Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16848 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMDR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2021 -Juge commissaire de PARIS - RG n° P201501886
APPELANTES
Maître [G] [W] de la SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire de la Société PIXCOM
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. PIXCOM CMC prise en la personne de Monsieur [L] [T] domicilié [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
immatriculée sous le numéro 537 825 903 du registre du commerce et des sociétés de PARIS
représentées par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIME
MONSIEUR LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2,
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Constance LACHEZE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
**********
Exposé des faits et de la procédure
La Société Pixcom CMC dont le président est Monsieur [L] [T] a été créée en novembre 2011 et exerce une activité de conseil et de services (plus généralement les activités liées au monde du sport, le conseil et les services dans l'organisation d'évènements dont les évènements sportifs).
Elle a racheté le fonds de commerce de la société Pixcom, qui avait fait l'objet d'une procédure collective ouverte en 2011, après autorisation du juge commissaire selon ordonnance du 16.08.2011.
Elle a ainsi repris le contrat passé par la société Pixcom avec l'association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), s'agissant de la réalisation de prestations de préparation de l'Africa Village.
Après exécution du contrat la société Pixcom CMC a émis le 5.05.2013 deux factures d'un montant global de 1 484 238,97 euros dont elle n'a jamais reçu le règlement ainsi qu'en atteste un courrier en date du 29 juin 2020 émanant du directeur des affaires juridiques du Comité international olympique.
Par jugement du 19.06.2015, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société Pixcom CMC et a désigné la SCP BTSG en la personne de Maître [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 14 Juillet 2015.
Par déclaration de créances en date du 30.07. 2015, Monsieur le Chef de Service Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé PARISIEN 2 a sollicité:
- l'admission à titre privilégié et définitif de la somme totale de 1.706,48 euros représentant la CFE de 2012 à 2014 pour 214 euros et la TVA due de novembre 2011 à février 2012 pour la somme de 1.492,48 euros,
- et l'admission à titre privilégié mais provisionnel de la somme totale de 2.800.080 euros au titre de la CFE 2015 pour 80 euros et de l'impôt sur les sociétés et contributions assimilées pour 2011/2012 pour les sommes de 500.000 euros en droits et de 200.000 euros en pénalités, au titre de la TVA 2012 pour les sommes de 500.000 euros en droits et 200.000 euros en pénalités, au titre de l'impôt sur les sociétés et contributions assimilées pour l'exercice 2013 pour les sommes de 500.000 euros en droits et 200.000 euros en pénalités et pour la TVA 2013 pour les sommes de 500.000 euros en droits et 200.000 euros en pénalités.
Une procédure administrative d'établissement de l'impôt avait été en effet mise en 'uvre à compter du 28.04. 2015 et dans ce cadre l'administration avait procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires à partir des factures émises par la société Pixcom CMC et à une évaluation des charges déductibles.
Une proposition de rectification n° 3924 datée du 19.10.2015 a été adressée au mandataire judiciaire, visant des rappels au titre de la TVA et au titre de l'Impôt sur les Sociétés pour les exercices 2011-2012 et 2013.
Différentes observations ont été formulées par la société Pixcom CMC mais l'administration a maintenu sa position.
La créance d'Impôt sur les Sociétés (IS) 2011/2012 a fait l'objet d'un avis de Mise en Recouvrement (AMR) du 31.05.2016 pour le montant de 412.156 euros.
Une demande d'admission définitive de la créance d'IS 2011/2012 a été notifiée au mandataire judiciaire le 10.06.2016 pour le montant de 412.156 euros.
La créance de TVA pour la période 2012 et 2013 d'un montant de 100.774,48 euros a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement n°16 06 0003, notifié le 27.06.2016.
Par lettres du 11.07.2016, le mandataire judiciaire a contesté les créances déclarées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 2 à hauteur de 412.156 euros au titre de l'IS et de 100.774,48 euros au titre de la TVA, considérant que la Commission Départementale des Impôts avait été saisie.
Par courrier du 29.07.2016, Monsieur le Comptable public a répondu que la Commission Départementale des Impôts n'avait été saisie que sur les seuls rappels de TVA, et ne visait pas la créance de 412.156 euros au titre de l'IS qui devait être admise à titre définitif.
Par lettre du cabinet comptable du 23.12.2019, la société Pixcom CMC, prise en la personne de son président Monsieur [L] [T], a formé une réclamation contre la proposition de rectification et l'AMR du 31.05.2016 concernant l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2011/2012.
Par lettre du 3.06.2020, le Comptable public a rejeté la réclamation contentieuse, aux motifs que le Cabinet comptable de Monsieur [U] ne justifiait pas d'un mandat pour introduire la réclamation contentieuse, et que la réclamation était forclose car elle a été introduite après le 31.12.2018, date d'acquisition de la prescription.
Cette décision n'a pas été contestée devant le Tribunal Administratif et est aujourd'hui définitive.
Par ordonnance du 08.09.2021, le juge-commissaire a constaté que le mandataire judiciaire était favorable à l'admission de la créance fiscale au passif de la société Pixcom CMC et a ordonné l'admission en totalité, à titre privilégié et définitif, de la créance d'IS pour un montant de 412.156 euros.
La société Pixcom CMC, prise en la personne de son président Monsieur [L] [T], a interjeté appel de cette ordonnance, soulevant devant la Cour l'existence d'un contentieux fiscal en cours exposant qu'elle avait présenté le 19.11.2021 à la DIRCOFI d'IDF une demande gracieuse de déductibilité de la provision pour dépréciation de créance à hauteur de 1 484 238,97 euros correspondant au montant de la créance sur l'ACNOA, au titre de l'exercice clos en 2012 et de dégrèvement à hauteur de la somme de 412.156 euros correspondant au rappel en matière d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
La Société Pixcom CMC a alors sollicité devant la cour un sursis à statuer de l'instance.
La Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 22.09.2022, sursis à statuer dans l'attente de la réponse de l'administration fiscale.
Par décision du 17.05.2022, le comptable public a rejeté le recours gracieux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13.06.2023, conclusions de reprise d'instance, Monsieur le Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 2 demande à la cour de :
constater que la cause de sursis invoquée dans l'arrêt du 22 septembre 2022 a pris fin du fait la décision de l'administration fiscale du 17 janvier 2023 (sic)
débouter la société PIXCOM CMC de son appel et de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées,
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de Monsieur le chef du Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 2 à hauteur de 412.156 euros à titre définitif et privilégié au passif de la société Pixcom CMC, concernant la créance d'IS du 14 Novembre 2011 au 31 décembre 2013,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société BTSG prise en la personne de Maître [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PIXCOM CMC et la société Pixcom CMC n'ont pas conclu en reprise d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30.11.2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur le Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 2 indique, qu'en l'espèce, il n'existait plus d'instance en cours dans la présente procédure, pouvant faire obstacle à l'admission de la créance fiscale.
Il fait valoir que la demande gracieuse, formée postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire à des fins purement dilatoires, n'était pas de nature à avoir une incidence sur l'admission à titre définitif de la créance fiscale au passif de la société, dès lors que cette créance demeure certaine, liquide, exigible et est authentifiée par un AMR du 31 Mai 2016 qui n'est plus contestable et qu'en tout état de cause la procédure gracieuse est désormais épuisée par la décision rendue le 17.05.2022 par laquelle, en outre, l'administration fiscale a rejeté le recours présenté par la société PIXCOM, aucune remise gracieuse n'ayant donc pu être accordée, que dès lors, il ne persiste aucune procédure en cours qui pourrait faire obstacle à l'admission de la créance du Comptable Public Parisien 2.
Il rappelle qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer sur le montant de la créance d'impôt sur les sociétés qui a été établie par un AMR définitif du 31.05.2016 et qu'en conséquence la société Pixcom CMC ne peut qu'être déboutée de ses demandes.
Sur ce
Il y a lieu de constater que la procédure gracieuse qui avait justifié le prononcé d'un sursis à statuer s'est terminée par le rejet de la demande de la société Pixcom CMC de telle sorte que pour autant que la créance ait pu être discutée, s'agissant d'une créance ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, les causes du sursis n'existent plus aujourd'hui.
La société Pixcom et le liquidateur judiciaire ne font valoir aucun élément au soutien de leur appel en réformation de l'ordonnance du juge commissaire.
Il en résulte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 8.09.2021.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cause de sursis invoquée dans l'arrêt du 22.09.2022 a pris fin du fait la décision de l'administration fiscale du 17.01.2023,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 8.09.2021,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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