Texte intégral
N° RG 25/07063 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNJ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07063 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNJ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Emmanuelle TRAUZZOLA
Expédition et annexes
à Me Sylvia FOTI
M. [X] [E]
Expédition à la S/ Préfecture de HAGUENAU
Me Sylvia FOTI
Me Emmanuelle TRAUZZOLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 28 juin 2025, par lequel Madame [D] [Q], a donné assignation à Madame [N] [E] et Monsieur [X] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [D] [Q], représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 13 novembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [N] [E], représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 3 décembre 2025 auxquelles il sera renvoyé. Monsieur [X] [E] assigné à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 13 avril 2024, Madame [D] [Q], a donné en location à Madame [N] [E], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 725 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.
Par acte du 13 avril 2024, Monsieur [X] [E] s’est porté caution solidaire au titre du bail. Il a sollicité la résiliation de son engagement par courrier du 29 mars 2025.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 novembre 2024 d’un montant total de 1 400,55 euros a été réglé dans le délai de deux mois. Toutefois, par courrier du 31 janvier 2025 la locataire a donné congé au bailleur à la date du 30 mars 2025. Elle s’est néanmoins maintenue dans les lieux et la dette est de 8 523,69 euros au 13 novembre 2025, manquant ainsi à ses obligations.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail au 4 décembre 2025 et Madame [N] [E] sera expulsée du logement. Il n’y a pas lieu de supprimer les délais légaux.
Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 8 523,69 euros au 13 novembre 2025. La locataire n’a pas contesté le montant. Elle sera ainsi condamnée à payer cette au titre de l’arrièré au 13 novembre 2025. La caution est engagée jusqu’à la résiliation du bail, soit 4 décembre 2025. Il sera donc solidairement tenu au paiement de l’arriéré.
Dès lors que la locataire se maintient dans les lieux, alors qu’elle a donné congé, sa mauvaise foi cause un préjudice au bailleur qui sera réparée par 500 euros de dommages-intérêts.
En outre, n’ayant pas réglé le loyer courant, elle ne peut pas bénéficier de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre de la procédure de surendettement.
La locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. L’indemnité d’occupation étant délictuelle, et le bail résilié, la caution n’est pas engagée.
Madame [N] [E] et Monsieur [X] [E], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation à compter du 4 décembre 2025 du bail conclu le 13 avril 2024, entre Madame [D] [Q] d’une part et Madame [N] [E] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [N] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [E] et Monsieur [X] [E] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 8 523,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [N] [E] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Madame [N] [E] et Monsieur [X] [E] à verser à Madame [D] [Q] à titre ladite indemnité mensuelle à compter du 13 novembre 2025 jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 500 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [E] et Monsieur [X] [E] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [E] et Monsieur [X] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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