Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06676 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADFG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00547
APPELANTE
LA [6] venant aux droits de la société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CPAM 35 - ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] aux droits de laquelle vient la SAS [6] (la société) d'un jugement rendu le 14 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [O], salariée de la société en qualité de serveuse, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 26 juin 2017 pour une lombosciatique droite hyperalgique, hernie discale, sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 avril 2017 faisant mention d'une 'lombosciatique droite hyperalgique sur hernie discale. 2 infiltrations épidurale, demande reconnaissance en M P'.
Le 11 décembre 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles :
'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Saisie par la société d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la commission de recours amiable a rejeté la demande le 02 août 2018.
Entre-temps, le 11 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne d'une contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable au regard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 26 juin 2017. Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré la société recevable mais mal fondée en son recours ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes au regard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 26 juin 2017 par sa salariée, Mme [O] [L] ;
- condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la caisse justifie que les conditions médicales du tableau 98 sont remplies pour la sciatique par hernie discale par son colloque médico administratif rédigé au regard des conclusions de l'IRM en date du 17 mars 2017 et confirmées par le courrier en date du 13 décembre 2018 du docteur [H] [N].
La société a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2019.
A l'audience du 05 octobre 2022, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité éventuelle de l'appel.
Par son conseil, la société s'est prévalue de la recevabilité de l'appel au regard de ce que l'avis de réception de notification à la société portant la date du 23 mai 2019 n'est pas rattachable à une notification faite à la société, dont aucun exemplaire ne figure au dossier.
Par son conseil, la caisse s'en rapporte à la prudence de la cour, en l'absence de notification au dossier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, au visa de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°98 des maladies professionnelles, de :
- juger la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 27 avril 2017, déclarée par Mme [L] [O], inopposable à son égard.
La société fait valoir en substance que :
- le tableau n°98 des maladies professionnelles exige que les maladies visées au tableau soient de topographie concordante, or la pathologie prise en charge ne correspond pas aux exigences du tableau ;
- il importe peu que le médecin conseil ait émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie litigieuse, puisque aucun texte ne confère à son avis une valeur irréfragable, s'agissant d'un simple avis qui ne s'impose pas au juge ; la caisse à qui incombe la charge de la preuve ne saurait se retrancher derrière le colloque médico-administratif et le tribunal n'aurait pas dû se contenter de cet avis ;
- les éléments communiqués par la caisse ne permettent pas d'établir que son médecin conseil avait bien tous les éléments pour constater une atteinte radiculaire de topographie concordante lorsqu'il a donné son avis ; il résulte de la note technique de son médecin conseil, le docteur [S] que la notion de topographie concordante indique le trajet de la douleur, décrit par le patient, témoignant de la compression d'une racine du nerf sciatique, et doit être concordant avec le niveau du disque qui fait hernie et le côté atteint ;
- ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial, ni le colloque médico-administratif ne permettent d'établir l'existence d'une pathologie de topographie concordante ; le docteur [N] indique dans son courrier du 13 décembre 2018 que l'irm du 17 mars 2017, qui n'est pas mentionnée dans le colloque et n'a pas été communiquée, retrouve 'une hernie discale comprimant une racine lombaire de trajet concordant', or comme le relève le docteur [S] il s'agit d'une simple affirmation sans aucune preuve et de surcroît l'IRM n'aurait pas été suffisante à dire que les conditions médicales du tableau étaient remplies ; en effet, en l'absence de description par le médecin traitant du trajet de la douleur, il n'est pas possible de vérifier si le trajet de la sciatique est concordant avec le niveau et le côté de la hernie discale retrouvée sur l'IRM du 17 mars 2017 ;
- la caisse n'a pas administré la preuve que la maladie déclarée par Mme [O] remplit les conditions du tableau n°98 au titre duquel elle a été prise en charge ; dès lors, la pathologie ne pouvait être prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et la caisse aurait du saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; le caractère professionnel de l'affection est donc inopposable à son égard.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- rejeter toutes les demandes de la société ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire en conséquence que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 27 avril 2017 dont souffre Mme [L] [O] est opposable à la société ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
La caisse réplique en substance que :
- la maladie déclarée le 27 avril 2017 remplit la condition médicale exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles ; au vu du colloque médico administratif, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial et a estimé que la pathologie relevait du tableau n°98 pour 'sciatique par hernie discale L5S1" ; il est venu préciser quel document a été examiné dans le cadre de l'instruction de la pathologie, soit l'IRM du 17 mars 2017 ; après examen de l'IRM, document couvert par le secret médical, le médecin conseil a estimé que la maladie mentionnée sur le certificat médical initial correspondait au code syndrome 098 AAM 51B faisant référence à la 'sciatique par hernie discale L5S1" visée par le tableau ; il ne s'agit pas de l'avis seul du médecin conseil mais d'un avis donné suite à l'examen de l'IRM de l'assurée ; la société ne peut utilement invoquer l'absence de topographie concordante ;
- peu importe que le certificat médical initial qui n'est que descriptif ne porte pas la mention exacte de la maladie inscrite au tableau n°98 dès lors que le diagnostic exact et précis a pu être fait par un examen d'imagerie médicale de type IRM ;
- l'avis du médecin conseil a rempli sa mission qui est notamment celle de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond, au delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur, à une maladie désignée par le tableau ; l'avis du service médical vaut preuve ;
- les autres conditions administratives du tableau n'étant pas contestées, c'est à bon droit que la caisse a fait application de la présomption d'imputabilité qui n'est pas détruite par le preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail exercé ; le cas d'espèce présenté ne concerne aucunement les hypothèses de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 05 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
A défaut de preuve de la notification à la société du jugement en date du 14 mai 2019, selon lettre recommandée avec avis de réception, portant la mention des délais et modalités de recours, rattachable à l' avis de réception adressé à la société portant la date de réception du 23 mai 2019 figurant au dossier, il convient de déclarer recevable l'appel formé par le conseil de la société le 26 juin 2019.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', sont présumées de nature professionnelle, sous réserve que les autres conditions soient remplies, d'une part, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, d'autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 27 avril 2017 fait mention d'une 'lombosciatique droite hyperalgique sur hernie discale' (pièce n° 2 des productions de la caisse).
Le colloque médico-administratif porte mention de l'accord du docteur [K] [I], médecin conseil, sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, lequel comporte la mention de la latéralité de la pathologie, mentionne le code syndrome '098 AAM 51B, outre le libellé du syndrome ainsi qu'il suit : 'Sciatique par hernie discale L5S1", et mentionne enfin que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, la case ' Oui' étant cochée. (pièce n° 4 des productions de la caisse).
Par note en date du 13 décembre 2018, le docteur [H] [N], médecin conseil chef de service adjoint, fait état des éléments médicaux ayant motivé la décision contestée ainsi qu'il suit : 'L'IRM du 17/03/2017 retrouve 'une hernie discale comprimant une racine lombaire de trajet concordant', et conclut que le tableau est de ce fait respecté. (Pièce n° 8 des productions de la caisse).
Il résulte de cet élément que le médecin conseil s'est fondé sur un élément extrinsèque à savoir l'IRM du 17 mars 2017, document qui est couvert par le secret médical, qui retrouve 'une hernie discale comprimant une racine lombaire de trajet concordant' pour estimer que l'affection correspondait au code syndrome visé, faisant référence à la 'sciatique par hernie discale L5S1" visée par le tableau n°98, vérifiant ainsi que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspondait , au delà de la dénomination utilisée par le médecin traitant, aux conditions médicales prévues par le tableau des maladies professionnelles, pour retenir que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
L'avis du docteur [S] en date du 29 janvier 2019 (pièce n° 10 des productions de l'appelante) n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil de la caisse, en ce qu'il ne comporte que des considérations inopérantes sur les mentions figurant au certificat médical initial et sur la vérification de l'atteinte radiculaire de topographie concordante, alors que le certificat médical initial fait bien mention de la latéralité de la pathologie et que le médecin conseil a pris connaissance de l'IRM du 17 mars 2017 retrouvant ' une hernie discale comprimant une racine lombaire de trajet concordant' pour retenir que les conditions médicales du tableau étaient remplies.
La caisse établit par l'avis du médecin conseil fondé sur des éléments extrinsèques que la condition médicale du tableau n°98 est remplie au titre d'une 'sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Les autres conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles ne sont pas discutées.
Par suite, la caisse établissant que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles étaient remplies, c'est à juste titre qu'elle a pris en charge la maladie déclarée par Mme [L] [O] en date du 27 avril 2017, et que le tribunal a débouté la société de ses demandes, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Il sera ajouté que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 27 avril 2017 dont souffre Mme [L] [O] est opposable à la [6] venant aux droits de la société [4].
Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 27 avril 2017 dont souffre Mme [L] [O] est opposable à la [6] venant aux droits de la société [4] ;
CONDAMNE la [6] venant aux droits de la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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