Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/557
N° RG 24/00555 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHKY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 22 mai à 10h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 19H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [B] [W]
né le 21 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21 mai 2024 à 13 h 39 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 22 mai 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [V] [B] [W]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mai 2024 à 19h qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [V] [B] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 17 mai 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [V] [B] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2024 à 13h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'intéressé veut se rendre en Espagne or aucune diligence n'a été faite vers l'Espagne
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 22 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que la préfecture ne justifie pas de diligence vers l'Espagne étant donné que l'intéressé a déclaré vouloir se rendre en Espagne et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en Espagne qui a été acceptée.
En l'espèce :
L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 15 mars 2021
Un arrêté préfectoral en date du 12 février 2022 a fixé le pays de renvoi
Il a été placé en détention au centre pénitentiaire de [Localité 5] suite à sa condamnation à 4 mois d'emprisonnement par jugement en date du 16 janvier 2024 et libéré le 16 mai 2024 puis placé en rétention
L'Algérie a accepté de délivrer un laissez-passer consulaire le 26 avril 2024 et un routing a été obtenu pour un vol [Localité 6]-[Localité 4] -[Localité 1] le 16 mai 2024. L'intéressé a refusé d'embarquer voulant aller en Espagne
Un nouveau routing pour l'Algérie a été sollicité le 16 mai 2024
Le conseil de l'intéressé fait valoir que celui-ci s'est rendu en Espagne le 12 décembre 2023 où il a déposé une demande de titre de séjour qui a été enregistrée et accepté ; que conformément à l'OQTF article 1er il peut être éloigné vers « tout autre pays avec son accord, où il serait légalement admissible ».
Des documents ont été produits en espagnol. Outre le fait que ces documents ne sont pas traduits, ils sont à en-tête de [V] [B] [W], l'identité diffère donc de celle de l'intéressé, que par ailleurs les éléments indiqués dans les documents et qui semblent être la date et le lieu de naissance « fecha de nacimiento : 12/04/1995 » et « fugar de nacimiento : [Localité 2] », ne correspondent pas aux éléments déclarés par l'intéressé lors de son audition et à l'audience et mentionnés dans le laissez-passer consulaire Algérien
Ces documents ne sont donc pas probants.
La préfecture a donc bien sollicité un routing pour l'Algérie, pays dont l'intéressé a la nationalité, les diligences ont donc correctement été effectuées.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [B] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE.
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