Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 134
Rôle N° RG 23/11627 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4HF
[B], [H], [P] [F]
[D] [U]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Me Mathieu JACQUIER
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 29 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00231.
APPELANTS
Monsieur [B], [H], [P] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000209 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Madame [D] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000212 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 19 octobre 2023 à personne habilitée,
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat de copropriété de la [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la société CYNTIA, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 352 590 616, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 16 octobre 2023 à personne habilitée,
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par déclaration du 13 septembre 2023 M. et Mme [F] ont interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu le 29 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille qui, pour l'essentiel, a :
' constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
' mentionné la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], créancier poursuivant, à la somme de 13 378,54 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, outre frais de la procédure de saisie immobilière ;
' ordonné la vente forcée du bien saisi.
Par conclusions transmises le 6 février 2024, M. et Mme [F] ont indiqué qu'ils se désistaient de l'appel.
Le syndicat des copropriétaires a accepté ce désistement par écritures du même jour.
La Caisse d'Epargne, créancier inscrit, avait préalablement notifié des écritures le 24 octobre 2023, par lesquelles elle demandait à la cour de :
- retenir qu'elle s'en rapporte sur le mérite des prétentions respectives des parties ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l'espèce, le désistement sans réserve des époux [F] a été expressément accepté par le créancier poursuivant, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], et ce désistement ne requerrait pas l'acceptation de la Caisse d'Epargne, créancier inscrit, qui n'a formé aucun appel incident ou demande incidente préalablement ;
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement des appelants emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les appelants supporteront les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse d'Epargne.
PAR CES MOTIFS :
La cour ,statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [D] [U] épouse [F] et de M. [B] [F] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DÉBOUTE la Caisse d'Epargne de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [U] épouse [F] et de M. [B] [F];
aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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