors d'une réunion du 8 septembre 2021 en présence du Syndicat des eaux, du Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de M. [X], et d'une entreprise de travaux publics, il a été révélé la nécessité de mener des investigations, notamment concernant le filtre à sable qui n'avait pu être vu lors du contrôle de fonctionnement, et qui pourrait être un tuyau se dirigeant jusqu'au ruisseau.
Le Syndicat des eaux a préconisé un sondage pour justifier de la superficie du filtre à sable et de son bon état.
L'objet de la résolution n°9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2022 était donc la réalisation de travaux de recherche du rejet des eaux pluviales et de filtration de l'assainissement.
Il n'est pas contesté par les parties que les eaux pluviales de la parcelle CR [Cadastre 3] se jettent dans le canal du moulin, situé en contrebas. Il en résulte, au vu de la configuration des lieux, que les canalisations acheminant ces eaux pluviales passent nécessairement par la parcelle CR [Cadastre 8], appartenant à M. [K] [V], pour atteindre le cours d'eau.
En conséquence, les époux [X] ont à ce stade intérêt à agir à l'encontre de M. [K] [V] en qualité de tiers afin de lui voir déclarer le jugement commun, du fait que si des investigations venaient à être ordonnées par le tribunal, il y aurait lieu d'intervenir sur la parcelle CR [Cadastre 8].
Le fait que le Syndicat des eaux ait précisé, par mail du 27 décembre 2022 adressé aux consorts [V] suite à un rendez-vous sur les lieux, que les travaux obligatoires consistaient à rendre les regards accessibles n'exclut pas une investigation sur la parcelle de M. [K] [V], au demeurant présent au rendez-vous, ces travaux concernant l'accessibilité des regards constituant une première investigation, préalable à un nouveau contrôle du Syndicat des eaux.
En conséquence, l'ordonnance sera réformée sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
M. [K] [V], qui succombe en cause d'appel, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
INFIRME l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable l'action de M. [U] [X] et Mme [Y] [L] épouse [X] à l'encontre de M. [K] [V],
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens d'incident de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE