Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01311 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGJX
ordonnance du 13 Juillet 2023
Président du TJ d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 23/00016
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION SAINT LAZARE HOSPITALIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Marc MORIN, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMES :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 28]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 27]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentés par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A01726 substitué par Me Pierre LAUGERY et par Me Charles de HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE A TITRE PRINCIPAL :
ASSOCIATION HOSPITALIERS SAINT LAZARE DE JERUSALEM
prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A01726 substitué par Me Pierre LAUGERY et par Me Charles de HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Saint-Lazare Hospitalier, fondée en 1991, a pour mission d'apporter aide et assistance aux personnes démunies et aux structures qui leur viennent en aide, dans tous les pays du monde.
A sa création, l'association Saint-Lazare Hospitalier a été placée sous le patronage de l'association Hospitalier Saint-Lazare Jérusalem, association de caractère religieux, chrétien et oecuménique.
Suivant récépissé de déclaration en date du 7 avril 2003, les statuts de l'association Saint-Lazare Hospitalier ont été modifiés pour lui conférer, notamment, une totale indépendance vis-à-vis de l'association Hospitalier Saint-Lazare Jérusalem, et pour transférer son siège au [Adresse 22].
M. [Z] [R], M. [X] [I] et M. [P] [C] ont, par l'intermédiaire de leur conseil et par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021, mis en demeure le président de l'association Saint-Lazare Hospitalier de communiquer sous quinzaine toute information sur les éventuelles activités de l'association depuis 2010, en particulier tout procès-verbal d'assemblée générale ou de conseil d'administration.
Par une lettre en réponse du 30 avril 2021, l'association Saint-Lazare Hospitalier a refusé de communiquer tout document au motif que les demandeurs n'ont pas réglé de cotisation et ne sont pas membres de l'association.
Contestant la régularité de certaines décisions prises par l'association Saint-Lazare Hospitalier, M. [R], M. [I] et M. [C] l'ont fait assigner par un acte du 3 janvier 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir désigner M. [R], ou toute autre personne, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de l'association.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré recevables les demandes formées par M. [R], M.'[I] et M. [C],
- débouté M. [R], M. [I] et M. [C] de leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc,
- condamné l'association Saint-Lazare Hospitalier à communiquer à M.'[R], M. [I] et M. [C] le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2003, la liste des membres au 7 janvier 2003 ainsi que leurs convocations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours passé la signification de l'ordonnance,
- condamné l'association Saint-Lazare Hospitalier aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
Par une déclaration du 8 août 2023, l'association Saint-Lazare Hospitalier a interjeté appel de cette ordonnance, en l'attaquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [R], M. [I] et M. [C] de leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc et intimant M. [R], M. [I] et M. [C].
L'association Saint-Lazare Hospitalier, d'une part, M. [R], M.'[I] et M. [C], d'autre part, ont conclu, ces derniers ayant formé appel incident.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel d'Angers a notamment rejeté la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par l'association Saint-Lazare Hospitalier et il a arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance du 13 juillet 2023.
L'association Hospitaliers Saint-Lazare de Jérusalem est intervenue volontairement aux côtés de M. [R], M. [I] et M. [C] à l'occasion de conclusions remises au greffe le 8 mars 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, l'association Saint-Lazare Hospitalier demande à la cour :
- la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondée ;
en conséquence,
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'Angers le 13 juillet 2023,
à titre principal,
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'association Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem,
- de déclarer M. [R], M. [I] et M. [C] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
- de constater que M. [R], M. [I] et M. [C] renoncent à leur demande de production forcée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2003, de la liste des membres au 7 janvier 2003 ainsi que de leurs convocations et qu'ils s'en désistent,
très subsidiairement,
- de débouter M. [R], M. [I] et M. [C] de leur demande de condamnation à leur communiquer le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2003, de la liste des membres au 7 janvier 2003 ainsi que de leurs convocations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance de référé,
- de débouter M. [R], M. [I], M. [C] et l'association Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem de leurs demandes de désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter l'association Saint-Lazare Hospitalier et de fixation d'une mission de rapport financier et économique de celle-ci,
- débouter M. [R], M. [I], M. [C] et l'association Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
- de condamner M. [R], M. [I] et M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de la première instance,
- de condamner M. [R], M. [I], M. [C] et l'association Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens d'appel dont distraction,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [R], M. [I], M. [C] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem demandent à la cour :
- de leur donner acte qu'ils renoncent à leur demande de production forcée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2003, de la liste des membres au 7 janvier 2003 ainsi que de leurs convocations et qu'ils s'en désistent,
en conséquence,
- d'infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2023 sur ce chef et pour ce seul motif,
- de constater que l'appel de l'association Saint-Lazare Hospitalier est devenu du fait de ce désistement sans objet, l'en débouter,
sur l'appel incident et l'intervention volontaire,
- de juger qu'ils sont recevables et bien fondés respectivement en leur appel incident dirigé contre le rejet de leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc aussi bien qu'en son intervention volontaire aux mêmes fins,
en conséquence,
- d'infirmer l'ordonnance de référés notamment en ce qu'elle a rejeté cette demande de désignation d'un administrateur ad hoc judiciaire,
et statuant à nouveau,
- de désigner tout administrateur judiciaire provisoire en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter l'association Saint-Lazare Hospitalier en disposant de tous les pouvoirs attribués au conseil d'administration et à ses organes par la loi et les statuts,
- de dire que cet administrateur judiciaire devra se faire remettre tous les dossiers de l'association Saint-Lazare Hospitalier nécessaires à l'accomplissement de ses missions,
- de donner à cet administrateur judiciaire pour mission :
* de faire le point sur les actifs de l'association, d'en dresser un rapport détaillé et de les préserver,
* le cas échéant, de déterminer où et au profit de qui ces actifs ou leurs contre-valeur auraient été détournés et de rendre compte de l'accomplissement de ses missions dans un délai de six mois à compter de sa désignation,
- de fixer à six mois à compter de la décision à intervenir la durée de cette mission confiée à l'administrateur judiciaire tout en prévoyant qu'elle pourra être prorogée ou qu'il pourra y être mis fin,
- de fixer la provision sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc qui sera avancée par M. [R], M. [I], M. [C] et / ou l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem,
- de condamner l'association Saint-Lazare Hospitalier aux dépens d'appel, sans distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la communication forcée des pièces :
M. [R], M. [I] et M. [C] indiquent qu'ils renoncent à leur demande de communication forcée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Saint-Lazare Hospitalier du 7 janvier 2003, de la liste des membres de cette association au 7 janvier 2003 ainsi que de leurs convocations, ayant entretemps obtenu satisfaction sur ce point.
De ce fait, l'ordonnance sera infirmée lorsqu'elle a condamné l'association Saint-Lazare Hospitalier à cette communication sous astreinte et la cour constatera le désistement de cette demande.
- sur l'intérêt et la qualité à agir de M. [R], M. [I] et M. [C] :
Le juge des référés a retenu que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Saint-Lazare Hospitalier du 7 novembre 2010, la carte de membre M. [I] à cette même association pour l'année 2007/2008 ainsi que les attestation de Mme [G] et de M. [D] constituaient un faisceau d'indices suffisants pour retenir que M. [R], M. [I] et M. [C] étaient membres de l'association Saint-Lazare Hospitalier à la date du 7 janvier 2003 et encore au jour de l'introduction de l'instance, afin de leur reconnaître la qualité et l'intérêt à demander la communication des pièces et la désignation d'un mandataire ad hoc.
L'association Saint-Lazare Hospitalier conteste l'intérêt et la qualité à agir de M. [R], M. [I] et M. [C], en opposant qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils étaient bien membres de l'association. A cette fin, elle développe huit moyens, tendant notamment à remettre en cause la véracité des pièces sur lesquelles le juge des référés a fondé sa conviction et à tirer argument de l'absence de preuve du paiement des cotisations.
De leur côté, M. [R], M. [I] et M. [C] affirment rapporter la preuve de leur qualité de membres par la production du procès-verbal d'assemblée générale du 7 novembre 2010, lequel désigne M. [R] et M. [C] comme membres de l'association et même du conseil d'administration ou encore de la carte de membre de M. [I]. Ils précisent que leurs cotisations à l'association Saint-Lazare Hospitalier étaient en réalité versées par l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, ce qui explique qu'il n'est justifié d'aucun appel de paiement, et qu'en tout état de cause, la procédure d'exclusion prévue par l'article 7 des statuts n'a jamais été mise en oeuvre à leur encontre.
Sur ce,
La question de la recevabilité de l'action suppose, au préalable, de bien identifier l'objet de la demande de M. [R], de M. [I] et de M.'[C]. Ces derniers renoncent, à hauteur d'appel, à demander la communication forcée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2003, de la liste des membres au 7 janvier 2003 ainsi que de leurs convocations. En revanche, ils maintiennent, au terme du dispositif de leurs dernières conclusions, leur appel incident tendant, d'une part, à 'désigner un administrateur judiciaire provisoire en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter l'association Saint-Lazare Hospitalier en disposant de tous les pouvoirs attribués au conseil d'administration et à ses organes par la loi et les statuts' et, d'autre part, à 'donner à cet administrateur judiciaire pour mission : - de faire le point sur les actifs de l'association, d'en dresser un rapport détaillé et de les préserver, - le cas échéant, de déterminer où et au profit de qui ces actifs ou leur contre-valeur aurait été détournée (...)'. Ce faisant, M. [R], M. [I] et M. [C] sollicitent la désignation à la fois d'un mandataire ad'hoc, avec une mission ponctuelle de recherche et d'information, et d'un administrateur provisoire, dont la mission est de se substituer à l'organe dirigeant du groupement.
L'une comme l'autre de ces actions n'est pas attitrée, de telle sorte qu'elle est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime. M. [R], M. [I] et M. [C] soutiennent que cet intérêt légitime découle de leur qualité de membre de l'association Saint-Lazare Hospitalier, ce dont il leur appartient dès lors de rapporter la preuve à la date de l'introduction de l'instance (3 janvier 2023) puisque les prétentions en lien avec l'assemblée générale extraordinaire du 7'janvier 2003 sont abandonnées.
A cette fin, il est produit un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Saint-Lazare Hospitalier du 7 novembre 2010, duquel ressort qu'à l'unanimité des 30 membres présents et des 38 membres représentés, M.'[R] et M. [C] ont été élus membres du conseil d'administration. Ce document n'est pas signé. Les appelants incidents affirment produire la version signée du procès-verbal de l'assemblée générale mais la pièce n° 41 à laquelle renvoient leurs écritures correspond en réalité aux dernières conclusions prises par l'association Saint-Lazare Hospitalier devant le juge des référés. Leur pièce n° 43 est le récepissé de l'enregistrement en préfecture d'une décision de l'association Saint-Lazare Hospitalier, prise le 7 novembre 2010, mais elle comporte en son annexe l'extrait d'un procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem tenue le 6 novembre 2010, une liste de noms reprenant ceux prétendument élus au conseil d'administration de l'association Saint-Lazare Hospitalier lors de l'assemblée générale du 7 novembre 2010, ainsi que le procès-verbal d'un conseil d'administration daté du 10 décembre 2005 qui recense les nouveaux membres élus et parmi lesquels ne figure ni M. [R] ni M. [I]. L'intégrité de cette pièce n° 43 est donc douteuse tant elle est incompréhensible au regard des éléments qu'elle regroupe, disparates et sans cohérence entre eux que ce soit dans leur date ou même dans l'identité de l'association concernée. Elle n'est donc pas de nature à conforter la force probante de l'extrait de procès-verbal de l'assemblée générale du 7 novembre 2010, voire même au contraire, elle l'amoindrie.
Les attestations rédigées par M. [R] et M. [I] eux-mêmes ne peuvent pas être reçues comme des éléments de preuve présentant l'objectivité suffisante. En revanche, il ressort des attestations de Mme [W] [T] épouse [F]-[G] et de M. [Y] [D], sous forme de lettres adressées à M. [R] mais toutefois signées, revêtues de la mention manuscrite de l'article 202, alinéa 3, du code de procédure civile et accompagnées d'une copie des pièces d'identité, que 'nous vous confirmons d'abord que nous étions bien membres de l'association Saint-Lazare Hospitalier (...) et ce, comme tous les membres de l'association Hospitaliers Saint-Lazare de Jérusalem que vous présidez. Nous vous confirmons aussi que les deux associations précitées étaient étroitement liées, Saint-Lazare Hospitalier n'ayant été créée en doublon que pour détenir les fonds donnés par l'Ordre pour Hospitaliers Saint-Lazare de Jérusalem sans exercer - au moins temps que nous étions membres - la moindre autre activité'. Ces témoignages font un lien direct entre la qualité de membre de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem et celle, prétendument automatique, de membre de l'association Saint-Lazare Hospitalier. Cependant, d'une part, ces témoignages ne concernent que la situation de M. [R], à l'exclusion de celle de M. [I] et de M.'[C], dont aucun élément ne permet de se convaincre qu'ils étaient également membres de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem à la date de l'introduction de l'instance (3 janvier 2023) puisqu'il est tout au plus fourni une liste des membres de cette association, où leurs deux noms sont mentionnés, mais arrêtée à une date postérieure du 7 mars 2024. D'autre part, un tel lien ne ressort aucunement des statuts de l'association Saint-Lazare Hospitalier, qu'ils soient ceux modifiés du 3 avril 2003 (article 3) ou même ceux originels (article 6). Les premiers status du 18 décembre 1992 prévoient certes que 'le Grand Bailli des Hospitaliers de Saint-Lazare (France) est membre de droit du Conseil d'administration, avec droit de véto' (article 8). Toutefois, non seulement M. [R] ne justifie pas qu'il a exercé cette fonction de Grand Bailli, dont aucun rapprochement ne peut être fait avec celle de Grand Prieur de France de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, mais cette qualité de membre de droit n'est pas reprise dans les statuts modifiés du 3'avril 2003. Enfin, ce lien ne peut pas non plus s'inférer, comme entendent le faire les appelants incidents, du fait que l'association Saint-Lazare Hospitalier a initialement été placée '(...) sous le patronnage des Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem' jusqu'à la modification de ses statuts, ni de la proximité de l'objet des deux associations qui n'en demeurent pas moins des personnes morales distinctes, du nombre de leurs membres respectifs à des dates au demeurant fort éloignées (7 janvier 2003 et 7 mars 2024) ou encore de la restitution par M.'[M] [V] - alors président de l'association Saint-Lazare Hospitalier, des documents comptables de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem suite à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Tours du 27 mai 2021. De ce fait, il n'est pas possible de retenir avec l'évidence nécessaire au référé la réalité du lien allégué par les deux témoins, qui est contestée par l'association Saint-Lazare Hospitalier.
M. [I] produit ce qu'il explique être une carte de membre de l'association Saint-Lazare Hospitalier pour l'année 2007 / 2008. Cette carte est alléguée de faux par l'association Saint-Lazare Hospitalier, laquelle relève que l'adresse du siège social qui y est mentionnée est au [Adresse 23] à [Localité 14] au lieu du [Adresse 22] à [Localité 21]. Cependant, s'il est exact que l'association Saint-Lazare Hospitalier a changé de siège social pour l'établir au [Adresse 22] à [Localité 21] à la suite de son assemblée générale du 7 janvier 2003, il ressort de ses propres conclusions que son siège social actuel est bien au [Adresse 23] à [Localité 14]. La date exacte de ce changement de siège social n'est pas connue avec précision mais les procès-verbaux d'assemblée générale de cette association qui sont versés aux débats permettent de la faire remonter au moins au 29 novembre 2010, date du courrier de M. [B] [N] à la préfecture du Maine-et-Loire. Dans ce contexte, l'allégation de faux ne peut pas être retenue avec l'évidence nécessaire au référé. L'assocation Saint-Lazare Hospitalier ne produit pas non plus d'élément tendant à confirmer que, comme elle le prétend, elle ne délivre aucune carte de membre. Il y a donc lieu de retenir que M. [I] justifie avoir eu la qualité de membre de l'association Saint-Lazare Hospitalier depuis l'année 2007 / 2008 tout au moins.
Comme elle le fait pour M. [R] et M. [C], l'association Saint-Lazare Hospitalier oppose à M. [I] qu'il ne justifie pas du règlement de ses cotisations à la date de l'assignation. Il est exact que M. [I] ne rapporte pas une telle preuve et qu'aucun élément ne vient confirmer que les cotisations étaient en réalité réglées par l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem pour le compte de ses membres. Pour autant, l'article 4 des statuts de l'association Saint-Lazare Hospitalier, modifiés le 3 avril 2003, prévoit que 'la'qualité de membre de l'association se perd : (...) - 2. par la radiation prononcée par le conseil d'administration, notamment pour défaut de paiement de la cotisation annuelle auxquelles le membre n'aura pas remédié dans les soixante jours suivant un deuxième rappel, ou pour motif grave. Le membre intéressé est valablement appelé à fournir toutes explications utiles et sera entendu contradictoirement par le conseil d'administration avant toute décision. La'radiation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception'. Or,'il n'est acunement justifié, ni même allegué, par l'association Saint-Lazare Hospitalier qu'elle a mis en oeuvre cette procédure, seule à même de priver M.'[I] de sa qualité de membre. Il doit donc être retenu que M. [I] était toujours membre de l'association Saint-Lazare Hospitalier à la date de l'assignation du 3 janvier 2023.
L'ensemble de ces éléments amènent la cour d'appel à considérer que M.'[R] et M. [C] ne justifient pas de leur qualité de membres de l'association Saint-Lazare Hospitalier à la date de l'assignation mais qu'en revanche, cette preuve est rapportée s'agissant de M. [I]. Ce dernier justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir pour demander la désignation d'un administrateur provisoire et d'un mandataire ad hoc pour cette association, sans que cette dernière puisse à ce stade lui opposer les arguments de fond, qu'il s'agisse de l'absence de preuve de dysfonctionnements, d'irrégularités manifestes dans la gestion des actifs ou de toute crainte de détournement de fonds, pour tenter de faire échec à la recevabilité de son action.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de M. [R] et de M. [C] mais confirmée en ce qu'elle a déclaré celles de M. [I] recevables.
- sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem :
L'association Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem n'était pas partie en première instance et est intervenue volontairement en appel, aux côtés de M.'[R], de M. [I] et de M. [C], par des conclusions remises au greffe le 8 mars 2024.
L'association Saint-Lazare Hospitalier soulève l'irrecevabilité de cette intervention volontaire en opposant, en premier lieu, l'absence de justification d'une autorisation donnée par le conseil d'administration ou l'assemblée générale pour agir en justice ; en deuxième lieu, l'absence de tout lien de subordination entre elle-même et cette association depuis la modification des statuts intervenus en 2003 ; en troisième lieu, la prescription de l'action tendant à remettre en cause le versement des 170 000 euros survenu le 19 mai 2016 ; et, en quatrième lieu, le caractère tardif de cette intervention volontaire, une semaine seulement avant la clôture, en méconnaissance du principe du contradictoire.
L'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem répond qu'aux termes de l'article 11 de ses statuts, M. [R], qui est son président, a bien reçu la mission de la représenter en justice. Elle explique son intérêt à agir par le fait que les actifs dont la recherche motive la désignation d'un administrateur provisoire et d'un mandataire ad hoc lui étaient en réalité destinés.
Sur ce,
L'article 11-1 des statuts de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem donne effectivement au Grand Prieur la mission de '(...) la représenter en justice si besoin et généralement l'administrer en bon père de famille' et il n'est pas contesté que M. [R] exerce cette fonction depuis la nomination dont il justifie à compter du 22 juin 2014. Il est ainsi suffisamment établi que M. [R] a bien qualité pour représenter l'association de Saint-Lazare de Jérusalem en justice, sans que les statuts n'exigent une autorisation particulière.
Il est rappelé que les actions tendant à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc n'étant pas attitrées, elle est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime. Sur ce point, l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem ne se prévaut aucunement d'un lien de subordination de l'association Saint-Lazare Hospitalier à son égard mais de ce que des fonds qu'elle estime devoir lui revenir auraient été utilisés par cette dernière. Sans porter aucune appréciation à ce stade sur le bien-fondé apparent de cette prétention, il ressort des pièces produites par l'intervenante volontaire qu'une somme d'environ 170 000 euros qu'elle prétend avoir été remise à l'association Saint-Lazare Hospitalier mais pour son compte a transité d'un compte-titres de cette dernière vers celui de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare pour finalement être retransféré sur le compte-titres de la première. Ce seul élément suffit à reconnaître un intérêt légitime, et donc une qualité et un intérêt à agir, à l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem.
L'association Saint-Lazare Hospitalier entend se prévaloir de la prescription de l'action, introduite plus de cinq années après le dernier virement des sommes qu'elle situe au 19 mai 2016. Mais l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem n'évoque aucunement, à ce stade tout au moins, le recouvrement de cette somme ni ne formule d'ailleurs aucune demande de condamnation au paiement d'une provision, ses demandes se cantonnant à la désignation d'un administrateur provisoire en raison des dysfonctionnements allégués dans l'association et à la désignation d'un mandataire ad hoc pour être informée sur les actifs, entendus globablement et sans être limités à la somme litigieuse de 170'000 euros, de l'association Saint-Lazare Hospitalier. De ce fait, l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem ne peut pas utilement lui opposer la prescription.
Enfin, l'intervention volontaire de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem est certes intervenue (8 mars 2024) quelques jours seulement avant l'ordonnance de clôture (18 mars 2024) mais dans le respect de l'article 802 du code de procédure civile qui autorise une telle intervention même après l'ordonnance de clôture et dans un temps qui a été suffisant pour que l'association Saint-Lazare Hospitalier puisse déposer des conclusions en réponse. De ce fait, aucune méconnaissance du principe du contradictoire n'est caractérisée.
Les fins de non-recevoir soulevées par l'association Saint-Lazare Hospitalier à l'encontre de l'intervention volontaire de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem seront donc rejetées.
- sur la désignation d'un administrateur ad hoc :
Le juge des référés a considéré que M. [R], M. [I] et M.'[C] ne poursuivent en réalité que la désignation d'un mandataire ad hoc, et non pas d'un administrateur provisoire. Il a par ailleurs retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de dysfonctionnements ou d'irrégularités manifestes, ni même celle d'un risque imminent de détournement des fonds, au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
M. [I] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem reprochent au premier juge d'avoir ainsi statué alors qu'il existe, selon eux, plusieurs irrégularités manifestes dans la gestion de ses actifs par l'association Saint-Lazare Hospitalier. Ils mettent ainsi en avant l'absence de toute activité depuis l'année 2020 ; la disparition des titres valorisés à plus de 175 000 euros, qu'ils affirment correspondre à la somme donnée par l'Ordre international pour les besoins de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, des états financiers de l'association Saint-Lazare Hospitalier pour les années 2016 à 2020'; la dénonciation par M. [K] [H], ancien membre de l'association Saint-Lazare Hospitalier, de faits de détournement de fonds commis par M. [Z] [S] alors qu'il était président de cette même association ; ou encore la condamnation de M. [J] [U], ancien trésorier de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem et de l'association Saint-Lazare Hospitalier, par le tribunal judiciaire de Tours pour avoir illicitement tenté de prendre le contrôle de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem. C'est pourquoi ils demandent la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire et d'un mandataire ad hoc.
L'association Saint-Lazare Hospitalier conteste toute urgence, dommage imminent ou trouble manifestement illicite. Elle affirme qu'elle a bien eu une activité avant 2017 comme après 2020. Elle soutient que les 170 000 euros, qu'elle reproche aux appelants incidents de vouloir appréhender par le biais de leur procédure, lui appartiennent pour lui avoir été donnés par le duc [G] afin de pouvoir faire face aux frais de justice des administrateurs dans le cadre de leurs responsabilités exercées au sein des deux associations et que c'est par erreur que la banque a opéré un transfert de la somme sur les comptes de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, ce que le trésorier de cette dernière association a lui-même fait rectifier. Elle ajoute que la somme se trouve toujours placée, qu'elle n'a donc pas disparu ni n'a été détournée.
Sur ce,
Il importe de souligner que, contrairement à ce que qu'a retenu le premier juge, M. [I] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem demandent à la fois la désignation d'un administrateur judiciaire et celle d'un mandataire ad hoc. Les conditions de la désignation de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes, de telle sorte qu'elles doivent être étudiées séparément.
En tout état de cause, le juge des référés tire le pouvoir de désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc tant des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, qui l'autorisent, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, à ordonner toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend, que de celles de l'article 835 du même code, qui l'autorisent, dans les limites de sa compétence et même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
(a) sur la demande désignation d'un administrateur provisoire :
La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, puisqu'elle implique une immixtion judiciaire dans la vie du groupement et un dessaisissement de ses organes dirigeants. C'est pourquoi elle suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives, d'une part, à l'existence d'une crise grave, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal du groupement, et, d'autre part, à l'urgence, du fait d'un péril imminent menaçant ce même groupement. Ces conditions recoupent d'ailleurs, d'une part, l'urgence de l'article 834 du code de procédure civile et, d'autre part, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent de l'article 835 du même code.
Or, force est de constater que M. [I] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem ne rapportent pas la preuve de l'une ni de l'autre de ces deux conditions.
En effet, l'association Saint-Lazare Hospitalier produit les procès-verbaux de ses assemblées générales ordinaires du 17 décembre 2016, du 2 décembre 2017 puis du 21 juin 2021, dont le délai est expliqué par le décès de l'ancien président (11 février 2019) puis par la crise sanitaire, qui confirment la réalité de son fonctionnement interne. Elle justifie également des actions récentes qu'elle a menées à destination de l'Ukraine (22 avril 2022), de l'Arménie (15 février 2023), d'une fondation de lutte contre la lèpre (5 juin 2023) ou de pays africains.
Les irrégularités qui ont entaché les assemblées générales de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem du 12 décembre 2015, conduisant à leur annulation par le tribunal judiciaire de Tours par son jugement du 27 mai 2021 et aux remises en état y afférentes ordonnées à la charge de M. [U], ne concernent ni n'affectent en rien le fonctionnement de l'association Saint-Lazare Hospitalier, quand bien même M. [U] s'est trouvé également être un ancien trésorier de cette association.
M. [I] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem évoquent enfin des soupçons de détournement des actifs de l'association Saint-Lazare Hospitalier. Leurs soupçons se focalisent en réalité uniquement sur la somme de 170 000 euros, dont ils affirment qu'elle a été donnée par l'Ordre international à l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem mais versée sur les comptes de l'association Saint-Lazare Hospitalier, sans explication autre que le fait que cette dernière dépendait alors de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem.
Les parties livrent des explications inconciliables sur l'origine et la propriété de la somme de 170 000 euros, qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, saisie des pouvoirs du juge des référés, de trancher dans le cadre de la présente instance. Tout au plus, la cour s'en remet-elle sur cette question à la lettre de la duchesse [G] du 2 mai 2018, dans laquelle cette dernière explique que '(...) lorsque S.E. le Duc [G], Grand Maître Emérite de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem a décidé, il y a quelques années, de verser des fonds sur le compte de l'association Saint-Lazare Hospitalier, il a été convenu, devant témoins, que ceux-ci auraient vocation à faire face aux frais de justice dont seraient redevables les associations Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem et Saint-Lazare Hospitalier, ainsi que leurs administrateurs dans le cadre des responsabilités exercées au sein desdites associations'. Le versement initial de la somme sur les comptes de l'association Saint-Lazare Hospitalier n'est en tout état de cause pas contestée et il n'est pas non plus discuté que, comme l'a retenu le premier juge, cette somme correspond aux 173 396,53 euros qui apparaissent sur le relevé de portefeuille de titres n° [XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de cette association au Crédit mutuel daté du 4 février 2015. Il ressort d'une lettre de M. [Y] [D], alors gérant de l'association Saint-Lazare Hospitalier, du 7 mai 2015 que celui-ci a demandé au Crédit mutuel de [Localité 26] le transfert de ce compte-titres et du compte liquidités qui lui était associé. Il a été procédé à ce transfert suivant un avis du 18 mars 2015 mais à destination d'un compte n°'[XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, dont un extrait du 10 novembre 2015 confirme qu'il a été crédité d'une somme de 175 932,25 euros. Par une lettre du 29 mars 2016, M. [U], alors'trésorier des deux associations, a demandé au Crédit mutuel de rectifier ce qu'il a qualifié d'erreur commise par la banque et de retransférer les fonds vers le compte de l'association Saint-Lazare Hospitalier, ce qui a été fait dès le 19 mai 2016 à hauteur d'une somme de 173 445,06 euros et sur un compte-titres n° [XXXXXXXXXX03].
Il est exact que cette somme ne figure plus dans l'état des comptes de l'association Saint-Lazare Hospitalier du 17 décembre 2016, du 23 novembre 2017, du 31 décembre 2019 ni du 31 décembre 2020. Mais l'association Saint-Lazare Hospitalier produit deux documents qui révèlent qu'elle dispose d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX019] créditeur de 90 628,85 euros au 17 avril 2023, ainsi qu'un livret A n° [XXXXXXXXXX016] créditeur de 77 729,58 euros à une date certes non précisément déterminée mais nécessairement bien postérieure au 1er janvier 2023 puisqu'il y est fait état d'intérêts bruts acquis pour 615,35 euros depuis le mois de janvier 2023. M. [I] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem contestent la force probante de ces pièces, dont ils relèvent le caractère tronqué. Il peut effectivement être regretté que l'association Saint-Lazare Hospitalier n'ait pas accepté de communiquer à l'avocat des appelants incidents, qui le lui a demandé, des relevés plus complets et qu'elle ne produise pas non plus de tels relevés devant la cour d'appel. Néanmoins, aucun élément ne permet de conclure avec l'évidence nécessaire au caractère non authentique des deux relevés litigieux, auxquels la cour d'appel entend donc reconnaître pleine force probante.
Le solde total des deux comptes (168 358,43 euros) est certes inférieur à la somme qui avait été placée sur le compte-titres n° [XXXXXXXXXX03] (173'445,06 euros) et aucune traçabilité ne permet de s'assurer que les fonds correspondent bien à ceux qui avaient été initialement donnés. Dès lors que l'association Saint-Lazare Hospitalier apparaît être toujours en possession de ces fonds, le risque imminent de disparition ou de détournement des actifs ne repose que sur un soupçon qu'aucun élément produit aux débats ne vient suffisamment étayer. Notamment, les accusations de détournement de fonds, d'abus de confiance et d'escroquerie qui avaient été portées par M. [K] [H] à l'encontre de M. [Z] [S] dans sa lettre du 23 avril 2018 non seulement ne sont pas avérées mais sont au contrairement fermement démenties par la duchesse [G] dans sa lettre du 2 mai 2018, dans laquelle elle rappelle que les fonds placés sur le compte de l'association Saint-Lazare Hospitalier avaient précisément pour objet de régler les frais de justice exposés par les administrateurs des deux associations dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
M. [I] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem ne rapportent en définitive pas la preuve de l'existence d'une situation de crise grave de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de l'association Saint-Lazare Hospitalier, ni même celle d'un péril imminent menaçant cette association. Les conditions propres à la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas donc réunies, de telle sorte que M. [I] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem seront déboutés de leur demande en ce sens.
(b) sur la demande désignation d'un mandataire ad hoc :
Le mandataire ad hoc est désigné pour une mission ponctuelle qui n'implique pas la représentation du goupement. A la différence de l'administrateur provisoire, sa désignation n'est donc pas subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal du groupement et le menaçant d'un péril imminent. Seules doivent donc être satisfaites les conditions de l'article 834 du code de procédure civile ou de l'article 835 du même code.
Pour les raisons précitées, les soupçons et les risques de détournement de fonds avancés par M. [I] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem ne sont pas démontrés avec l'évidence nécessaire au référé, excluant par là-même toute urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile ou nécessité de prévenir un dommage imminent au sens de l'article 835 de ce même code.
En revanche, M. [I] revendique un droit à connaître l'état actuel des actifs de l'association et met en avant la dissimulation de ces actifs, en réalité essentiellement en ce qui concerne la somme de 170 000 euros, qui n'apparaît pas dans les comptes de l'association Saint-Lazare Hospitalier sur les années 2016 à 2020.
De fait, les statuts de l'association Saint-Lazare Hospitalier, tels que modifiés le 3 avril 2003, prévoient que 'le rapport annuels et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association' (article 8.10) et qu''il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe' (article 17.1). M. [I], en tant que membre de l'association Saint-Lazare Hospitalier, est donc fondé à être clairement et précisément informé des actifs de cette association.
De même, quoique la propriété de la somme de 170 000 euros soit discutée et qu'il n'appartienne pas à la cour, saisie des pouvoirs du juge des référés, de trancher ce différend, il ressort néanmoins de la lettre de la duchesse [G] du 2 mai 2008 que la somme donnée avait pour objet de servir à l'association Saint-Lazare Hospitalier comme à l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, ce qui donne à cette dernière le droit d'en connaître tant le montant actuel que les conditions de son utilisation.
L'association Saint-Lazare Hospitalier affirme que les 170 000 euros qu'elle prétend lui avoir été donnés se retrouvent aujourd'hui sur le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX019] (90 628,85 euros) et du livret A n° [XXXXXXXXXX016] (77'729,58 euros). Elle ne propose toutefois pas d'établir aucune traçabilité de ces sommes par rapport à celles qui avaient été redéposées sur le compte-titres n° [XXXXXXXXXX03] (173 445,06 euros) et dont le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 décembre 2017 apprend tout au plus qu'il a été clôturé pour être transféré en intégralité sur un autre compte-titres n°'[XXXXXXXXXX06]. Surtout, ces sommes n'apparaissent pas dans les documents intitulés 'bilan 2019" et 'bilan 2020", seuls versés aux débats et qui se présentent davantage comme les comptes de résultat de l'exercice, à l'instar du document intitulé 'comptes arrêtés au 23 novembre 2017". L'association Saint-Lazare Hospitalier ne fournit aucune explication sur ce point, ni ne produit les bilans, au sens de la photographie de son patrimoine, dont les articles 8.10 et 17.1 précités imposaient pourtant leur communication annuelle à ses membres. Plus encore, la somme litigieuse n'appparaît pas non plus sur l'état des comptes de l'association Saint-Lazare Hospitalier arrêté au 17 décembre 2016 qui mentionne un total du solde de l'ensemble des comptes pour 12 219,67 euros seulement, alors même que la somme litigieuse avait déjà été retransférée sur le compte-titres n° [XXXXXXXXXX03] à cette date.
Il en résulte des incertitudes quant à la fiabilité, à l'exhaustivité et à la sincérité des comptes, constitutives d'un trouble manifestement illicite à la fois pour M.'[I], en ce qu'elles affectent son droit de connaître le patrimoine exact de l'association dont il est membre, et pour l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, qui n'est pas en mesure de connaître le montant exact actuel de la somme sur laquelle les éléments produits amènent à considérer qu'elle peut faire valoir des droits, sous réserve de l'appréciation du juge du fond.
La désignation d'un mandataire ad hoc apparaît donc justifiée et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a rejetée. La mission du mandataire ad hoc sera toutefois cantonnée à faire le point sur les actifs de l'association Saint-Lazare Hospitalier et d'en dresser un rapport, ainsi qu'à retracer les placements et les utilisations de la somme de 173 396,53 euros qui figurait sur le compte-titres de l'association Saint-Lazare Hospitalier le 4 février 2015, le surplus de la mission suggérée n'étant pas retenu puisqu'il implique une suspicion et un risque de détournements dont il a été retenu qu'ils n'étaient pas avérés avec l'évidence requise.
- sur les demandes accessoires :
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, l'association Saint-Lazare Hospitalier sera également considérée comme la partie perdante en appel. Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'aucune demande n'est formée à ce titre par M. [R], M. [I], M. [C] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par M. [I] et en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate le désistement par M. [R], M. [I] et M. [C] de leur demande de communication sous astreinte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Saint-Lazare Hospitalier du 7 janvier 2003, de la liste des membres de cette association au 7 janvier 2003 ainsi que de leurs convocations ;
Déclare irrecevable l'action de M. [R] et de M. [C] en ce qu'elle tend à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire et d'un mandataire ad hoc pour l'association Saint-Lazare Hospitalier ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l'association Saint-Lazare Hospitalier à l'encontre de l'intervention volontaire de l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem ;
Déboute M. [I] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire pour l'association Saint-Lazare Hospitalier ;
Désigne, en qualité de mandataire ad hoc :
la SELARL 2 M&Associés
représentée par M. [A] [O],
[Adresse 10]
courriel : [Courriel 20]
tél. : [XXXXXXXX01]
inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires de l'article L. 811-2 du code de commerce, avec pour mission :
1- de prendre contact avec l'association Saint-Lazare Hospitalier, dont le siège est situé au [Adresse 23],
2- de se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
3- de dresser un rapport détaillé des actifs de l'association Saint-Lazare Hospitalier,
4- de retracer les différents placements et les différentes utilisations de la somme de 173 396,53 euros qui figurait, au 4 février 2015, sur le compte-titres de l'association Saint-Lazare Hospitalier ouvert au Crédit mutuel (portefeuille titres n° 1028 39405 00020590802),
Dit que M. [I] et l'association Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem devront consigner à la Régie du tribunal judiciaire d'Angers la somme 4 000 euros à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc avant le jeudi 25 juillet 2024, à défaut de quoi la désignation du mandataire ad hoc pourra être déclarée caduque ;
Dit que le mandataire ad hoc adressera un pré-rapport à l'association Saint-Lazare Hospitalier qui, dans les quatre semaines de sa réception, pourra lui faire connaître ses observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que le mandataire ad hoc devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d'Angers dans les SIX MOIS DE L'AVIS DE CONSIGNATION qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que le rapport déposé par le mandataire ad hoc devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura préalablement adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de sa mission, le mandataire ad hoc sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, saisi sur requête par la partie la plus diligente ;
Désigne le président du tribunal judiciaire d'Angers, ou tout magistrat délégué par lui, pour surveiller et contrôler les opérations ;
Déboute l'association Saint-Lazare Hospitalier de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Saint-Lazare Hospitalier aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S.TAILLEBOIS C. CORBEL