Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAS
N° : 1-CH
Assignation du :
27 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mars 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET BAROND, SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS - #B0174
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0805
SOCIETE CIVILE BA 130
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 27 décembre 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BA 130 est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, d’un local commercial correspondant au lot n°9 situé au rez-de-chaussée, ainsi que d’un studio contigu à ce local constituant le lot n°8.
Le local commercial est exploité par M. [H] [D] qui y exerce une activité de restauration.
Compte tenu de problèmes d’humidité persistant dans le hall d’entrée et dans les caves de l’immeuble voisin du [Adresse 2], une expertise a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Paris le 10 février 2017, qui a désigné M. [F] [R] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertises ont été étendues à M. [H] [D] et la SCI BA 130 par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2017.
Reprochant à M. [H] [D] et à la SCI BA 130 l’absence de travaux visant à remédier au sinistre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires), leur a fait délivrer, par exploit du 27 décembre 2023, une assignation sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, devant le juge des référés de la juridiction de céans, aux fins de voir :
« - CONDAMNER la SCI BA 130 et Monsieur [H] [D], in solidum, à réaliser, au sein des lots de copropriété n°9 (local de restaurant) et n° 8 (studio RDC gauche, contigu au restaurant) du [Adresse 3], les travaux préconisés par l’expert [R], à savoir :
Travaux de réfection des installations sanitaires du laboratoire de restaurant (comprenant la réalisation d’un complexe d’étanchéité, la pose d’un bac à graisse filtrant, la réfection des évacuations en PVC),Travaux de réfection des installations sanitaires du studio contigu au restaurant (comprenant la réalisation d’un complexe d’étanchéité et la réfection des évacuations en PVC),Dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
ASSORTIR cette condamnation d’une mesure d’astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER que ces travaux devront être suivis et réceptionnés par un architecte mandaté et financé par la SCI BA 130 et Monsieur [H] [D], lequel architecte devra produire, à l’issue des travaux, un certificat de bonne exécution assurant de la parfaite étanchéité des installations sanitaires du restaurant et du studio contigu,
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à défaut de réalisation par la SCI BA 130 et Monsieur [H] [D] desdits travaux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à accéder au lot de copropriété n°8 et n°9 du [Adresse 3], et ce au besoin avec le concours de la force publique, pour faire réaliser par l’entrepreneur de son choix les travaux de réfection des installations sanitaires déclarées non conformes, et ce aux frais de la SCI BA 130 et de Monsieur [H] [D],
CONDAMNER à titre provisionnel la SCI BA 130 et Monsieur [H] [D], in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice collectif subi,
CONDAMNER la SCI BA 130 et Monsieur [H] [D], in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 février 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses prétentions et soutenu les moyens développés dans son acte introductif d’instance.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [H] [D] sollicite du juge des référés de :
« REJETER la demande devenue sans objet concernant la réalisation des travaux de la SCI BA 130 et Monsieur [H] [D] ainsi que les mesures d’astreinte demandées ;
REJETER la demande de dommages intérêts du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
M. [H] [D] a également soulevé oralement l’incompétence du juge des référés.
A l’issue des débats, les parties ont été autorisées à communiquer une note en délibéré relative à la date prévue pour le dépôt du rapport de l’expert, et à l’avis de celui-ci sur les travaux réalisés par M. [H] [D].
Par note en délibéré du 15 mars 2023, le conseil du syndicat des corpropriétaires a indiqué au juge des référés que l’expert judiciaire n’a pas communiqué aux parties son avis sur les travaux réalisés par M. [D] et qu’il a sollicité auprès du juge du côntrole des expertises un dépôt du rapport en l’état pour le 30 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la SCI BA 130 n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
M. [H] [D] fait valoir que l’existence de contestations sérieuses a pour conséquence de rendre le juge des référés incompétent pour connaître du litige.
La partie demanderesse réplique qu’elle se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile et qu’il n’existe pas de lien entre l’existence de contestations sérieuses et l’exception d’incompétence.
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est toutefois rappelé que le moyen tiré devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence mais concerne l’exercice de ses pouvoirs par la juridiction des référés.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir le juge des référés se déclarer incompétent au profit du juge du fond est mal fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
Le syndicat des copropriétaires a indiqué à l’audience fonder sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé à la fois par le défaut de production par la SCI BA 130 et M. [H] [D] de devis de travaux de remise en état et l’absence de réalisation de travaux propres à faire cesser l’humidité présente dans l’immeuble, et ce malgré les multiples demandes adressées par l’expert judiciaire et le juge chargé du contrôle des expertises.
M. [H] [D] réplique avoir fait réaliser les travaux dès confirmation des causes du sinistre par l’expert ; avoir communiqué à temps le rapport d’entreprise conformément à la demande du juge chargé du contrôle des expertises ; que les travaux sont à ce jour terminés ; qu’après visite du demandeur, aucune réserve n’a été émise.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic de copropriété est chargé notamment d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, la nature des travaux à réaliser est déterminée par la lettre aux parties de l’expert datée du 21 septembre 2020 qui mentionne que des travaux de mise aux normes d’étanchéité des installations sanitaires du studio au rez-de-chaussée et du restaurant doivent être traités, et par une lettre du service chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2022 par laquelle il est demandé à M. [H] [D] et à la SCI BA 130 de produire les devis sollicités par l’expert qui concernent des travaux de réfection des installations sanitaires du laboratoire du restaurant (comprenant la réalisation d’un complexe d’étanchéité, la pose d’un bac à graisse filtrant, la réfection des évacuations en PVC) et des installations sanitaires du studio contigu à l’appartement (comprenant la réalisation d’un complexe d’étanchéité et la réfection des évacuations PVC).
Dans une note aux parties adressée à la suite d’une visite sur place de l’expert le 26 avril 2023, celui-ci constate que les travaux à la charge du syndicat des copropriétaires ont été réalisés, et en conclu que sur les quatre causes du litige subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], « deux restent pendantes (…) ce sont celles propres à la SCI BA 130. A ce titre, les devis de travaux de remise en état décrits dans les notes des parties diffusées antérieurement n’ont pas été produits. » et que s’agissant du studio, « la SCI BA 130 a produit un document relatant la conformité des réseaux d’alimentation et d’évacuation du studio, sans répondre à la problématique posée de l’étanchéité des parois et des sols des pièces humides adossées au mur mitoyen objet du litige. La cause d’une partie du sinistre n’est donc pas levée. La paroi du mur côté N°35 comporte encore des taux d’humidité de l’ordre de 90 à 100% à 30 cm de hauteur par rapport au niveau du sol du hall au droit tant des pièces humides du studio et du restaurant.
Le restaurant, propriété de la SCI BA 130, n’a pas fait établir de devis de remise en conformité de ses installations. ».
Bien que M. [H] [D] ne justifie pas, contrairement à ce qu’il allègue, avoir communiqué un rapport d’entreprise à l’expert, il ne conteste ni la nature des travaux ni le fait que ceux-ci lui sont imputables et produit au débat une facture du 22 janvier 2024 qui fait apparaître que des travaux d’étanchéité ont été réalisés dans le restaurant.
En revanche, s’agissant du studio, aucun élément produit au débat ne permet d’établir que les travaux préconisés ont été réalisés.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui d’une note en délibéré du 15 mars 2024, son dire n° 17 daté du 30 janvier 2024 dans lequel il relève au sujet des travaux effectués par M. [H] [D], que le mur et le sol de la cuisine du restaurant n’ont pas reçu de système d’étanchéité mais seulement une couche de produit imperméabilisant, que le mur mitoyen a été recouvert de plaques de plâtre de type BA 13 hydrofuge et que le carrelage a été posé par-dessus, de sorte que lorsque son conseil s’est rendu sur place le 30 janvier 2024, il n’a pas pu vérifier les travaux réalisés. Il a en revanche constaté qu’aucun travaux récents n’avait été entrepris dans le studio. Il demande alors à l’expert de se positionner sur les travaux réalisés par M. [H] [D] sur pièce.
Par une lettre du 3 février 2024 adressée au tribunal judicaire de Paris, l’expert a sollicité de pouvoir déposer son rapport en l’état au 30 octobre 2024 et de faire constater la carence de production de pièces de M. [H] [D] et la SCI BA 130.
Cependant, outre la circonstance que les travaux préconisés ne résultent pas du rapport définitif de l’expert comportant son éventuelle réponse aux dires et ses constatations postérieures aux travaux réalisés, il est relevé que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document de nature à démontrer la persistance du sinistre.
En effet, la lettre de l’expert du 3 février 2024 ne conteste pas la conformité des travaux réalisés par M. [H] [D], dans la mesure où il indique seulement que les pièces produites sont incomplètes et que l’attitude des défendeurs est dilatoire, dans sa lettre du 27 avril 2023, l’expert se contente d’indiquer que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux qui lui étaient demandés, à la différence des défendeurs, sans toutefois faire état d’éléments permettant de démontrer que ces travaux n’ont pas suffi à mettre fin au sinistre.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de provisions de dommages et intérêts
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Compte tenu des considérents qui précédent, et alors que le préjudice n'est pas démontré, la demande de condamner « à titre provisionnel la SCI BA 130 et M. [H] [D], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice collectif subi », sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, les circonstances de l’espèce commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux assortie d’une astreinte, formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et des demandes subséquentes d’autorisation d’accès aux locaux ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 29 mars 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNCristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [T] [O], juriste-assistante.