Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/481
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/02/2024
Dossier : N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGK5
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[C] [M]
C/
ASSOCIATION CELESTE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
ASSOCIATION CELESTE venant aux droits de L'ASSOCIATION D'AIDE FAMILIALE ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00264
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [M] a été embauchée, à compter du 1er avril 2000, par l'association AAFS, devenue, le 1er décembre 2021, l'association Céleste, en qualité de médecin référent vacataire, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la Convention collective nationale centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social, IDCC 1261.
Par avenant en date du 15 septembre 2003, le temps de travail a été augmenté passant de 3 heures par trimestre minimum à une durée fixe de 7h30 de travail hebdomadaire.
Selon un avenant du 1er septembre 2008, la rémunération brute horaire de Mme [M] est passée de 23 euros à 36 euros.
Le 22 octobre 2018, l'association a proposé à Mme [M], laquelle a refusé, une modification de son contrat en diminuant le temps de travail à 3 heures de travail hebdomadaire.
Le 28 janvier 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable pour licenciement économique, fixé le 5 février 2019.
Le 26 février 2019, Mme [M] a été licenciée pour motif économique et n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 21 novembre 2019, Mme [M] a saisi le conseil des prud'hommes au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a notamment :
-Dit que le licenciement de Mme [C] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-Rejeté les demandes de Mme [C] [M],
-Condamné Mme [C] [M] aux dépens,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2022, Mme [C] [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [M] demande à la cour de :
- Infirmer en son intégralité le jugement de départage rendu par le conseil de Prud'hommes de Bayonne le 07 avril 2022,
Statuant de nouveau ;
- Dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, Condamner l'Association Céleste au paiement de la somme de 17.850euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- Condamner l'Association Céleste au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Céleste venant aux droits de L'association D'aide Familiale et Sociale , formant appel incident, demande à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 en vertu desquels le conseil de Prud'hommes a débouté l'association Céleste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [M] de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau, l'Association Céleste demande à la cour de bien vouloir :
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence
- Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées,
- Condamner Mme [M] à verser à l'Association Céleste :
- la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes,
- la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant la cour d'appel,
- Condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L.1233-2 du code du travail'que tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1233-3'du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
Suivant les dispositions de l'article L.1226-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la'modification'd'un élément essentiel du'contrat'de travail pour un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception'; la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son'refus.
En cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement motivé non pas par le seul fait d'avoir'refusé la proposition, mais seulement par le motif à l'origine de la proposition de'modification.
En l'espèce, par courrier du 22 octobre 2018, l'association Céleste a proposé à Mme [M] une modification de son contrat de travail consistant en une réduction de la durée de travail, de 7h30 par semaine à 3h par semaine, pour des raisons économiques.
Mme [M] a répondu le 27 novembre 2018 qu'elle refusait cette modification du contrat de travail, de sorte que l'association Céleste a mis en 'uvre une procédure de licenciement économique qui a abouti à la rupture du contrat de travail notifiée par courrier du 26 février 2019.
Mme [M], qui soutient que la présence d'un médecin pédiatre est légalement obligatoire dans ce type de structure, conteste la cause économique de ce licenciement faisant valoir que':
l'association a procédé à de multiples embauches sur la période de 2016 à 2019, en particulier des connaissances du directeur, M. [W]';
l'association a procédé à des investissements immobiliers de très grande ampleur dont elle se targue sur son site internet, à savoir notamment l'édification d'un nouveau siège à [Localité 3], d'une maison d'assistantes maternelles à [Localité 5], d'un pôle petite enfance à [Localité 4]';
l'association a procédé à des investissements et des dépenses inconsidérés, en procédant à des réceptions somptueuses';
l'association a augmenté la contribution des familles en mars 2019 et continue de bénéficier de subventions.
Elle invoque également le fait que, 6 mois après son licenciement, un nouveau médecin référent a été recruté.
Il ressort de la lettre de licenciement en date du 26 février 2019, dont les termes fixent les limites du litige, que le contrat de travail de Mme [M] a été rompu pour les motifs économiques suivants':
d'importantes difficultés économiques au sein de l'association aide familiale et sociale depuis 2016 avec une aggravation des pertes chaque année,
une diminution importante de la trésorerie depuis 2016,
un passif s'élevant à 786000 euros à la date du 9 octobre 2018.
L'association aide familiale et sociale verse ainsi aux débats différentes pièces desquelles il résulte que':
le résultat d'exploitation est négatif et s'aggrave depuis 2016': il était de l'ordre de -45'500 au 31/12/2016, puis d'environ -398'000 euros au 31/12/2017 et atteignait -491'000 euros au 31/12/2018';
un chiffre d'affaires constitué des prestations de services vendues, en baisse depuis 2016,
une diminution des heures de garde facturées,
une trésorerie divisée par trois entre décembre 2016 et décembre 2018.
Il ressort par ailleurs de ces pièces que les charges salariales ont toujours été à peu près équivalentes à quelques milliers d'euros près. On observe même une légère baisse entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018.
Mme [M] n'apporte aucun élément pour étayer ses dires quant au recrutement de salariés de l'entourage du directeur de l'association.
Par ailleurs, les subventions exceptionnelles dont la structure a bénéficié lui ont été allouées au second semestre 2019, soit bien après la rupture du contrat de travail de Mme [M].
Celle-ci oppose également aux difficultés financières de l'association des investissements immobiliers «'de très grande ampleur'» qui ont toutefois été décidés bien avant la période considérée en ce qui concerne le siège à [Localité 3] inauguré en novembre 2016 mais décidé en 2014 ainsi que la maison d'assistantes maternelles à [Localité 5] édifiée en 2017 mais décidée en 2015.
Quant au pôle petite enfance de [Localité 4], ainsi que l'a justement relevé le juge départiteur, la décision a certes été prise en 2017 mais ce projet concernait une acquisition à un prix raisonnable et a permis d'éviter le règlement d'un loyer tout en offrant les services d'une micro-crèche.
Mme [M] argue également de dépenses inconsidérées de l'association notamment lors de réceptions, sans apporter le moindre commencement de preuve pour étayer ses affirmations.
Les difficultés économiques sont ainsi avérées, ainsi que l'a caractérisé le conseil de prud'hommes, et ont donné lieu à des choix de gestion de la part de la direction quant à des non remplacements de postes ou des demandes d'activité partielle, acceptées par l'administration, pour les périodes du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 puis du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, soit concomitamment à la rupture du contrat de travail de Mme [M].
Il importe à cet effet de rappeler que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Face à ces difficultés financières, l'association a choisi également de réduire le temps de travail de Mme [M], médecin référent, ce qu'elle a refusé. Son licenciement pour motif économique a donc été mis en 'uvre.
L'association démontre que, contrairement aux affirmations de l'appelante, celle-ci n'a pas été remplacée par une embauche directe mais par la signature d'une convention de prestation de service signée avec le Docteur [Z] pour une intervention à raison de vacations correspondant à une durée totale comprise entre 4 et 8 heures par mois, ce qui est inférieur à la durée de travail mensuelle proposée à Mme [M] à hauteur de 13 heures, soit 3 heures par semaine.
Le seul poste de médecin référent ayant été supprimé, aucun reclassement en interne n'était possible.
L'association démontre avoir procédé à des recherches de reclassement en dehors de sa structure qui n'ont pas abouti.
Elle justifie ainsi du respect de son obligation de moyen de reclassement.
En conséquence de tous ces éléments, en présence de difficultés économiques avérées et de l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée dont le poste était supprimé, il convient de confirmer le jugement déféré qui a jugé le licenciement économique de Mme [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande financière subséquente.
Mme [M] qui succombe en son appel devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à l'association Céleste venant aux droits de l'association d'aide familiale et sociale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 7 avril 2022 sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE Mme [C] [M] aux dépens d'appel';
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à l'association Céleste, venant aux droits de l'association d'aide familiale et sociale, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,