Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00808 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5IC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2024, à 12h17 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [U] [G]
né le 22 février 1997 à [Localité 1], de nationalité turque
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2]
assisté de Me Me Asiye Oruncak substituant Me Jean-Yves Chabanne, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [V] (interprète en turc) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 18 février 2024 à 12h17, rejetant l'exception de nullité et autorisons le maintien de M. [U] [G] en zone d'attente de l'aéroport d'[2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 11h32, par M. [U] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence d'un interprète outre que ce moyen manque en fait comme l'indique « exactement le premier juge dès lors qu'un interprète en langue turque, Mme [M] [H] d'ISM Interprétariat a assisté l'intéressé par voie téléphonique, aucune atteinte dument caractérisée aux droits de l'étrangers n'est établie, ce dernier ayant pu former une demande d'asile le 14 février 2024 et a été présenté à cette fin à l'officier de protection. Cette demande a été rejetée et il a pu en faire régulièrement appel. Le moyen tiré de l'accès tardif au droit d'asile est par conséquent infondé. Le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la CEDH est également infondé des lors qu'aucun élément de la procédure ni preuve produite par l'intéressé ne permet d'invoquer un traitement inhumain ou dégradant. L'intéressé a pu pleinement exercer ses droits dont celui de « solliciter une visite médicale à tout moment', que cette demande n'a pas été formée, l'intéressé déclarant cependant à l'audience avoir bénificié de soins en zone d'attente; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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