Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD43I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01949
APPELANTE
CPAM 15 - CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [W] a été victime le 11 mai 2020 d'u accident du travail ; que son employeur, la S.A.S. [5], a adressé cette déclaration à laquelle étaient assorties des réserves ; que le 26 mai 2020, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de l'accident déclarée par sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé un recours devant le tribunal afin de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal a :
déclaré inopposable à la S.A.S. [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal du 26 mai 2020 de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [L] [W] le 11 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal aux dépens d'instance.
Le tribunal a estimé que l'employeur avait adressé des réserves suffisamment motivées à la caisse qui devait alors procéder à une mesure d'instruction, ce qui n'a pas été le cas d'espèce.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 juin 2021 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 16 juin 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal demande à la cour de :
constater que c'est à bon droit qu'elle a reconnu d'emblée l'accident dont été victime Mme [L] [W] le 11 mai 2020, la S.A.S. [5] n'ayant, en temps utile, émis aucune réserve suffisamment motivée de nature à mettre en doute la réalité du fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
et par conséquent,
réformer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré la décision reconnaissant le caractère professionnel de cet accident inopposable à l'employeur ;
confirmer la décision rendue le 26 mai 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident, au regard des présomptions sérieuses, graves et concordantes existant dans ce dossier ;
débouter la S.A.S. [5] de l'intégralité de ses demandes.
Elle expose que le tribunal a appliqué le texte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans une version inapplicable au litige ; que les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'elles doivent apporter des éléments ou indices de nature à mettre en doute la réalité de l'accident survenu et l'imputabilité des lésions au travail ; que tel n'est pas le cas de la mention apposée par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ; qu'au fond, l'employeur a été informé de l'accident moins de deux heures après la cessation de l'activité de la salariée ; que le certificat médical a été établi par un médecin exerçant dans la structure ; que moins d'une heure après son établissement, l'employeur était informé ; qu'au regard de la date de télétransmission de la déclaration, l'employeur a eu connaissance de l'accident beaucoup plus tôt qu'il ne l'affirme ; que l'orteil brisé étant immobilisé dans la chaussure de l'assurée, il n'a rien d'anormal à ce que l'assurée ait pu poursuivre sa journée de travail ; qu'il est sous-entendu que l'assurée se serait blessée durant le week-end et qu'elle souffrait déjà d'une fracture de l'orteil lorsqu'elle est arrivée sur son lieu de travail, fracture qui ne l'aurait pas empêché de se chausser avec les « chaussures de travail renforcées » prétendument fournies par son employeur ; que le médecin ayant ausculté l'assurée ne ferait pas la différence, lors d'un examen clinique, entre une fracture « fraîche » de celle datant de plusieurs jours.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
constater que les réserves émises par la Société [5] étaient motivées et qu'il appartenait à la Caisse primaire de procéder à une instruction ;
en conséquence,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 27 mai 2021 ;
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont aurait été victime Mme [L] [W] le 11 mai 2020 ;
à titre subsidiaire,
constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie par la Caisse primaire ;
en conséquence,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont aurait été victime Mme [L] [W] le 11 mai 2020 ;
débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal de l'intégralité de ses demandes.
Elle expose avoir émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident dont aurait été victime Mme [L] [W] le 11 mai 2020 ; qu'elle a indiqué que l'accident avait été signalé par la victime après la fin de son travail ; qu'elle s'étonnait ainsi de n'avoir été prévenue qu'à 14h30 d'un accident qui serait survenu le matin à 6h55, soit 5 minutes avant la prise de poste ; que cela impliquerait que la salariée ait effectué normalement l'intégralité de sa journée de travail avec une fracture du petit orteil du pied droit ; que celle-ci n'a d'ailleurs prévenu son employeur qu'une heure et trente minutes après avoir quitté l'entreprise ; qu'il est donc tout à fait plausible qu'elle se soit blessée en dehors de ses horaires de travail le 11 mai 2020 ; que les réserves émises portaient donc spécifiquement sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; que les réserves formulées par l'employeur ne sont soumises à aucun formalisme particulier ; que, subsidiairement, il n'y a pas de témoin du fait accidentel allégué ; que l'accident serait survenu un lundi matin à 6h55, c'est-à-dire 5 minutes avant sa prise de poste et après un week-end prolongé ; que personne ne peut attester de son état de santé lors de son arrivée sur le site quelques minutes auparavant ; que la salariée n'a pas interrompu son travail dans les suites du prétendu accident ; qu'elle a donné plusieurs versions du prétendu accident ; que la décision de prise en charge de la Caisse ne repose, par conséquent, que sur les affirmations de Mme [L] [W].
SUR CE :
- sur l'inopposabilité pour défaut de respect du contradictoire
L'article R 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
L'article R 441-7 du même code énonce que : La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Dès lors que l'employeur a formulé en temps utile des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. Il est toutefois nécessaire que les éléments de fait allégués par l'employeur soient précis et circonstanciés.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
En la présente espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne qu'en sortant de local personnel destiné à l'habillage à 6 h 55, la salariée s'est tapé le pied dans le pied d'une table située à proximité. Les horaires de travail étaient de 7 heures à 13 heures. L'heure à laquelle l'employeur a été avisé est 14 h 30. La S.A.S. [5] a alors mentionné que l'accident signalé par la victime l'avait été après la fin de son travail.
Il s'en déduit que l'employeur contestait que l'accident se soit déroulé dans un temps de travail et/ou sur le lieu de travail, du fait de la tardiveté du signalement, l'absence de développement de la motivation ne lui retirant pas le caractère de réserves motivées (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-10.411).
Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal était tenue de procéder à une instruction contradictoire.
Faute d'avoir adressé un questionnaire à l'employeur et à la salariée, la caisse a violé la procédure, de telle sorte que la décision de prise en charge de l'accident du travail prise par la caisse est inopposable à l'employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal ;
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal aux dépens d'appel.
La greffière,Le président,
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