Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.03.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R76
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GOOSSENS PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T727
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R76
EXPOSE DU LITIGE
La société GOOSSENS PARIS a organisé les élections au comité social et économique après la mise en place d’un document unilatéral de l’employeur faute de présence de syndicats pour négocier le protocole pré-électoral. Le 2éme tour s’est déroulé le 1er décembre 2023.
Par déclaration parvenue au greffe le 15 décembre 2023, la société GOOSENS PARIS demande la convocation de Madame [O] [I] et de déclarer nulle et nul d’effet l’élection de Madame [O] [I] et d’autoriser la société GOOSENS à rectifier le procès-verbal des élections du 2nd tour.
A l'audience du 27 février 2024, la société GOOSENS PARIS explique qu’aucune candidature syndicale n’est présentée au 1e tour, Madame [O] [I] étant l’unique candidate libre au second tour, au second collège, en tant que titulaire. Elle indique que deux électeurs se sont déplacés mais que la candidate n’a obtenu aucune voix, les deux candidats votant blancs. Elle s’étonne d’ailleurs que Madame [I] se soit abstenue de voter. Elle ajoute que le système électronique a pourtant généré automatiquement le vote de Madame [I] et en demande la rectification par le tribunal.
Madame [O] [I] est absente et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du procès-verbal des élections au comité social et économique, sur le deuxième collège au second tour, qu’aucun salarié n’a voté pour Madame [O] [I], seuls deux salariés ont participé au vote en exprimant des votes blancs, qu’aucune réserve n’est émise, sur aucun sujet, ni aucun point. Le procès-verbal de décision de l’élection de Madame [I] mentionne effectivement de façon contradictoire, d’une part, qu’elle est élue et, d’autre part, qu’elle n’a recueilli aucune voix, ce dernier point n’étant nullement contesté.
Il en résulte que l’élection de Madame [O] [I] est annulée et que le procès-verbal sera rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Annule l’élection de Madame [O] [I] au deuxième collège du CSE de la société GOOSENS PARIS et ordonne la rectification du procès-verbal de résultat des élections du 2éme collège.
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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