Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT4G
O R D O N N A N C E N° 2022 - 483
du 26 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [I]
né le 11 Février 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [B] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant une durée de 12 mois et régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2021 revenu signé de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES pris à l'encontre de Monsieur [H] [I] ;
Vu la mesure d'éloignement mise à exécution à l'encontre de Monsieur [H] [I] le 25 avril 2022 rendant exécutoire l'interdiction de retour jusqu'au 25 avril 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 novembre 2022 de Monsieur [H] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Novembre 2022 à 14h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Novembre 2022 par Monsieur [H] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h25.
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Novembre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Novembre 2022 à 15 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 26 Novembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 26 Novembre 2022 à 15 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [X], interprète, Monsieur [H] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [H] [I], je suis de nationaltié algérienne. Je suis né le 11 février 1993. '
L'avocat Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de [B] [X], interprète, Monsieur [H] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être mis en liberté car j'ai des enfants qui sont à ma charge et j'ai pris des risques en revenant ici. Mes enfants ne supportent pas d'être loin de moi. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Novembre 2022, à 11h25, Monsieur [H] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Novembre 2022 notifiée à 14h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
1) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
Selon l'article R.743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
L'article L.744-2 prévoit qu'il 'est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
a) Sur la violation de l'obligation de présenter une copie actualisée du registre de rétention:
En l'espèce, et contrairement à ce qui est soutenu, le registre de rétention est bien produit en procédure. Ce registre mentionne l'état civil de l'intéressé ainsi que ses conditions de placement en rétention en visant la décision préfectoral du 23 novembre 2022 notifié à 18h40.
Le fait que, par suite d'une erreur purement matérielle, le registre renvoie à une mesure d'éloignement du 23 novembre 2022 alors que la mesure dont la préfecture réclame l'exécution est une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an du 27 octobre 2021, notifiée par voie postale à l'intéressé le 30 octobre 2021 et prolongée pour deux années supplémentaires par l'arrêté du 23 novembre 2022 ayant ordonné son placement en rétention, est inopérant et ne peut s'analyser en un défaut de production ou d'actualisation du registre dès lors que ces décisions et les notifications sont produites en procédure.
b) Sur l'absence de pièces justificatives utiles :
La requête préfectorale est accompagnée d'une copie du registre de rétention et de toutes les pièces justificatives utiles puisque sont joints la décision d'éloignement du 27 octobre 2021 et sa notification postale, la procédure pénale y compris le procès-verbal initial d'interpellation de l'intéressé du 22 novembre 2022 à 19h45 et la notification de sa retenue ainsi que l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour et de placement en rétention.
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
2) Sur le défaut de motivation de l'ordonnance critiquée :
Le fait que le juge des libertés et de la détention de Perpignan ait visé dans l'exposé des faits, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêté du 23 novembre 2022 au lieu de l'arrêté d'interdiction de retour du 27 octobre 2021 ne peut s'analyser en un défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, contrairement à ce qui est soutenu, et la demande de nullité de l'ordonnance sera rejetée.
3) Sur le fond :
L'intéressé ne peut raisonnablement soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus par le premier juge dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations et des mentions de l'ordonnance déférée qu'il a pu avoir accès à son conseil dès avant l'audience et qu'il a disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense.
En outre, ayant bénéficié de l'assistance d'un interprète et ayant eu la parole en dernier, l'intéressé était en mesure de faire valoir auprès du juge les éléments de fait qui auraient été omis par son conseil.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune violation des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 8 de la CEDH et 3-1 de la Convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 n'est établie puisque la seule attestation (lettre de plusieurs pages) de celle qui se présente comme la compagne de l'intéressé est insuffisante à démontrer la réalité d'une relation stable avec l'intéressé ni à établir la paternité de l'enfant à naître (test de grossesse positif du 29 octobre 2022) dont ce dernier n'a d'ailleurs pas fait état lors de son audition par les services de police.
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 5° et 8° du Ceseda en ce que, bien qu'il ait fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Algérie le 25 avril 2022 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an du 27 octobre 2021, il a délibérément méconnu cette interdiction, exécutoire jusqu'au 25 avril 2023, en revenant en France courant octobre 2022 sans pièce d'identité ni passeport, qu'il ne justifie pas d'un domicile stable ni des charges de famille qu'il invoque.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Novembre 2022 à 15h58.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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