Texte intégral
S.A.S.U. OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONN EMENT (OREANE)
C/
S.A.S. INLEED
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCIW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 avril 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2021001502
APPELANTE :
S.A.S.U. OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511
assistée de Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES - DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. INLEED, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 445 301 039, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour être prorogée au 18 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 1er février 2018, la SAS Inleed, spécialisée dans la conception de sites internet, et la SASU Office Régional en Aménagement Naturel et Environnement (société Oreane), spécialisée dans les services d'aménagement paysager, ont signé un contrat de prestations de création de site internet, d'hébergement, de solution logicielle et de référencement pour une durée fixe de 48 mois et moyennant un prix mensuel de 180 euros HT soit 216 euros TTC, outre la somme forfaitaire de 290 euros HT, soit 348 euros TTC, au titre du cahier des charges et de la formation.
Après avoir été mise en demeure le 21 juin 2019 de livrer le site internet, la société Inleed a contesté toute inexécution de son fait puis a assigné la société Oreane devant le tribunal de commerce de Dijon par acte signifié le 09 avril 2021, en sollicitant sa condamnation au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1212 du code civil à lui payer, outre frais irrépétibles et dépens :
- une somme de 5 184 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 02 décembre 2019 en application de la clause de dédit figurant au contrat ;
- subsidiairement, une somme de 10 368 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, augmentée des intérêts légaux, outre celle de 1 296 euros au titre de l'indemnité de défraiement.
En première instance, la société Oreane sollicitait, en invoquant la mauvaise foi de sa co-contractante, le rejet des demandes formées par la société Inleed et, outre frais irrépétibles et dépens :
- sa condamnation à lui rembourser la somme de 348 euros augmentée des intérêts légaux et, après avoir déclaré nulle la clause de dédit, de prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et de la condamner à lui payer une somme indemnitaire de 1 296 euros ;
- subsidiairement, la requalification de la clause de dédit en clause pénale, la réduction des demandes adverses et la fixation de son montant à l'euro symbolique.
Le tribunal a, par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 7 avril 2022 :
- condamné la société Oreane au paiement de la somme de 5 184 euros TTC à la société Inleed au titre de la clause de dédit prévue au contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2019 ;
- condamné la société Oreane à verser à la société Inleed la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration du 28 novembre 2022, la société Oreane, intimant la société Inleed, a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 12 juillet 2023, conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
A titre principal,
- de 'constater' la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de la société Inleed ;
- de la condamner au remboursement de la somme de 348 euros prélevée indument sur son compte le 16 avril 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019 ;
- de déclarer la clause de dédit comme nulle ;
- de débouter la société Inleed de sa demande en paiement de la somme de 5 184 euros TTC ;
- de 'constater' la non-exécution des obligations contractuelles de la société Inleed ;
- de 'reconnaître' que cette dernière a engagé sa responsabilité, justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;
- de la condamner au paiement de la somme de 1 296 euros au titre des dommages-intérêts pour inexécution ;
A titre subsidiaire,
- de requalifier la clause de dédit en clause pénale ;
- de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par la partie adverse ;
- de fixer le montant à la somme d'un euro symbolique ;
En tout état de cause,
- de condamner la société Inleed au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
La société Inleed a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 12 septembre 2025 pour demander à la cour :
- à titre principal et au visa des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, 'juger' dépourvu d'effet dévolutif et donc sans objet la déclaration d'appel du 28 novembre 2022 ;
- à titre subsidiaire et au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1212 du code civil et de l'article 11.2 du contrat, de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
- à titre infiniment subsidiaire, s'il était considéré que la clause de dédit ne peut être dues dès lors qu'il y a eu début d'exécution du contrat, de prononcer sa résiliation aux torts exclusifs de la société Oreane et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 10 368 euros TTC au titre d'indemnité de résiliation contractuelle, outre intérêts légaux à compter 'du jugement' ainsi que la somme de 1 296 euros au titre de l'indemnité de défraiement ;
- de débouter la société Oreane de ses demandes ;
- de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur l'effet dévolutif,
La société Inleed expose que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif en ce qu'elle ne précise pas s'il est demandé la réformation, l'affirmation ou l'annulation de la décision attaquée, sans pouvoir être régularisée par des conclusions ultérieures.
Elle précise que la Cour de cassation considère que cette règle est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible de sorte que son application immédiate aux instances en cours ne portent pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable, l'article 901 du code de procédure civile ayant depuis lors été modifié et disposant désormais que 'La déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement'.
La société Oreane fait valoir qu'en invoquant l'absence de mention tendant à la réformation, l'infirmation ou l'annulation dans sa déclaration d'appel des chefs pourtant visés, l'intimée ajoute à l'article 901 du code de procédure civile, un tel formalisme créant par ailleurs une atteinte substantielle au droit à l'accès à un juge au sens de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 562 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'appel, celui-ci défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Enfin, l'article 901 du code précité, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit notamment que 'la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et, à peine de nullité :
(...)
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. (...)'.
Il résulte de ces dispositions, dans leur version applicable à la date de la déclaration d'appel, que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
S'il est par ailleurs constant que l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, tel n'est pas le cas lorsque les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés, nonobstant l'absence de mention d'infirmation ou d'annulation du jugement qui n'est exigée par aucun des textes susvisés.
Dès lors, les chefs du jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif opère pour l'ensemble.
La société Inleed sera donc déboutée de sa demande.
- Sur la clause de dédit,
La société Oreane indique avoir fourni à la date du 4 mars 2019 tous les documents nécessaires à l'élaboration du site internet selon le cahier des charges, de sorte que le délai de livraison s'est achevé le 4 juin suivant. Elle en déduit que la société Inleed n'a donc pas respecté son obligation et est de mauvaise foi ainsi que le confirme le prélèvement le 16 avril 2019 de 348 euros au titre de frais. Elle précise qu'en application de l'article 11.2 du contrat, elle a donc adressé à l'intimée le 21 juin 2019 une mise en demeure d'avoir à livrer le site internet sous huit jours avant de procéder à la résiliation du contrat par courrier du 3 juillet suivant.
Elle fait valoir que la clause de dédit invoquée par la société Inleed est nulle pour être purement potestative, tel que retenu par la jurisprudence et par l'article R. 132-2, 2°, du code de commerce, indépendamment du fait qu'une clause de dédit valable ne peut être engagée qu'avant tout début d'exécution du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnité prévue par les articles 11.1 et 11.2 du contrat.
Subsidiairement, sur la requalification de la clause de dédit en clause pénale, elle considère que la clause pénale sanctionne une inexécution contractuelle, contrairement à celle de dédit, cette dernière devant être requalifiée en clause pénale dès lors qu'un commencement d'exécution de prestation a été effectué et devant donc être révisée en application de l'article 1231-5 du code civil, alors même que la société Inleed n'atteste d'aucun préjudice et est de mauvaise foi.
La société Inleed expose avoir exécuté ses propres obligations contractuelles, de sorte qu'elle est dès lors bien-fondée à solliciter l'indemnité prévue par la clause de dédit, en ce que :
- sa cliente lui a adressé le 4 mars 2019 des documents en indiquant qu'elle enverrait les photos via le logiciel 'we transfer', puis lui a indiqué, alors qu'elle lui demandait d'éventuels textes ou photos complémentaires le 8 avril suivant, qu'il fallait collecter les informations nécessaires pour la création du site internet sur sa page Facebook ;
- le site a été mis en ligne le 10 juin 2019, soit moins de trois mois à compter de la date de la dernière transmission d'éléments par sa cliente le 8 avril 2019, mais ne pouvait pas être consulté par les internautes avant aval de la société Oreane ;
- les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives citées par l'appelante ne sont pas applicables à un contrat signé entre deux sociétés commerciales, tandis que la jurisprudence évoquée ne concerne pas le cas d'espèce ;
- la clause de dédit, qui autorise la partie à se dédire avec fixation du prix qu'elle doit payer pour être déliée, n'a pas vocation à sanctionner la partie d'une inexécution qui est nécessaire à la qualification d'une clause pénale.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation applicable à la date du contrat litigieux, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
En l'espèce, l'article 1.3 intitulé 'délais de livraison' du contrat signé entre les parties stipule que la livraison du site interviendra dans un délai de trois mois à compter du jour où le client aura fourni au prestataire de service l'intégralité des éléments nécessaires à l'élaboration du site internet stipulé sur un cahier des charges validé par le client.'
L'article 2.1 précise, concernant le point de départ du délai irrévocable de quarante-huit mois du contrat et dans l'hypothèse d'un bailleur prestataire ce qui est le cas en l'espèce, que 'le client sera informé de la mise à disposition du site internet et/ou de la suite logicielle par lettre simple, qui en cas de non prise en charge dans le délai qu'elle fixera, de quarante-huit heures, sera confirmée par lettre recommandée avec accusé de réceptionqui vaudra mise en demeure d'honorer le contrat et obligation de réceptionner tant le site internet que les prestations connexes.'
Enfin, l'article 11 intitulé 'inexécution, résiliation' stipule :
'11.1 Le contrat se trouvera résilié en cas de non paiement, même partiel, d'une somme quelconque qui serait exigible de par l'effet d'une disposition, quelconque, mise à la charge du locataire par le présent contrat. (...)
En conséquence, les loyers restant dus deviendront de plein droit exigibles. En outre et à titre d'indemnités forfaitaires, en défraiement des charges induites en contentieux et recouvrement, le cocontractant devra régler un montant de six mois de loyers.
11.2 : En cas d'inexécution des obligations ci-dessus :
Chaque irrespect ou manquement des obligations stipulées ou convenues dans les articles du présent contrat, mises à la charge du cocontractant défaillant, après mise en demeure préalable et suffisante, produira les mêmes effets que dans le paragraphe précédent.
- Toutes les sommes mises en recouvrement produiront intérêts à compter de leurs dates d'exigibilité à un taux égal à celui de l'intérêt légal majoré de cinquante pour cent (...).
- en cas d'une résiliation, ou annulation de commande anticipée de la part du client avant livraison, il sera dû au prestataire une somme correspondant à 50 % des loyers qui lui auraient été dus en cas d'exécution du contrat. Le paiement de cette indemnité de résiliation contractuelle est justifié par le travail d'élaboration du logiciel et/ou programme informatique nécessaire à l'exploitation du site. Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilée à une clause pénale et ne peut donc en aucun cas être révisée sur le fondement de l'article 1152 du code civil.'
En l'espèce, le cahier des charges établi le 28 février 2019 entre les parties, définissant le périmètre des 'éléments nécessaires à l'élaboration du site internet', mentionne limitativement comme restant à communiquer par le client le logo, 'à venir' par transmission de fichier, ainsi que la mise en valeur des réalisations par des photographies.
Il résulte de l'examen des échanges entre les parties produits aux débats que :
- le 4 mars 2019 à 12 heures 06, la société Oreane a adressé un courriel à sa cocontractante auquel est joint son logo et par lequel elle annonce l'envoi des photographies via le logiciel 'we transfer' ;
- le 8 avril 2019 à 15 heures 05, la société Inleed a adressé à la société Oreane un courriel en réponse à une demande du même jour relatif à l'avancement du site, par lequel elle interroge sa cliente en ces termes : 'auriez-vous d'éventuels textes ou photos complémentaires à me transmettre '', l'utilisation du terme 'complémentaires' impliquant que des éléments ont déjà été préalablement transmis ;
- le même jour à 17 heures 45, la société Oreane a répondu à sa co-contractante : 'nous avions regardé sur notre site actuel des infos à reprendre et du texte ainsi que la vidéo. J'ai pas mal d'info sur la page Facebook aussi que je gère maintenant' ;
- le 9 avril 2019 à 16 heures 39, la société Inleed indique à sa cliente : 'je vais collecter toutes les nouvelles informations y compris sur la page Facebook'.
Il en résulte qu'en tout état de cause, le point de départ du délai de livraison a débuté le 9 avril 2019, date à laquelle la société Inleed disposait de l'ensemble des visuels nécessaires via l'application Facebook de sa cliente, pour expirer le 9 juillet suivant.
La société Inleed établit, par son courriel du 10 juin 2019 contenant la référence du site internet créé ainsi que les codes d'accès client et accompagné des impressions d'écran du site, la finalisation de ce dernier à cette date, ainsi qu'elle l'a rappelé par son courriel adressé le 2 juillet suivant à sa cliente.
Dans ce contexte, le conseil de la société Oreane indique sans ambiguïté, dans le courrier qu'il a adressé en recommandé le 3 juillet 2019 à la société Inleed : 'Ainsi, tant au regard de votre mauvaise foi que de votre inexécution contractuelle, je vous notifie au nom de la société Oreane, la résiliation du contrat de prestation de site internet signé le 1er février 2019, à vos torts exlusifs.'
Indépendamment des éléments susvisés, il en résulte la manifestation de volonté de la société Oreane de mettre fin au contrat avant le terme du délai de livraison, non pas en application de la possibilité contractuelle de dédit mais sur le fondement d'une inexécution contractuelle de sa co-contractante.
Il en résulte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a, au motif de la mise en oeuvre d'une clause contractuelle de dédit, condamné la société Oreane au paiement de la somme de 5 184 euros à la société Inleed, augmentée des intérêts au taux légal. Cette demande sera rejetée.
- Sur la résiliation du contrat,
Indépendamment de la fourniture à la date du 4 mars 2019 de tous les documents nécessaires à l'élaboration du site internet, de sorte que la société Inleed n'a donc pas respecté son obligation de livraison, la société Oreane fait valoir subsidiairement, sur la requalification de la clause de dédit en clause pénale, qu'une telle clause sanctionne une inexécution contractuelle contrairement à celle de dédit, cette dernière devant être requalifiée en clause pénale dès lors qu'un commencement d'exécution de prestation a été effectué et devant donc être révisée en application de l'article 1231-5 du code civil, alors même que la société Inleed n'atteste d'aucun préjudice et est de mauvaise foi.
La société Inleed fait valoir sur ce point qu'elle a exécuté ses propres obligations contractuelles en faisant valoir les arguments ci-avant exposés. Elle ajoute qu'à supposer que l'application de la clause de dédit soit exclue dès lors qu'il y a eu un commencement d'exécution, l'article 11 du contrat stipule, en cas de manquement aux obligations d'une partie, l'exigibilité des loyers restant dus outre six mois de loyer à titre d'indemnité forfaitaire en défraiement des charges induite en contentieux et recouvrement, cette clause ne devant par faire l'objet de modération en ce qu'elle correspond à l'économie du contrat tandis qu'elle démontre qu'elle a réalisé et mis en ligne le site donc respecté ses obligations contractuelles.
L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Toutefois, le juge dispose d'une faculté de diminuer la peine qui relève de son pouvoir discrétionnaire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier et sans préjudice de son caractère manifestement excessif.
Il est constant que la clause pénale, visant à faire assurer par l'une des parties l'exécution de l'obligation, a un objet distinct de la clause offrant une faculté de dédit permettant à une partie de se soustraire à cette exécution sans possibilité pour le juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue.
Il résulte des motifs ci-avant exposés qu'aucune inexécution des obligations à la charge de la société Inleed n'est caractérisée au regard du point de départ du délai de livraison auquel elle était tenue.
Par ailleurs, le prélèvement le 16 avril 2019 d'une somme de 348 euros est conforme aux dispositions contractuelles ci-avant rappelées.
Il en résulte que la société Oreane ne démontre aucune inexécution contractuelle ou mauvaise foi de nature à justifier la résiliation du contrat.
Réparant une omission de statuer du juge de première instance sur ce point, les demandes de la société Oreane tendant au constat d'une faute ou d'une inexécution contractuelle commise par la société Inleed et à la condamnation de celle-ci à lui restituer la somme de 348 euros et à l'indemniser, seront rejetées.
Au contraire, la société Oreane a commis une faute grave en faisant délibérément obstacle à la livraison du site internet conçu par sa co-contractante dans le délai contractuellement prévu, alors même qu'elle a reconnu, dans son courrier du 3 juillet 2019, avoir été informée la veille de la finalisation du site depuis le 10 juin précédent, ce qui est établi par les pièces versées aux débats par la société Inleed et précédemment détaillées.
Dès lors, il doit être fait application de l'article 11.2 du contrat stipulant, que l'irrespect ou le manquement des obligations stipulées ou convenues dans les articles du contrat, mises à la charge du cocontractant défaillant, après mise en demeure préalable et suffisante, produira les mêmes effets que dans le paragraphe précédent, à savoir l'exigibilité des loyers restant dus outre, à titre d'indemnités forfaitaires, en défraiement des charges induites en contentieux et recouvrement, un montant de six mois de loyers.
Cette clause a pour objet de mettre à la charge de la partie qui manquera d'exécuter le contrat une indemnité à sa co-contractante, au sens de l'article 1152 du code civil.
Quand bien même la société Inleed invoque, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 11 664 euros au titre de cette indemnité contractuelle, qu'elle a procédé à la réalisation et à la mise en ligne du site internet, ces taches ne représentent qu'une partie de la prestation contractualisée initialement, comportant aussi l'hébergement du site, une solution logicielle et le référencement.
Dès lors, cette clause pénale sera réduite de moitié et la société Oreane sera condamnée à payer à ce titre à la société Inleed la somme de [(48 x 216) + (6 x 216)] / 2 = 5 832 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande formée par la SAS Inleed tendant à 'juger' dépourvu d'effet dévolutif et donc sans objet la déclaration d'appel du 28 novembre 2022 ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 7 avril 2022 par le tribunal de commerce de Dijon en qu'il a condamné la SASU Office Régional en Aménagement Naturel et Environnement (Oreane) au paiement de la somme de 5 184 euros TTC à la SAS Inleed au titre de la clause de dédit prévue au contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2019 ;
Le confirme pour le surplus ;
Réparant une omission de statuer, rejette l'intégralité des demandes formées par la SASU Office Régional en Aménagement Naturel et Environnement (Oreane) ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SASU Office Régional en Aménagement Naturel et Environnement (Oreane) à payer à la SAS Inleed la somme de 5 832 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette le surplus de la demande formée à ce titre ;
Condamne la SASU Office Régional en Aménagement Naturel et Environnement (Oreane) aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS Inleed la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président,