Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 225
N° RG 21/02917
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMD2
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Y]
né le 27 Mai 1986 à [Localité 5] - MAROC -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PREGUIMBEAU, substituée par Bruno GREZE, tous deux de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 21 mars 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 septembre 2016, M. [D] [Y] a été embauché par la société [7] en qualité d'agent de quai.
Le 20 septembre 2016, la société [7] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute-Vienne, une déclaration d'accident du travail survenu le 17 septembre 2016 libellée comme suit : 'selon les dires de l'intérimaire : je rentrais dans la remorque d'un camion quai 12 avec un chariot pour prendre des longueurs, il y avait une longueur avec un morceau de sangle, je me suis pris les pieds dedans et suis tombé sur la tête et l'épaule dans la remorque. J'ai perdu connaissance quelques instants'.
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2016 par un interne du [4] fait état d'un ' traumatisme épaule droite'.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2016 au 12 juillet 2018.
Son état de santé a été considéré consolidé au 2 juillet 2018 et, par décision qui lui a été notifiée le 4 septembre 2018, la CPAM de la Haute-Vienne lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % en raison d'une « limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule droite et insuffisance corticostérone centrale post-traumatique ».
Par requête du 7 novembre 2018, M. [Y] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par décision du 15 octobre 2020, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [E].
L'expert a établi son rapport le 9 novembre 2020.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a pour l'essentiel :
- validé les conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur [E] ;
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne notifiée le 4 septembre 2018 à M. [Y] ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 51 % ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 1er octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
A cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne, représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 51 % le taux d'incapacité permanente partielle médical devant être attribué à M. [Y] [D] consécutivement aux séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2016 ;
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 51% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont M. [Y] [D] a été victime le 17 septembre 2016 a été justement évalué ;
- de débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner ;
- de condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Vienne invoque les dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
- que M. [Y] était âgé de 32 ans au moment de la consolidation ;
- que le docteur [E] a estimé que son état de santé justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 51 %, dont 20 % au titre de l'épaule droite alors que des « limitations moyennes de certains mouvements de l'épaule dominante » ne peuvent pas être évaluées à 20 % au regard du barème ;
- que l'expert a retenu, de manière arbitraire et lacunaire, un taux de 30 % au titre de l'hypopituitarisme partiel et de 10 % au titre du syndrome frontal ;
- que l'expert se réfère par ailleurs à une exploration spécialisée du 16 mai 2019 alors qu'il ne devait pas en tenir compte puisque la date de consolidation a été fixée au 12 juillet 2018.
M. [Y], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions écrites déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de débouter la CPAM de la Haute-Vienne de son appel et de toutes ses demandes et prétentions ;
- de confirmer le jugement déféré en ce que la décision de la CPAM de la Haute-Vienne a été infirmée et que le taux d'incapacité de M. [Y] a été fixé à 51 % ;
- de condamner la CPAM à lui verser les indemnités afférentes à ce taux, avec effet rétroactif ;
- de condamner la CPAM à lui verser une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que le compte rendu du 16 mai 2019 mentionné dans le rapport du docteur [E] indique que les séquelles du traumatisme crânien sont liées à l'accident du travail de 2016 ;
- que les pièces médicales qu'il produit confirment qu'il n'avait aucun antécédent et que les séquelles sont toutes imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2016 ;
- que la CAPM de la Haute-Vienne reconnaît elle-même un taux d'incapacité de 51 % en lien avec l'accident du travail dans son rapport médical d'attribution d'invalidité du 16 novembre 2021 ;
- qu'elle reconnaît également que le traumatisme crânien et ses conséquences sont en lien direct avec l'accident du travail.
SUR QUOI
I- SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
- Adduction : 20 ° ;
- Antépulsion : 180 ° ;
- Rétropulsion : 40 ° ;
- Rotation interne : 80 ° ;
- Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Le barème prévoit par ailleurs en son article 14-1 relatif aux « séquelles hypophysaires » :
« Hypopituitarisme antérieur.
Ses manifestations peuvent être rattachées à un traumatisme et justifient la réparation à ce titre. Il ne faut pas perdre de vue que la latence du syndrome peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire à quelques années.
Le tableau est celui de tout hypopituitarisme, associant des signes d'insuffisance thyroïdienne sans myxoedème vrai, des signes d'insuffisance surrénale sans pigmentation, des signes d'hypogonadisme. Il y a lieu de pratiquer, avant toute estimation, des investigations complémentaires, dont il faut savoir qu'elles peuvent être d'inégale valeur. L'exploration des déficits dus à l'hypostimulation des glandes concernées utilisera les techniques habituelles dans les trois secteurs thyroïdiens, surrénalien et gonadique.
L'affection peut être corrigée de façon satisfaisante, mais le traitement doit être poursuivi indéfiniment. Plus le sujet est jeune, plus les répercussions de l'atteinte hypophysaire doivent être estimées importantes.
Syndrome d'hypopituitarisme (selon le degré et le résultat du traitement) : 60 à 70 ».
En l'espèce, la cour observe à titre liminaire :
- d'une part, que le fait que M. [Y] bénéficie d'une pension d'invalidité n'est pas un élément de nature à réduire l'indemnisation à laquelle il peut prétendre au titre de l'incapacité permanente partielle qui résulte de l'accident de travail dont il a été victime ;
- d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. [Y], le rapport médical d'attribution d'invalidité établi le 16 novembre 2021 par le docteur [N], médecin conseil, ne comporte pas d'élément de nature à établir que la CPAM de la Haute-Vienne aurait reconnu, dans ce document, l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle de 51 % en lien avec l'accident du travail.
Sur ce, pour fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, le médecin conseil a retenu « Homme, 32 ans, limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule droite et insuffisance corticostérone centrale post-traumatique ».
Au soutien de son argumentation, la CPAM de la Haute-Vienne verse par ailleurs aux débats un avis émis en janvier 2020 par le docteur [T], médecin expert désigné suite à une contestation émise par M. [Y], selon lequel « il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'AT dont l'assuré a été victime le 17-09-2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 06-09-2019. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et des soins ».
Or, il ne peut être tenu compte de cet avis qui fait état de troubles postérieurs à la date de la consolidation et qui a été émis suite à la présentation d'un certificat médical de rechute daté du 6 septembre 2019 alors que le taux d'incapacité permanente partielle doit, dans le cadre de la présente instance, être apprécié au 2 juillet 2018.
S'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 2 février 2023, dans lequel le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [Y] suite à l'accident de travail du 16 septembre 2016 a été évalué à 18 %, la cour observe, d'une part, qu'elle n'est pas liée par cette décision qui n'a pas l'autorité de la chosée jugée puisqu'elle a été rendue dans un litige opposant la CPAM de la Haute-Vienne, la société [6] et la société [8] et, d'autre part, que M. [Y] n'a donc pas pu faire valoir ses observations et préserver ses droits dans le cadre de ce litige auquel il n'était pas partie.
Dès lors, il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [E] ;
** s'agissant de la prise en charge médicale :
- que M. [Y] est resté hospitalisé 24 heures aux urgences suite à l'accident de travail du 17 septembre 2016 qui lui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance de plusieurs minutes ainsi qu'un traumatisme de l'épaule de droite ;
- qu'il a subi le 12 janvier 2017 une « résection de la portion intra-articulaire du long biceps avec tédonèse pour une tendinopathie du long biceps de l'épaule droite » ;
- qu'il a présenté après l'accident une « fatigue importante, une somnolence, une baisse de la libido, ainsi qu'un moral en baisse » ;
- que suite à une exploration en médecine interne en janvier 2018 et à une hospitalisation en médecine interne, un compte rendu du 18 avril 2018 indique :
« - sur le plan hypophysaire : suite à un accident du travail avec traumatisme crânien et perte de connaissance, installation d'une asthénie avec limitation des activités de la vie quotidienne [...]. Hospitalisation dans le service en janvier 2018 ; le bilan retrouve une insuffisance corticotrope centrale sans autre atteinte des lignées hypophysaires (axe gonadotrope non réalisé). [...]
- Sur le plan hématologique : anémie microcytaire avec FOGD normale ayant bénéficié d'une perfusion de [S] en janvier 2018.
- Conclusions : hospitalisation pour test au SYNACTHENE pour réévaluer la fonction corticotrope dans le cadre d'une insuffisance d'origine centrale. Réponse insuffisante au test ce jour, poursuite de l'hydrocortisone. IRM hypophysaire à réaliser en externe. Possible insuffisance corticotrope secondaire à son traumatisme crânien il y a un an correspondant au début de la symptomatologie » :
- que, dans un certificat médical en date du 25 juin 2018, le docteur [M] a indiqué : « Je revois ce jour M. [Y] avec l'ensemble de ses résultats. Il persiste une insuffisance corticotrope nécessitant la prise quotidienne d'hydrocortisone. L'hypothèse retenue, les autres bilans s'étant avérés négatifs, est une séquelle du traumatisme crânien » ;
- qu'un bilan psychologique réalisé le 16 mai 2019 précise notamment que M. [Y] présente un fonctionnement cognitif globalement satisfaisant, une efficience intellectuelle globalement préservée, des fonctions instrumentales efficaces, une mémoire épisodique satisfaisante et de bonnes capacités d'apprentissage mais qu'il existe « une atteinte des processus attentionnels associant un ralentissement idéo-moteur, une atteinte de l'attention soutenue et une difficulté dans la gestion des interférences. Ces difficultés peuvent impacter la mémorisation d'informations et être à l'origine des oublis constatés par Monsieur dans son quotidien. Il persiste une fatigue et une fatigabilité ayant un retentissement fonctionnel important. Monsieur [Y] a été revu quelques semaines après l'évaluation neuropsychologique, afin de discuter des résultats. Des explications sur le fonctionnement cognitif ainsi que quelques conseils d'épargne cognitive (prendre des temps de pause, envisager une courte sieste à la mi-journée, privilégier les environnements calmes ...) ont été abordés. Nous avons également discuté de moyens de compensation, particulièrement sur la prise de note (utilisation du téléphone, agenda commun avec sa compagne ...) en vue de s'économiser et de limiter les oublis » ;
** s'agissant des doléances :
- que M. [Y] se plaint de fatigue chronique, de troubles de la mémoire, de baisse sur la libido, de prise de poids (20 kg après l'accident), de douleurs de l'épaule droite ayant des répercussions importantes sur sa qualité de vie auxquelles s'ajoute un changement de parcours professionnel puisqu'après avoir travaillé dans le gros 'uvre bâtiment entre 2013 et 2016 et avoir travaillé comme agent de quai, il a suivi une formation de chauffeur routier.
** s'agissant de l'examen clinique, que M. [Y] est droitier et que les mouvements des épaules ont fait apparaître :
DROITE GAUCHE
Elévation 100 180
Abduction 90 180
Rétropulsion 20 40
Rotation interne 30 40
Rotation externe 60 80
Distance Main/nuque Frontal D4
Distance Main/dos L5 D4
Test Jobbe + -
** s'agissant de l'analyse des séquelles présentées par M. [Y] :
- que les séquelles du traumatisme crânien sont importantes et bien explorées par le centre « [P] [W] » de [Localité 3] ;
- que l'insuffisance corticotrope est associée à un hypogonadisme sans lésion de l'axe thyroïdien ;
- que l'hypopituitarisme antérieur est incomplet, l'expert retenant à ce titre « un taux de moitié ».
Le docteur [E] conclut qu'au 12 juillet 2018, M. [Y] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 51 % se décomposant comme suit : 20 % au titre de l'épaule droite, 30 % au titre de l'hypopituitarisme partiel et 10 % au titre du syndrome frontal.
Si la CPAM de la Haute-Vienne conteste le taux de 20 % attribué au titre de l'épaule droite au motif que le médecin conseil n'a constaté qu'une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule dominante, il convient de rappeler que le barème n'a qu'une valeur indicative et il résulte de l'examen clinique effectué par le docteur [E] que M. [Y] présentait une limitation moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule dominante, ce qui justifie le taux de 20 % retenu par l'expert.
S'agissant de l'hypopituitarisme, il a déjà été rappelé que l'article 14-1 du barème prévoit un taux de 60 à 70 % en cas de syndrome d'hypopituitarisme, ce taux devant être apprécié selon le degré et les résultats du traitement et, contrairement à ce que soutient la CPAM de la Haute-Vienne, le docteur [E] a explicité le taux de 30 % retenu en précisant dans son rapport qu'il ne retenait le taux prévu par le barème qu'à hauteur de la moitié, soit 30 %, l'hypopituitarisme présenté par M. [Y] étant partiel.
S'agissant du taux de 10 % retenu au titre du syndrome frontal, la cour observe en revanche que le rapport d'expertise établi par le docteur [E] ne permet pas de déterminer quels éléments l'ont conduit à retenir ce taux et aucune des autres pièces versées aux débats ne permet de considérer qu'à la date de la consolidation, soit au 2 juillet 2018, M. [Y] présentait les séquelles cognitives dont il est fait état dans le bilan réalisé le 16 mai 2019. Il convient à cet égard de préciser, d'une part, que ce document ne comporte pas d'éléments permettant d'affirmer que les difficultés cognitives qui y sont décrites existaient au moment de la consolidation et, d'autre part, qu'aucun des certificats ou compte-rendu médicaux produits jusqu'à la date de la consolidation ne fait état de doléances de M. [Y] relatives notamment à des difficultés de mémorisation ou à des troubles de l'attention.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [Y] à 51 % et, au regard de la capacité restante, ce taux sera fixé à 44 %.
La CPAM de la Haute-Vienne sera en conséquence condamnée à verser à M. [Y] la rente correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 44 % et ce à compter du 13 juillet 2018 et les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
II - SUR LES DEPENS
Les parties, qui succombent chacune partiellement en appel, conserveront chacune la charge de leurs propres dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et M. [Y] sera par ailleurs débouté de sa demandé fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne notifiée le 4 septembre 2018 à M. [D] [Y] et du chef des dépens ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- validé les conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur [E] ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 51 % ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [D] [Y] au 2 juillet 2018 à 44 % suite à l'accident du travail du 17 septembre 2016 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne à verser à M. [D] [Y] la rente correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 44 % et ce à compter du 13 juillet 2018 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés ;
Déboute M. [D] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,