Texte intégral
C8
N° RG 21/02072
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3QA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00184)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021
APPELANT :
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
L'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du [3] - [3] - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport, a entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023.
Le 4 mars 2019 M. [H] [N] a formé opposition devant le tribunal d'Annecy à la contrainte émise à son encontre le 15 février 2019 par le directeur du [3] - URSSAF de Franche-Comté qui lui a été signifiée le 20 février 2019 pour un montant de 23 530 € en cotisations et 1 269 € de majorations de retard dues au titre de l'année 2015 et de la régularisation de l'année 2016 par référence à une mise en demeure du 25 octobre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, M. [N] n'ayant pas comparu, le pôle social de ce tribunal a :
- rejeté une demande de renvoi,
- déclaré l'opposition recevable,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- condamné en conséquence M. [N] à payer au [3] pour l'URSSAF la somme de 23 530 € en principal correspondant à un impayé de cotisations pour les années 2015 et 2016 et 1 269 € de majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-198 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [N] aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Le 4 mai 2021 M. [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2021 selon courrier adressé au [Adresse 1] avec accusé de réception signé à cette date.
Il n'a pas comparu malgré deux rappels adressés [Adresse 1], adresse figurant à la déclaration d'appel et au verso de son dernier courrier reçu le 16 juin 2021.
Au terme de ses conclusions déposées le 1er décembre 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du [3] demande à la cour :
A titre principal
- de déclarer l'appel interjeté irrecevable pour cause de forclusion
- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement,
- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Aux termes des articles 538 et suivants du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
M. [N] n'ayant en l'espèce pas sollicité d'être relevé de forclusion conformément à ces dispositions, son appel interjeté plus de un mois après la notification du jugement doit être déclaré irrecevable.
Il devra supporter les dépens et payer à l'URSSAF de Franche-Compté venant aux droits du [3] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel irrecevable.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [N] aux dépens.
Condamne M. [H] [N] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du [3] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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