Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 17 Décembre 2024
N° RG 24/03882 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5W7
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [M], [R] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manon MAURICE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000021 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9], [Localité 7], [Localité 12],
détenu : Centre penitentiaire, [Adresse 15]
représenté par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [L] et M. [W] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 31 mai 2024, Mme [X] [L] a fait assigner M. [W] [D] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.
Suivant ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à charge pour lui d'en payer les loyers et charges afférents, puis dit que les dettes et crédits à l’égard de [11], du [10], de [17] et de [16] seront assumés par moitié par chacun des époux, à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [X] [L] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce d’entre les époux, Monsieur [D] et Madame [D] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, à compter du 12 décembre 2024 ;
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun
- Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Dire et juger qu’à défaut d’y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date de leur séparation effective, soit au 12 décembre 2023 ;
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [W] [D] demande au tribunal de :
- recevoir la demande de Madame [L] et la dire bien fondée,
- prononcer le divorce des époux [D]/[L] pour altération définitive du lien conjugal à compter du 12 décembre 2024,
- ordonner les transcriptions d’usage,
- donner acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniers et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, au 12 décembre 2023,
- débouter Madame [L] de toute demande plus ample ou contraire,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 31 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [X] [L] et [W] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 décembre 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [X], [M], [R] [L] : le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (22)
- M. [W] [D] : le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9], [Localité 7], [Localité 12], Caïdat d’[Localité 8] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [X] [L] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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