Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5ZA
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2023, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [N]
né le 19 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 17 janvier 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 17 janvier 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 31 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023, à 15h49, par M. [S] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du même code et de la condition de « bref délai » au regard des échanges très récents avec les autorités algériennes qui ont demandé une transmission de photographie après avoir obtenu les empreintes de l'intéressé. Par ailleurs et alors même que l'obstruction n'est pas la cause retenue par le premier juge, il est établi par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire que l'intéressé avait bien refusé de se rendre au consulat, peu important que ce refus soit motivé par une suspicion de Covid. Le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision critiquée, ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2023 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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