Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/267
N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2NF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 juin à 13h10
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2022 à 18H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/06/2022 à 17 h 03 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/06/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[H] [U] [G]
assisté de Me BOURQUENEY substituant Me Sylvain LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [H] [D], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [U] [G], âgé de 25 ans et de nationalité algérienne, a été condamné le 30 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse notamment à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 8 avril 2022, et conduit le même jour au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision, à l'issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 4] en exécution de deux autres condamnations pénales.
Saisi par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention et par M. [G] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 avril 2022 confirmée en appel le 12 avril 2022.
Sur nouvelle requête du préfet de la Haute-Garonne du 7 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 8 mai 2022, confirmée en appel le 10 mai 2022.
Suivant requête du 25 mai 2022 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 12h33, M. [G] a sollicité sa mise en liberté.
Par ordonnance du 25 mai 2022 confirmée en appel, le juge a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [G] le même jour.
Le préfet de la Haute-Garonne a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M.[G] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 6 juin 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h21.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 juin 2022 à 18 heures 09.
M. [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 8 juin 2022 à 17h03.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [G] a principalement soutenu que :
- pour se prévaloir de ce qu'il aurait fait obstacle à la mesure d'éloignement par le refus de son test PCR le 12 mai 2022, le préfet se fonde sur une procédure intégralement annulée par le tribunal correctionnel de Toulouse et des auditions annulées, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'un obstacle a été commis par l'appelant,
- et s'il est considéré que cet obstacle est bien existant malgré l'annulation de la procédure, il aurait été commis au-delà du délai légal de 15 jours prévu à l'article L745-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- sur les diligences, le laissez-passer consulaire délivré est expiré, il n'est justifié d'aucune relance de la demande de routing en date du 16 mai 2022 ou de la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire : il est fait état d'un routing pour le 13 juin et une nouvelle demande de laissez-passer consulaire le 3 juin est produite mais il n'est pas justifié que la délivrance doit intervenir à bref délai,
- il a fait état de difficultés d'accès à un médecin, la rétention est de nature à porter atteinte à son intégrité,
de sorte que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont pas réunies.
A l'audience, Maître [O] a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que M. [G] se plaint de douleur au ventre et de difficulté à s'alimenter et n'avait pas pu voir un médecin lors de la dernière audience.
M. [G] qui a demandé à comparaître, confirme avoir sollicité en vain une consultation il y a environ deux semaines : il n'y avait pas de médecin ce jour-là et il n'a pas renouvelé cette demande. Privé de sa liberté depuis très longtemps, il souhaite quitter la France, il a de la famille en Italie et en Espagne.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soutenant principalement que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies : il n'y a aucune raison pour que le laissez-passer consulaire ne soit pas renouvelé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque certaines situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, notamment si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la requête présentée le 6 juin 2022 vise à la fois l'obstruction de M. [G] à l'exécution de la décision d'éloignement le 12 mai 2022 et le défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire, délivrance qui doit intervenir à bref délai.
Pour autant, l'examen du dossier et des diligences entreprises montre que :
- l'obstruction alléguée n'a pas eu lieu au cours des 15 jours précédant la présente saisine,
- le nouveau routing sollicité le 16 mai 2022 après l'annulation d'un deuxième vol n'a abouti à la réservation d'un vol que pour le 13 juin 2022, de sorte que si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée au cours des 15 derniers jours, c'est d'abord en raison de l'absence de moyen de transport : le laissez-passer consulaire n'a été sollicité que le 3 juin 2022 mais ce n'est pas l'absence de réponse dans les 72 heures qui ont suivi qui a empêché l'exécution de la mesure au cours des 15 jours précédant la nouvelle demande de prolongation, puisque même en cas de réponse rapide, M. [G] n'aurait pu être éloigné faute de vol.
Dès lors, il apparaît que les conditions juridiques d'une troisième prolongation ne sont pas réunies. La décision déférée doit donc être infirmée et la mise en liberté de M. [G] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [H] [U] [G] ,
Rappelons à M. [H] [U] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [H] [U] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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