Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 novembre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS7L
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2022, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [L] [I]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité russe
ayant pour conseil en première instance, Me David-olivier Kaminski, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2022, à 12h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant le défaut de diligence, rejetant la demande de prolongation du maintien en rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 06 Novembre 2022 , à une heure qui ne peut être déterminée au vu des pièces du dossier ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Novembre 2022, à 19h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 06 novembre 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [L] [I] à 18h00,
- à Me David-olivier Kaminski, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h56,
- et au préfet de police, à 17h57;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République, si l'heure de notification de la décision du premier juge n'apparaît pas dans la procédure il s'avère que la décision contestée a été rendue le 06 novembre 2022 à 12h44 et que l'appel a été formé le 06 novembre 2022 à 19h22, ce dont il résulte que l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République de [Localité 2] a été effectué dans les délais impartis.
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [Z] [L] [I] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [Z] [L] [I] ne justifie d'aucun document démontrant qu'il bénéficie de ressources légales et d'une domicile stable et permanent ; qu'au surplus, il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il a déclaré vouloir demeurer en France et conteste le choix du pays de renvoi, soit la Russie, sachant que par décision du 12 août 2022 le préfet de police lui a retiré son titre de séjour après avoir pris à son encontre un arrêté d'expulsion le 29 juillet 2022 ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [Z] [L] [I] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [L] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mardi 08 novembre 2022, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 novembre 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment