Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2JT
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2022, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [E] s'étant dit [K] [Y]
né le 07 septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 23 décembre 2022 à 12h40, ainsi que son conseil Me Yosra Radhoini, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 23 décembre 2022 à 12h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 21 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2022, à 03h10, par M. [H] [E] s'étant dit [K] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [K] [E] est irrecevable dès lors que l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet pour non-respect des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité est insusceptible de prospérer dès lors qu'une irrecevabilité ne peut être fondée sur un moyen de fond mais uniquement sur un moyen de forme qui, eu égard à la nature de la procédure, peut être notamment, la tardiveté de la requête ou le défaut de pièces justificatives utiles.
Au surplus, s'agissant d'une deuxième prolongation de la rétention, M. [K] [E] est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à soulever le non-respect par l'administration de son obligation de diligence en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité, le respect de cette disposition n'étant apprécié par le juge que lors de l'audience aux fins de première prolongation.
En tout état de cause, s'agissant de M. [K] [E], aucun moyen n'est susceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant que l'autorité administrative a dûment saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification, de détermination de l'identité et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que les autorités consulaires tunisiennes saisies antérieurement à cette procédure de rétention ne l'ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants mais que l'intéressé maintient être de nationalité marocaine, qu'à la suite de son audition par les autorités consulaires algériennes le 12 octobre 2022 une reconnaissance à partir des empreintes NIST a été mise en oeuvre, que la procédure de reconnaissance est toujours en cours et que l'autorité administrative a relancé les autorités consulaires algériennes à l'égard desquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Il convient de préciser que la notion de bref délai n'a pas à être appréciée s'agissant d'une deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2022 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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